Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le travail dominical au sein de la société TRIUMPH INTERNATIONAL" chez TRIUMPH INTERNATIONAL S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIUMPH INTERNATIONAL S A et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06718000882
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRIUMPH INTERNATIONAL S A
Etablissement : 66850062200026 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30
TRIUMPH INTERNATIONAL S .A
69 bld d’Europe
67210 OBERNAI
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE TRAVAIL DOMINICAL
AU SEIN DE LA SOCIETE TRIUMPH INTERNATIONAL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société TRIUMPH INTERNATIONAL, Société Anonyme au capital de 17 250 007 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro 668 500 622 B et dont le siège social est situé à OBERNAI, représentée par Monsieur XX – Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après « la société Triumph International »
d’une part,
et
Les organisations syndicales :
CFDT
CFTC
en leur qualité de délégués syndicaux (majoritaires au sein de la société).
d’autre part,
Ci-après conjointement « les Parties ».
il est convenu l’accord suivant.
Dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques, autorisant l’emploi dominical des salariés pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, la société Triumph International et les partenaires sociaux signataires se sont réunis notamment, le 19 juillet 2017 , le 14 juin 2018 afin de définir dans le cadre du présent accord les garanties et contreparties applicables aux salarié(e)s appelés à travailler le dimanche en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée.
Les Parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de la société travaillant déjà en semaine.
Afin de concilier ces différents objectifs, les Parties ont convenu de distinguer les régimes applicables :
aux salariés travaillant habituellement la semaine ;
aux salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail.
Il est en effet apparu que ces deux catégories de personnel ne se trouvent pas placées dans une situation identique au regard du travail dominical, dans la mesure où :
d’une part, l’objet même du contrat de travail des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail répond à cette sujétion particulière ;
d’autre part, l’organisation du temps de travail de ces deux catégories de personnel diffère.
Au terme de leurs échanges, les Parties ont donc convenu des dispositions qui suivent :
A titre liminaire, les Parties tiennent à rappeler que le présent accord ne traite pas des dérogations au repos dominical accordées par le maire dans le cadre de l’article L.3132-26 du code du travail.
Pour mémoire, les maires (ou le Préfet pour Paris) peuvent décider, après avis du conseil municipal, d’accorder des dérogations au repos dominical dans la limite de 12 dimanches par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Chaque salarié privé de repos dominical au titre des dimanches du maire :
perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps (article L.3132-27 al.1 du code du travail).
L'alinéa 1er de l'article L 3132-25-4 du Code du travail relatif au volontariat s'applique aux salariés travaillant les dimanches du maire (article L.3132-27-1 du code du travail).
A. DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL
Article A.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel employé par la société Triumph International au sein de sa division « Retail » à savoir les magasins en propres et les magasins d’usine amenés à travailler dans un magasin ouvert le dimanche en application d’une dérogation géographique prévue par la loi sur l’ensemble du territoire Français.
Ces personnels occupent des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L 3132-24, L 3132-25, L 3132-25-1, L 3132-25-6 du Code du Travail. Il s’agit, en particulier, des responsables de magasins, premières vendeuses, vendeuses, employées dans la division Retail de Triumph SA. A titre indicatif une liste des établissements appartenant à ce jour à la division Retail est jointe en annexe 1 du présent Accord.
Article A.2 – VOLONTARIAT
Les Parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de la société Triumph International, de la marque, ou de l’établissement concerné et dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue en aucun cas une faute ou un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination lors de l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail.
Les Parties au présent accord ont convenu de distinguer la situation des salariés dont la répartition effective de l’horaire de travail ne comprend pas le dimanche comme journée habituelle de travail (B.) de ceux dont le dimanche est un jour habituel de travail (C.)
Article A.3 : CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL
Les Parties entendent sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
La société Triumph International s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution que le salarié porterait à sa connaissance. Au cours de l’entretien annuel, un point sur l’évolution de la situation familiale du salarié sera proposé au salarié qui l’accepte.
Par ailleurs, les Parties ont convenu d’instaurer les mesures suivantes :
A.3.1 FRAIS DE GARDE DES ENFANTS
Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d’un ticket CESU d’un montant global de :
40€ s’il a à sa charge un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans,
60€ s’il a à sa charge un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans en situation de handicap.
