Accord d'entreprise "N AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26/09/2005 INSTITUANT LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE" chez BRINK'S FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A07518030986
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : BRINK'S FRANCE
Etablissement : 67200963600057
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-05
AVENANT N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 Septembre 2005
INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UNE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE
Conformément aux articles L.911-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale
Entre :
La Société BRINK’S FRANCE dont le siège social est situé 49 rue de Provence – 75009 PARIS – représentée par M..............., Directeur des Ressources Humaines Groupe, ci-après désigné « l’Entreprise ».
D’une part,
ET :
La C F E / C G C – Confédération Française de l’Encadrement /Confédération Générale des Cadres, représentée par M............. – délégué syndical central
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les nouvelles modalités de couverture complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société BRINK’S FRANCE et ce, dans le cadre des évolutions de la Convention Nationale collective des Transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 (ci-après « CCNTR ») et plus particulièrement dans le cadre de :
l’Accord – Cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et activités du déchet,
l’Accord du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés.
La couverture mise en œuvre par l’entreprise respecte l’ensemble des conditions d’exonération du financement patronal fixées par les articles L.242-1, alinéa 6 à 8, R.242-1-1 à R.242-1-6 et, entre autres, le caractère « collectif et obligatoire » du régime.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord collectif a pour objet principal d’organiser l’adhésion des salariés à un contrat d’assurance de groupe « collectif et obligatoire » souscrit par l’Entreprise, au bénéfice des salariés mentionnés à l’article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME
2.1. Bénéficiaires
Les régimes définis par le présent accord collectif sont institués au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise selon les catégories objectives définies ci-après.
Les parties à l’accord constatent que les catégories de salariés retenues sont conformes aux critères 1° et 3° prévus par l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale :
les « ouvriers » et « employés » définis respectivement par les annexes I et II de la CCNTR ;
les « techniciens et agents de maîtrise » définis à l’annexe III de la CCNTR qui ne relèvent pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC).
Pour les deux catégories de personnel précitées, il s’agit d’un régime « sur-complémentaire » obligatoire.
Ce régime intervient en complément du régime conventionnel obligatoire géré et assuré par la CARCEPT, défini dans l’accord de branche de la CCNTR destiné aux salariés ne relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
Pour cette catégorie de personnel, le présent régime constitue une couverture « complémentaire » obligatoire puisque la CCNTR ne prévoit pas de couverture prévoyance au bénéfice de cette catégorie de personnel.
2.2. Suspension du contrat de travail
Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel de leur salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.3. Rupture du contrat de travail : portabilité des garanties
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
2.4. Adhésion
L’adhésion aux régimes est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation salariale telle que définie à l’article 2.6 du présent accord.
2.5. Garanties
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé à titre informatif.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions prévues à l’article 2.6.
2.6. Cotisations
Selon les catégories définies ci-dessous, les taux de cotisation, au 1er janvier 2017, sont exprimés en pourcentage du salaire, en euros ou en pourcentage du Plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les « ouvriers » et « employés » définis respectivement par les annexes I et II de la CCNTR :
6,17€ par an au titre du décès + 0,09% PASS au titre de la rente éducation
Les « techniciens et agents de maîtrise » définis à l’annexe III de la CCNTR qui ne relèvent pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) :
0,36% du salaire limité à la tranche A + 1,39% du salaire limité aux tranches B et C au titre du décès, de l’incapacité et de l’invalidité + 0,09% PASS au titre de la rente éducation
Les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947»
1,06% du salaire limité à la tranche A + 2,09% du salaire limité aux tranches B et C au titre du décès, de l’incapacité et de l’invalidité + 0,09% PASS au titre de la rente éducation
Quelle que soit la catégorie de personnel, la prise en charge de l’entreprise s’élève à 60% de la cotisation totale. En conséquence, les salariés prennent en charge 40% de la cotisation totale.
Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’Entreprise et les salariés.
Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS
L’Entreprise souscrit un (ou plusieurs) contrat(s) d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement de l’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement de l’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, ceci soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD ; DENONCIATION
5.1. Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs (notamment de l’accord collectif du 18 décembre 2008), ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L2261-7-1 à L.2261-13 du Code du Travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
5.2. Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et, le cas échéant, aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
5.3. Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
Les parties se réuniront alors dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 6 : DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Fait à Paris, Le 5 février 2018 en 3 exemplaires
ANNEXE à titre informatif : Garanties Conventionnelles et complémentaires
Pour Brink’s Evolution Pour les salariés :
Le syndicat CFE / CGC représenté par :
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