Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez AGC A I V - A.I.V. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC A I V - A.I.V. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03522011239
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGC A I V
Etablissement : 66920013100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
Entre la société Applications Industrielles du Verre (par abréviation AIV), Société par Action Simplifiée immatriculée près le RCS de RENNES sous le numéro 669 200 131 00011 dont le siège social est situé 13 Rue Colbert à FOUGERES (35300) représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxagissant en qualité de Directeur, désigné ci-après par « la Direction ».
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, ayant recueilli 70.59% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical.
L’organisation syndicale CGT, ayant recueilli 29.41% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical.
Article 1 – Préambule
En date du 31 Mars 2022, la Société AIV a procédé à la dénonciation de l’accord 473/99 signé le 17 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Dans ce cadre, des négociations ont été ouvertes visant à conclure un accord de substitution afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail au regard de l’activité et de l’organisation existante au sein de l’entreprise.
La Société AIV a proposé la négociation d’un accord de substitution en matière de durée du travail, afin d’unifier la gestion du collectif de travail et d’aboutir à une organisation du temps de travail simplifiée et commune à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Le présent accord a pour objectif de permettre aux collaborateurs de disposer d’un repos compensateur de remplacement, en remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant.
Le présent accord a également pour objectif de permettre aux salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord de bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Dans cet esprit et à cette fin, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelque soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).
Les stagiaires sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société.
Il se substituera à compter du 1er Juillet 2022 à l’ensemble des accords collectifs sur ce thème, de leurs avenants et des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la Société à ce jour.
Le présent accord détermine plusieurs modes d’organisation du temps de travail, qu’il convient d’adapter en fonction des catégories de salariés concernées et de la nature des fonctions qui leur sont confiées.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 3. Durée collective du travail de référence
Article 3.1. Salariés soumis à la durée collective du travail de référence
L’ensemble des collaborateurs de la Société est soumis à la durée collective du travail de référence, à l’exception des cadres autonomes bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 3.2. Définition de la durée collective du travail de référence
Les Parties conviennent que la durée du travail est fixée à hauteur de la durée légale du travail effectif qui est de 35h par semaine au jour de la signature des présentes, les salariés travaillant à temps plein.
Dès lors, cette durée du travail s’impose à l’ensemble des collaborateurs concernés, à l’exclusion des cadres autonomes bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de notre Convention Collective applicable au jour de la signature des présentes, soit la Convention Collective de la Miroireterie, relatives au travail posté, le collaborateur qui effectue son service pendant une durée de 6 heures sans interruption disposera d’une pause payée de 30 minutes, pendant laquelle il n’est pas à la disposition de l’employeur, ce temps ne rentrant ainsi pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Ce temps de pause rémunéré étant exclu du temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée collective du travail de référence dans la mesure où cette durée est exprimée en temps de travail effectif.
Article 3.2. Heures supplémentaires
Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le manager.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.
3.2.1. Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de remplacer intégralement le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent selon les modalités ci-dessous exposées.
Dans le cadre de la compensation d’heures supplémentaires par des heures de récupération, les parties conviennent du principe de compensation intégrale (heure et majoration) des heures supplémentaires par l’attribution d’heures de récupération.
Ainsi :
Une heure supplémentaire majorée à 25% ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement d’une durée de 1h15mn,
Une heure supplémentaire majorée à 50% ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement d’une durée de 1h30mn.
Le choix d’une compensation des heures supplémentaires par un repos s’appliquera à l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.
Pour rappel, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.2.2. Modalités d’utilisation des compteurs d’heures de repos
3.2.2.1. Ouverture du droit à repos et information des salariés
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès lors que la durée du repos figurant au compteur a atteint l’équivalent d’une demi-journée de repos.
Ainsi :
Une demi-journée de repos compensateur de remplacement peut être posée dès lors que la durée du repos au compteur atteint 3 heures 30.
Une journée de repos compensateur de remplacement peut être posée dès lors que la durée du repos au compteur atteint 7 heures.
Le ou la salariée est informé(e) mensuellement du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit. L’information prend la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Elles peuvent être prises par demi-journée ou par journée.
Les parties conviennent que la prise du repos pourra être à l’initiative du collaborateur dans les conditions suivantes :
Chaque salarié doit formuler sa demande de repos sur le logiciel en charge de la gestion des absences (à ce jour Eurécia) au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical…), et après acceptation du manager au regard des nécessités de service ou de production.
Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié, seront soumises à la validation du responsable hiérarchique.
Les parties conviennent que la prise du repos pourra également se faire à l’initiative de l’employeur dès lors que le compteur aura atteint 7 heures. Dans ce cas, il pourra être demandé au collaborateur de récupérer les heures réalisées avant la fin du semestre chaque fois que cela est possible, ou, en toute hypothèse, dans un délai maximum de 3 mois après la fin du semestre concerné.
Sort des heures de repos figurant au compteur et non prises
Les heures de repos figurant au compteur non prises pourront, sur demande du salarié et après accord de la Direction, être monétisées selon les modalités ci-dessous exposées.
A la fin de chaque semestre, un bilan sera fait sur le nombre d’heures de repos figurant au compteur de chaque collaborateur et non encore prises.
Au titre du premier semestre, les heures non prises au 30 Juin de chaque année pourront être rémunérées, sur accord de la Direction.
Au titre du second semestre, les heures non prises au 31 Décembre de chaque année pourront être rémunérées, sur accord de la Direction.
La Direction pourra également décider unilatéralement de rémunérer l’ensemble des heures de repos non encore prises, au 30 Juin pour le 1er semestre, et au 31 décembre pour le second semestre.
