Accord d'entreprise "accord d'entreprise concernant la NAO 2018 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez BMC LILLEBONNE - BM CHIMIE LILLEBONNE
Cet accord signé entre la direction de BMC LILLEBONNE - BM CHIMIE LILLEBONNE et le syndicat CFDT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07619001298
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : BM CHIMIE LILLEBONNE
Etablissement : 67185001400505
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
accord sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les autres mesures permettant de les atteindre (2019-01-07)
Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (2022-05-17)
ACCORD NAO 2022 (2022-11-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société BM CHIMIE LILLEBONNE S.A.S, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé ZI les Compas à Lillebonne (76170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 671 850 014 005 05, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, , représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « BM Chimie Lillebonne SAS »
Et,
D’autre part l’organisation syndicale représentative suivante :
CFDT : représentée par, délégué syndical d’entreprise CFDT dûment mandaté
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit le 05 Octobre 2018 (première réunion de négociation), le 12 Novembre 2018 (deuxième réunion de négociation), et le 10 Décembre 2018 (troisième réunion de négociation), conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2018.
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
La direction rappelle également que ces négociations s’inscrivent dans la démarche engagée à travers la négociation ayant abouti à l’accord du 09 Septembre 2018 portant adaptation du statut social du personnel de la société BM Chimie Lillebonne contenant notamment les dispositions suivantes.
Passage de la base contractuelle minimum conducteurs à 190 heures
Mise en place pour le personnel conducteur d’une prime 13éme mois venant se substituer aux usages dits P1P2P3 (prime réglementation, P1,P2) et à toutes autres primes ou élément de salaire ayant pour objet le versement d’un 13eme mois ou une rémunération sur 13 mois
Mise en place d’une indemnité différentielle pour les salariés bénéficiant à la date de mise en œuvre de la prime 13éme mois, d’une prime ayant le même objet ou bénéficiant d’un 13eme mois.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Chimie Lillebonne SAS, prise en tous ses établissements.
Article 3 – Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables pour une durée déterminée d’un an.
II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE
Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée exclusivement de l’organisation syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise et représentée par, délégué syndical d’entreprise CFDT dûment mandaté.
Le 05 Octobre 2018, a remis à la Direction la liste des revendications portées par la CFDT au titre des négociations annuelles obligatoires 2018. Cette liste fait état des revendications suivantes :
Augmentation des salaires pour l’ensemble du personnel de 2,5% au-dessus de la convention chaque année.
Accord d’un treizième mois pour tous les salariés
Mise en place de la subrogation de salaires pour les indemnités sécurité sociale pour tous les salariés en maladie
Prime de 80€ ,plus les heures travaillées et frais, et sur la base du volontariat
Augmentation de la prime relais Jour/Nuit :50€
Indemnités de casse-croute 8€pour les retours avant 14h15 et conducteurs mis en dispense d’activité par l’exploitation
Prime de non accident de 150€ par trimestre
Prime d’astreinte 100€ pour les salariés sédentaires sur la base du volontariat
Prime de départ en retraite ou CFA de 500€ à partir de 15 ans d’ancienneté et ensuite augmentée de 250€ tous les 5 ans.
Prime d’activité 80€ pour tous conducteurs effectuant deux activités : Hydrogène et CO2, souffre et Chimie, Gaz GP ou PP, Chimie et GPL ou CO2 et GPL…..etc.…
Augmentation des frais de déplacement de 2% au-dessus de la convention.
A ces propositions la direction a apporté in fine, après de multiples échanges et en l’état de ses dernières discussions, les réponses suivantes, réponses qui constituent les seuls engagements de la direction :
III – REPONSES DE LA DIRECTION
Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
1.1 - Rémunération
1.1.1 – Chèque déjeuner
A compter du 1er Décembre 2018, la valeur du Chèque déjeuner est portée à 9€ par jour effectivement travaillé.
Le salarié percevra un ticket restaurant pour chaque journée travaillée dans l’entreprise, incluant une pause déjeuner (hors CP, maladie, ……./…….).
