Accord d'entreprise "accord sur la mise en place d un forfait annuel en heures" chez CDMR - CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDMR - CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623003008
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
Etablissement : 67182020700163 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
AMENGAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Accord Signé entre :
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Et
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Préambule
Le présent accord a pour objet, dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, la mise en place, de conventions de forfait annuel en heures au 1er janvier 2023 sein de la Société conformément aux dispositions de l'article L. 3121‐63 du Code du travail.
1. Catégories de salariés
Aux termes de l'article L. 3121‐56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire
collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés ;
les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur
emploi du temps.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : Ouvriers : Chef d’équipe – Techniciens – Agents de maitrises et Cadres.
2. Période de référence du forfait
Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3. Nombre d'heures comprises dans le forfait
Le nombre d’heures travaillées comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1907 heures par an.
Ce nombre d'heures est calculé sur la base suivante :
Le temps de travail légal sur une base annuelle de 1607 heures travaillées (35 heures par semaine travaillée pour une année entière) + 300 heures supplémentaires1 = 1907 heures
Le nombre d’heures établi dans la convention pourra être individualisé. Les calculs suivants seront donc adaptés en conséquence.
4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait, et quel que soit le nombre d’heures de la convention individualisée, sera de 300 heures. Seules les heures au-delà de ce contingent ouvriront droit au repos compensateur.
5. Organisation du temps de travail
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues
à l'article L. 3121‐18 du Code du travail) ;
la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12
semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de
l'article L. 3121‐23 du Code du travail) ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos
hebdomadaire de 24 heures consécutives.
6. Valorisation des heures supplémentaires
Le volume d’heures annuel sera effectué sur 45,91 semaines de présence effective, soit 52 semaines déduction faite des 5 semaines de congés payés et des jours fériés. Ces durées feront l’objet d’un prorata temporis le cas échéant.
Par conséquent le nombre d’heures moyen hebdomadaire sera de :
1907 heures / 45.91 semaines = 41h53
Les heures supplémentaires effectuées : 41h53 - 35h = 6h53 seront payées au taux horaire majorés de 25%.
Cet horaire est un horaire moyen annuel. L’employeur et le salarié se donnent la possibilité de le faire évoluer en fonction de la charge de travail dans la limite des 1907 heures annuelles.
Par conséquent les heures hebdomadaires effectuées en deçà de 41h53 ou au-delà de 41h53 dans le limite de ces 1907 heures auront pour vocation à se compenser dans l’année.
7. Le valorisation en heures d’une journée de présence ou d’absences
Le nombre d’heures hebdomadaire / nombre de jours de travail hebdomadaire ou le nombre d’heures annuel / (45.91* nombre de jour travaillé hebdomadaire).
Exemple pour 41h53 /5 jours soit 8h30 par jour ou 1907h / (45.91*5) = 8h30 par jour
8. Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période
Pour déterminer le volume du forfait en heures en cours de période, en cas d'embauche , de conclusion d'une convention individuelle de forfait sur la période en cours, ou en cas de départ, il faut tout d'abord déterminer le nombre de jours de travail compris, selon le cas, entre :
La date d'arrivée ou de début de convention du salarié et la fin de la période annuelle ;
Le début de la période annuelle et la date du départ du salarié.
Ce chiffre est déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires compris entre ces deux dates, ceux correspondant aux repos hebdomadaires, aux congés pris ou à prendre et aux jours fériés chômés (donc hors journée de solidarité) coïncidant avec un jour habituellement travaillé. Le résultat est ensuite multiplié par l'horaire journalier moyen. Ce dernier est égal au nombre annuel d'heures de travail pour une année complète, divisé par le nombre de jours de travail déterminé comme précédemment, mais sur une année pleine.
S'agissant de la rémunération, il convient d'envisager le principe d'une régularisation éventuelle en fin d'exercice, ou au moment du départ du salarié, selon les modalités appliquées en cas de lissage du salaire (article 8).
En cas d’absences autres que le repos (congés payés, RTT, RC ..) ou les entrées- sorties, le nombre d'heures déterminé précédemment , sera diminuée du nombre de jour d’absence * la valorisation en heures de la journée conformément à l’article 7.
9. Suivi du nombre d'heures de travail
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses heures de travail dans l’outil de gestion des temps mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Un suivi du forfait est réalisé tout au long de la période de référence. Cette déclaration est validée par le manager.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée ne permettant pas la récupération des heures effectuées au-delà de l’horaire moyen, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
10. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention
individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant
plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
la rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à
temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré lissées sur l’année.
11. La rémunération lissée des conventions individuelles de forfait annuel en heures
L’horaire moyen servant au calcul de la rémunération lissée sera déterminée sur la base des références légales à savoir :
Pour 1607 heures travaillées annuelles sur la base de 35 heures par semaine travaillée et 45.91 semaines travaillées par an, le salarié sera payé 1820.04 heures annuelles, jours fériés et congés payés inclus, soit 52 semaines à 35 heures.
La rémunération du salarié en forfait sera :
Pour 1907 heures travaillées annuelles sur la base de 41.53 heures par semaine travaillée et 45.91 semaines travaillés par an, le salarié sera payé 2159.56 heures annuelles, jours fériés et congés payés inclus, soit 52 semaines à 41.53 heures.
La rémunération mensuelle lissée sera donc de 2159h56 / 12 mois soit 179h96 par mois décomposé comme suit :
151.67 heures à taux horaire normal + 28.29 heures à taux horaire majoré de 25%.
Ces heures supplémentaires seront des heures dites structurelles sur le bulletin de paie.
12. Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
13. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
14. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
15. Publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait, en 3 exemplaires, à Cherves Richemont , le 09 février 2023.
pour la Société | |
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CDMR CHERVES RICHEMONT | |
Le Comité Social d’Entreprise de la société - Représenté par son secrétaire, |
Correspondant au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 4 du présent accord.↩
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