Toutes ces dispositions s’appliquent :
dans la limite du montant déductible autorisé du CESU ;
sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à la société un justificatif de paiement des frais de garde ;
il est convenu entre les Parties que le terme « enfant à charge » s’entend des enfants rattachés au foyer fiscal. En cas de garde alternée, le salarié concerné devra démontrer qu’il avait la garde de l’enfant le dimanche concerné.
A.3.2 EXERCICE DU DROIT DE VOTE
La société Triumph International prendra les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche puissent voter lors d’un scrutin national ou local et exercer ainsi leur droit de vote.
Article A.4 – DISPOSITIONS EN TERME D’EMPLOI ET DE FORMATION
Les ouvertures dominicales autorisées par la législation et par le présent accord collectif devraient générer, en fonction du nombre de dimanches effectivement travaillés et du nombre de points de ventes ouverts le dimanche, des emplois indirects
La société Triumph International s’engage, dans le cadre de l’ouverture du dimanche, à procéder aux recrutements nécessaires en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. A ce stade, aucun recrutement n’est prévu. Une analyse sera faite mensuellement sur les besoins de recrutement en tenant compte de l’activité de la société, du nombre de salariés volontaires, etc.
Pour les salariés employés dans les lieux dans lesquels l’ouverture dominicale entraînera la nécessité de renforcer les équipes existantes, la société Triumph International s’efforcera en priorité de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail.
La société Triumph International portera également une attention particulière aux recrutements d’étudiants dans le cadre des contrats qu’elle pourrait être amenée à conclure avec des salariés recrutés pour travailler sur une période incluant le dimanche.
Elle veillera à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle et de qualification aux salariés travaillant le dimanche.
B) SALARIES DONT LE DIMANCHE N’EST PAS UN JOUR HABITUEL DE TRAVAIL
Article B.1 – EXPRESSION DU VOLONTARIAT
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche le volontariat est exprimé annuellement par écrit par le salarié par la voie d’un formulaire dédié retourné au service Ressources Humaines et ce en principe avant le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante (1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 de l’année suivante).
Ce formulaire mentionnera uniquement le souhait du salarié de travailler le dimanche. Un planning prévisionnel sera ensuite transmis aux salariés volontaires qui dans un second temps, informeront le management des dimanches auxquels ils souhaitent travailler, et sur cette base des plannings seront ensuite établies et organisés aux mieux par rapport aux contraintes de chaque magasin par la Direction afin de prévoir la répartition des dimanches par salarié.
Sur cette base, un planning sera ensuite envoyé par la Direction afin de prévoir la répartition des dimanches par salarié. Ce/ces plannings seront transmis aux salariés concernés.
Article B.2 – DROIT DE RETRACTATION / INDISPONIBILITE
Dans la mesure où le volontariat du salarié n’est pas un engagement permanent, chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d’en informer :
par écrit (lettre avec accusé de réception ou remise en main propre),
le service Ressources Humaines de la société Triumph International,
en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le premier dimanche concerné.
En cas d’indisponibilité pour travailler un dimanche initialement planifié, le salarié pourra solliciter une demande d’absence exceptionnelle au moins 15 jours à l’avance sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (ex : décès, etc.) et ce sans avoir à revenir sur sa décision de travailler le dimanche. Cette demande sera étudiée comme toute demande d’absence sur un jour présumé travaillé.
Article B.3 – ORGANISATION DU TRAVAIL – LIMITATION DU NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLES
Le présent accord garanti à chaque salarié(e), d’avoir au minimum 17 dimanches non travaillés par année civile (y compris congés payés).
En cas d’embauche en cours d’année, cette garantie serait calculée au prorata du temps de présence.
Article B.4 – PLANIFICATION DU TRAVAIL DOMINICAL
La société Triumph International s’engage à communiquer chaque trimestre, par tous moyens, les dates d’ouverture de l’établissement, magasin où travaille habituellement le salarié concerné.
Cette communication sera en principe effectuée au minimum 15 jours avant le début du trimestre.
Lors de l’élaboration des plannings de travail :
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente considéré de la société Triumph International, il pourrait être fait appel – ponctuellement – à des salariés volontaires pour travailler le dimanche d’autres points de vente situés dans le même secteur géographique (zone de mobilité) ou à des intérimaires.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins du lieu de vente considéré de la société Triumph International, le responsable veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les salariés volontaires en tenant notamment compte des besoins compte tenu de l’activité du lieu de vente ainsi que de l’emploi et des qualifications des salariés concernés.