Sont exclu les ½ journées lorsque le déjeuner n’est pas totalement compris dans l’horaire de travail.
La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.
L’attribution d’un chèque déjeuner ne serait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).
1.1.2. Prime d’activités
A compter du 1er Janvier 2019, et pour une durée d’un an, sont mis en place les primes d’activités conducteurs suivantes :
Prime Vitogaz distribution (gros et petit porteurs) : 80€ mensuel
Prime dite « poulet » (distribution pour les élevages de poulet) : 100€ mensuel
Prime soufre : 50€ mensuel
Prime activité « pompe » : 50€ mensuel
GPL (gros porteurs) : 40€ mensuel
Air Liquide CO2 et Hydrogène : 30€ mensuel
Ces primes se substituent à l’ensemble des primes existantes sur les activités mentionnées.
Pour bénéficier de la prime d’activité le salarié devra avoir travaillé au minimum de 5 jours sur l’activité concernée durant le mois concerné. En cas de pluralité d’activités il n’y a pas de cumul de prime, c’est le montant de la prime la plus haute qui sera versée sous réserve que le salarié ait exercé 5 jours d’activités minimum sur celle-ci sur le mois.
Au même titre que l’ensemble des primes versées par BMC Lillebonne cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.
Ainsi toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, entraineront une réduction du montant de la prime proportionnellement à la durée de l’absence décomptée en jours calendaires, à l’exception des absences suivantes :
les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation propre à chaque catégorie de représentants,
les actions de formation suivies par le salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, ou mobilisées dans le cadre du compte personnel de formation et prises pendant le temps de travail,
les examens médicaux auprès de la médecine du travail,
les examens médicaux obligatoires de la femme enceinte,
les jours d'absence légaux pour événements familiaux,
les congés payés,
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an,
le congé de maternité ou d’adoption,
le congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
le congé parental d’éducation, dans la limite d'une durée égale à la moitié du congé,
le congé de présence parentale, dans la limite d'une durée égale à la moitié du congé,
le congé de solidarité familiale,
le congé de proche aidant,
le congé de formation économique, sociale et syndicale.
1.1.3. Prime jour férié travaillé conducteurs
A compter du 1er Janvier 2019, et pour une durée d’un an, la prime jour férié travaillé est versée à hauteur de 110€.
Tous les jours fériés français travaillés en France, du lundi au samedi seront pris en compte. Cependant la journée de solidarité retenue au sein de l’entreprise ne donnera pas lieu au versement de cette prime.
Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant.
1.1.4. Prime jour férié bloqué conducteurs
A compter du 1er Janvier 2019, et pour une durée d’un an, la prime jour férié bloqué est versée à hauteur de 110€.
Tous les jours fériés français bloqués en France, du lundi au samedi seront pris en compte. Cependant la journée de solidarité retenue au sein de l’entreprise ne donnera pas lieu au versement de cette prime
Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant
1.1.5. Prime jour férié bloqué conducteurs
A compter du 1er Janvier 2019, et pour une durée d’un an, la prime week-end bloqué est versée à hauteur de 150€.
Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant
1.1.6. Prime Samedi pour les conducteurs
A compter du 1er Janvier 2019, et pour une durée d’un an, une prime « samedi » est mis en place pour les conducteurs selon les modalités suivantes
Temps de service inférieur ou égal à 3 heures : prime de 30 €
Temps de service entre 3 heures et 5 heures : prime de 50 €
Temps de service supérieur à 5 heures : prime de 80 €
Cette prime ne sera versée qu’au départ d’une mission effectuée le samedi et ne concerne pas les retours du samedi.
Cette prime sera également versée aux conducteurs en astreinte hydrogène amenés à réaliser une intervention selon les mêmes conditions et à l’exclusion de toute autres primes.
Les heures travaillées seront payées en sus de cette prime.
Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant
1.1.7. Prime Relais Soufre et CO2
A compter du 1er Janvier 2019, et pour une durée d’un an il sera versée une prime dite prime relais soufre et CO2 d’un montant mensuel de 150€ brut.