3.2.3. Contingent annuel
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cependant, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
3.2.4. Travail du samedi
Il pourra être demandé aux collaborateurs, au regard de la charge de l’activité, de travailler le samedi.
3.2.5. Modification de planning
Un délai de prévenance d’au moins 48 heures devra être respecté en cas de modification d’horaire*.
*(sauf exceptions liées à la sécurité, à la maintenance, en cas de circonstances exceptionnelles ou besoins urgents).
Article 4. Forfait annuel en jours
L’objet de l’article 4 est de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Les présentes dispositions se substituent à tous les accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent article prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 4.1 Salariés concernés
Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail en vigueur au jour de la signature des présentes, les catégories de collaborateurs concernées sont les suivantes :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les présentes dispositions s’appliquent donc aux catégories de salariés suivants :
Cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants) à partir du coefficient 330 et répondant à la définition énoncée ci-dessus (article L.3121-58-1°)
Techniciens, agents de maîtrise à partir du coefficient 275 et répondant à la définition énoncée ci-dessus (article L.3121-58-2°)
Une convention de forfait jours pourra ainsi être proposée aux collaborateurs appartenant à ces catégories et répondant à des critères stricts d’autonomie. Ce choix appartiendra à l’employeur au regard de l’étendue des missions confiées au collaborateur et de son degré réel d'autonomie.
Ces catégories pourront être modifiées par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 4.2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 4.2.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par l’article 4.1 du présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4.2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier N au 31 Décembre N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 4.2.3. - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.3.1.1.
ARTICLE 4.2.4 - Nombre de jours de repos
Afin de ne pas aller au-delà du nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, il sera attribué, par un calcul forfaitaire, 11 jours de repos supplémentaires (JRS) par année entièrement accomplie.
L’attribution des jours de repos supplémentaires sera opérée de manière acquisitive, à hauteur d’une journée de repos par mois de présence effective, à l’exception du mois d’Août.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, ou dont les missions changeraient en cours de période et seraient éligibles à une convention de forfait annuel en jours, ou en cas de départ en cours de période, le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) sera calculé au prorata temporis en respectant les modalités suivantes :
Si le salarié arrive dans la Société en cours de mois ou s’il bénéficie d’une convention annuelle en jours en cours de mois, aucune attribution de JRS ne sera due pour le mois considéré.
Si le salarié part de la Société en cours de mois, de la même façon, aucune attribution de JRS ne sera due pour le mois considéré.
ARTICLE 4.2.5 – Valorisation des absences et prise en compte des sorties en cours d’année
Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et le nombre de jours théoriquement travaillés sur le mois (y compris jours fériés).
La journée d'absence est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base) / (nombre de jours théoriquement travaillés dans le mois + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et le nombre de jours théoriquement travaillés sur le mois (jours fériés compris).
ARTICLE 4.2.6 - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Les salariés ayant ouvert un Compte Epargne-Temps pourront également décider d’y affecter leurs jours de repos non pris pour bénéficier lorsqu’ils le souhaiteront, et selon les modalités de l’accord portant sur le CET, d’une rémunération complémentaire ou de jours de congés.
ARTICLE 4.2.7 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
ARTICLE 4.2.8- Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera versée sur la paie du mois de janvier de l’année N+ 1.
ARTICLE 4.2.9 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le choix de ces journées ou demi-journées de repos est à l'initiative du salarié concerné. Ce choix devra nécessairement rester compatible avec le bon fonctionnement du service, la bonne organisation de l’entreprise, et la notion d'équité.
Ce choix devra être communiqué au responsable hiérarchique pour information au moins 7 jours avant la date concernée.
Il est entendu que le cadre doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ces journées de repos et à apurer son droit avant la fin de cette dernière dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 4.2.10 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 4.2.11 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4.2.3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4.2.3.1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4.2.3.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'entreprise sur l’outil de gestion des temps (à ce jour Eurécia).
Le décompte du nombre de jours de repos pris et acquis pourra donc être suivi directement via ce même logiciel (ou tout autre logiciel s’y substituant) mais aussi sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
La pose des jours de repos devra donc être faite sur l’outil de gestion des temps.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le Portail RH Eurécia, ou tout portail de même nature qui pourrait être amené à s’y substituer, le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Le suivi du nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ainsi que l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire feront l’objet d’un document écrit, lequel sera signé par le collaborateur et validé chaque trimestre par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.2.3.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.3.1.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4.2.3.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien ou par annexe ultérieure.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4.2.3.3 – Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables.
Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologiques.
ARTICLE 4.2.4 - Exercice du droit à la déconnexion
Conformément à la charte en vigueur au sein de la société AIV et portant sur le droit à la déconnexion, il est rappelé au sein de l’accord les dispositions suivantes.
Modalités du droit à la déconnexion
Aucun membre de l'entreprise ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, à moins qu'une urgence particulière ne le justifie.
Aucun membre de l'entreprise ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Favoriser les échanges directs
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence dans les messageries automatiques d’absence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 - Mise en place d'une commission de suivi
Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) et de deux représentants de la Direction.
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les représentants des organisations syndicales représentatives et signataires composant cette commission sont ainsi :
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elle se réunira tous les ans pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.
Article 5.3 - Entrée en vigueur, Révision, Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Cet accord pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur.
-
Article 5.4 - Notification
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
-
Article 5.5 - Dépôt de l’accord et Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à FOUGERES le 28 Juin 2022
Pour la société AIV Pour le Syndicat CFDT
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Directeur Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT
xxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical
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