Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez WURTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WURTH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06720004836
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : WURTH FRANCE
Etablissement : 66850296600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise en application de la loi d'urgence SUITE AU COVID (2020-03-24) Avenant de révision - Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel (2020-12-17) Accord sur les subventions de fonctionnement et les contributions aux activités sociales et culturelles des comités sociaux et économique (2021-04-01) Procès Verbal Accord NAO 2022 (2022-02-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-07-21) Procès-Verbal d'accord à durée indéterminée NAO 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés

La société WURTH France SAS dont le siège est situé Rue Georges Besse – BP 40013 – 67158 ERSTEIN Cedex représentée par Monsieur agissant en qualité de Président du Directoire

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales :

-C.F.D.T.

-C.F.E-C.G.C

-C.G.T.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.

C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de la société et, d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens au sein de que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit.

Il doit être précisé en préambule que les dispositions d’assouplissement qui suivent ne s’entendent en aucune sorte d’un quelconque désengagement de l’entreprise quant à ses dépenses et investissements dans la formation. En 2019, la société a formé près de 2.800 salariés pour un budget de dépenses de près de 6 millions d’euros. De même, et ainsi qu’il ressort des questionnaires de satisfaction développés au sein de , les salariés se montrent très largement satisfaits de l’offre et des actions de l’entreprise dans le domaine de la formation. Plus en relation avec les réalités du terrain, l’éclatement géographique des salariés sur le territoire (force de vente, proxis, agences), la multiplication des strates de management, la nécessité de s’adapter à une réforme de la formation professionnelle en mouvement permanent, ont conduit la Direction de et les partenaires sociaux à favoriser les mesures de souplesse qui suivent, tout en respectant les droits de l’ensemble des salariés composant l’entreprise

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise depuis le 5 mars 2014.

Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), peu importe leur ancienneté.

ARTICLE 3 – REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Pour l’ensemble du dispositif relatif aux entretiens professionnels, les signataires se réfèrent aux dispositions légales et règlementaires présentes et à venir, en vigueur complétées par le présent accord collectif.

ARTICLE 4 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :

  1. Sur la tenue des entretiens professionnels entre le 5 mars 2014 et le 7 mars 2020

La mise en application de la loi du 5 mars 2014 a nécessité au sein de l’entreprise une refonte organisationnelle des modalités d’échange initiées avec chaque salarié, notamment au titre de l’entretien professionnel.

C’est pourquoi les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, convenir de ce qui suit :

Durant la période s’écoulant entre le 5 mars 2014 et le 7 mars 2020, un seul et unique entretien professionnel est programmé avec les personnels visés par le champ d’application reproduit dans le présent accord.

Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.

  1. A compter du 7 mars 2020

Au terme de la première période des 6 ans évoquée ci-dessus, s’achevant le 7 mars 2020, un entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié.

Pour les nouveaux entrants à partir de cette date, la périodicité en question s’appréciera à compter de la date d’entrée à l’effectif.

  1. Entretien de retour suite à certains congés

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • de congé de maternité ou d’adoption,

  • de congé parental d’éducation,

  • de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • de congé de soutien familial,

  • de congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • d’un mandat syndical,

  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

ARTICLE 5 – INFORMATION DU SALARIE ET FORMALISME DE L’ENTRETIEN

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tous supports dédiés mis en place par l’entreprise.

L’entretien professionnel sera formalisé sur le même support, qui sera automatiquement enregistré, signé, daté, disponible et remis au salarié.

ARTICLE 6 – ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les
6 ans via un état des lieux permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des
6 dernières années, des entretiens professionnels fixés soit par la loi, soit par accord collectif.

Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes.

Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des
6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé ci-dessus, mais également d’apprécier s’il a notamment :

  • suivi au moins une action de formation,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Les dispositions sont aménagées et complétées par l’application de l’Ordonnance du 21 août 2019, rappelée au Préambule du présent accord.

Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.

Il est expressément précisé que l’entretien de bilan en question peut être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens soient distincts.

ARTICLE 7 – EFFET ET DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Erstein, le 28 février 2020

Pour la société WURTH France Pour le syndicat CFDT

Président du directoire

Pour la société WURTH France Pour le syndicat CGT

Directrice des Ressources

Humaines et support des ventes

Pour la société WURTH France Pour le syndicat CFE/CGC

Directeur des Affaires Juridiques

Fait à Erstein, le 28 février 2020 en cinq exemplaires originaux

Pour la société Président du Directoire

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour la société Directrice des Ressources Humaines et Support des Ventes

Pour le Syndicat C.G.T.

Pour la société Directeur des Affaires Juridiques

Pour le Syndicat C.F.E. C.G.C

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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