Le relais s’entend d’une activité soufre et CO2 réalisée en rotation (matin – après midi) sans chevauchement de l’activité sur le même ensemble.
Cette prime concerne les salariés exerçant une activité de relais sur le souffre et le CO2.
Elle sera versée proportionnellement au temps d’activité réalisé sur ces activités.
Cependant pour en bénéficier le salarié devra avoir travaillé au minimum une semaine complète sur cette activité durant le mois concerné.
1.1.8 .Prime départ en CFA
Une prime dite «départ en CFA» est mis en place et sera versée en sus de toutes dispositions conventionnelles, selon les modalités suivantes :
15 ans d’ancienneté groupe : 350 euros brut
Ce montant sera majoré au-delà de 15 ans par tranche de 5 ans d’un montant de 100€ brut.
1.1.9. Astreintes téléphonique pour le personnel d’exploitation
Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.
A compter du 1er Janvier 2019 ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront
Une prime d’astreinte de 80€ par semaine
Une prime d’intervention de 2 heures par semaine rémunérant les durées d’intervention pendant ces astreintes.
Ces deux primes seront proratisées en fonction du nombre de jours effectifs d’astreinte dans la semaine.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devront être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.
Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.
Au vue de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2020, si la prime d’intervention forfaitaire ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.
1. 2. Durée effective et organisation du temps de travail
Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.
Par ailleurs compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, il est rappelé les dispositions suivantes en ce qui concernes les forfait jours :
Champs d’application
Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.
En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.
Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours
Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.
Il est précisé que :
pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;
les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.
Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.
Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.
Droit au repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).
Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
repos journalier : 11 heures consécutives
repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum
Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.
Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.
Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.
La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :
en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,
en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,
dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.
Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.
Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.
En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :
indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .
informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, en cas de difficulté(s) :
Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;
Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.
Modalités de contrôle de la charge de travail
.L’entretien annuel professionnel (EAP)
Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).
Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :
charge de travail du salarié,
organisation du travail dans l'entreprise,
articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,
rémunération du salarié.
Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.
Le contrôle de la prise régulière de jours de repos
La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.
Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.
La consultation annuelle du comité d’entreprise
Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
1.3. Partage de la valeur ajoutée
1.3.1 Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
Le précédent accord d’intéressement dont bénéficie la société BM Chimie Lillebonne SAS d’une durée de trois exercices (2013-2014-2015) est arrivé à expiration au 31 décembre 2015.
Aussi la Direction a souhaité engager des discussions avec les délégués syndicaux compétents et dûment mandaté afin de maintenir ce dispositif facultatif d’épargne salariale en faveur des collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS.
Après trois réunions de négociations les parties ont signé un accord d’intéressement le 14 juin 2016 pour une durée de 3 exercices (2016 2017 et 2018).
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BOURGEY MONTREUIL SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS dans les conditions définies.
Les collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
1.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Chimie Lillebonne SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Chimie Lillebonne SAS.
Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail
2.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS.
Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.
Les parties signataires affirment néanmoins leur volonté commune d'engager des discussions sur le droit à la déconnexion et sur la mise en place, le cas échéant, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé de l'ensemble des collaborateurs, au plus tard avant la fin du premier trimestre 2019.
2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
2.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.
2.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2018 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.
Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.
Toutefois, les parties conviennent d’engager des négociations sur ce thème avant la fin du 1er semestre 2019 et ce afin de garantir pour l’avenir la pérennité de ce constat.
Article.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.
Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2018, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.
Article 4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.
Article 5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
5.1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Chimie Lillebonne SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS dans les conditions définies.
Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
5.2 Régime complémentaire frais de santé
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Chimie Lillebonne SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS dans les conditions définies.
Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à Mercer.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article .6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.
Article .7 Prévention de la Pénibilité
La direction rappelle que les partenaires sociaux de BM Chimie Lillebonne SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Chimie Lillebonne SAS dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.
IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société BM Chimie Lillebonne SAS à savoir la CFDT.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
A Lillebonne , le 10 Décembre 2018
Pour la Direction de BM Chimie Lillebonne SAS:
Pour la CFDT :
Délégué syndical CFDT
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