Article B.5 - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL
Majoration de rémunération
Toute heure ou jour de travail effectif réalisé le dimanche sera rémunérée à 150 %.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’une journée de travail un jour férié.
Repos
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche en plus de leur horaire habituel bénéficieront d’un repos équivalent pour chaque dimanche travaillé.
La prise du repos interviendra, dans le respect des dispositions légales (notamment repos quotidien et hebdomadaire), dans un délai maximum de 15 jours précédent ou suivant le dimanche travaillé, en fonction des besoins du service. Ce repos ne pourra être pris que par journée. Chaque salarié volontaire s’engage à respecter cette règle.
C) SALARIES DONT LE DIMANCHE EST UN JOUR HABITUEL DE TRAVAIL
Article C.1 – DEFINITION DES SALARIES DONT LE DIMANCHE EST UN JOUR HABITUEL DE TRAVAIL
Sont considérés comme des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail les salariés embauchés spécifiquement par la société Triumph International pour travailler selon une répartition de l’horaire de travail comprenant le dimanche.
Sont également considérés comme des salariés dont le travail le dimanche est un jour habituel de travail les salariés qui étaient employés par la société Triumph International à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu avec elle, depuis cette entrée en vigueur, un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler notamment le dimanche. La signature de cet avenant marque l’accord des salariés au principe du travail dominical, conformément aux dispositions de l’article C.2 ci-dessous.
Article C.2 – EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET PRIORITE DE REAFFECTATION
Pour les salariés embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature dudit contrat de travail/avenant.
Les Parties sont toutefois attentives à ce que les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail soient en mesure de rejoindre, s’ils le souhaitent, un autre poste de la société Triumph International.
A cette fin, les Parties conviennent d’instaurer une « priorité de réaffectation », permettant à chaque salarié dont le dimanche est un jour habituel de travail de bénéficier d’une priorité pour occuper les autres postes disponibles dans la société Triumph International (dont la répartition de l’horaire de travail ne comprend pas le dimanche) correspondant à leur catégorie d’emploi et à leurs compétences, à condition d’en faire la demande par écrit.
Article C.3 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Le nombre et la fréquence des dimanches travaillés varient en fonction du poste et de l’organisation du service.
Pour ces salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, cette disposition constituant un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de leurs fonctions.
Article C.4- INDISPONIBILITE POUR UN DIMANCHE DETERMINE
Les salariés conservent la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande au moins 15 jours à l’avance, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (ex décès, etc..). Cette demande sera étudiée comme toute demande d’absence sur un jour présumé travaillé.
Article C.5 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL
Majoration de rémunération
Toute heure ou jour de travail effectif réalisé le dimanche sera rémunérée à 150 %.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’une journée de travail un jour férié.
D) MISE EN PLACE, FORMALITES ET MODIFICATIONS DE L’ACCORD
Article D.1 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué annuellement avec les représentants du personnel.
Article D.2 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er août 2018.
Il annule et remplace tout accord, usage antérieur ayant le même objet.
Article D.3 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties signataires.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à l’ensemble des autres Parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi, elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager, à l’initiative de la Partie patronale, dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière des Parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Article D.4 – DISPOSITIONS GENERALES ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des représentants du personnel en date du 27 juillet 2018.
A l’expiration des délais d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE selon les dispositions légales en vigueur (2 exemplaires dont l’un sur support électronique - une version électronique standard déposée sur la base de données nationales) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.
Il sera affiché au sein de la société Triumph International afin d’être porté à la connaissance de tous les salariés. Un exemplaire de cet accord sera transmis à chaque institution représentative du personnel et aux délégués syndicaux.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions applicables en vertu d’un accord, accord atypique, usage ou décision unilatérale antérieurs concernant le même objet au niveau de la société Triumph International et ce, à compter du 1er aout 2018.
Fait à Obernai le 30 juillet 2018
Pour TRIUMPH INTERNATIONAL S.A.
Pour la CFDT
Pour la CFTC
ANNEXE I
Définition du champ d’application de l’accord
Liste des magasins
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