Accord d'entreprise "NAO 201962020 ACCORD 20196 2020 SUR LES SALAIRES" chez BRINK'S FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519014335
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S FRANCE
Etablissement : 67200963600115 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2021 - ACCORD 2021 SUR LES SALAIRES (2021-03-18) ACCORD "N.A.O." DU 15 NOVEMBRE 2022 - BRINK'S FRANCE (2022-11-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

NAO 2019 – 2020

ACCORD 2019 – 2020 SUR LES SALAIRES

Entre

La société BRINK’S France – 41/45, boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS – représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

La CFE/CGC – Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,

D’autre part

A l’issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BRINK’S France :

  1. Objet de l’accord

    1. Revalorisation des salaires de base

  1. Salaire de base

  1. Catégorie Employés / Ouvriers / Agents de Maîtrise

Les salaires sont revalorisés de

XX au 1er juillet 2019

XX au 1er septembre 2019

XX au 1er avril 2020

XX au 1er septembre 2020

  1. Catégorie Haute Maîtrise et Cadres

  • Une enveloppe de revalorisation de la rémunération de XX est attribuée au 1er juillet 2019.

  • Une nouvelle enveloppe de revalorisation de la rémunération de XX sera attribuée au 1er avril 2020.

Il est par ailleurs rappelé qu’une enveloppe de XX sera utilisée dans le cadre des actions liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les modalités d’attribution sont celles prévues dans le cadre de l’accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé au sein de l’entreprise le 10 mai 2019.

  1. Tickets Restaurant

Les tickets restaurants sont maintenus à 8 €. La part patronale reste fixée à 60%.

  1. Œuvres sociales au Comité Social Economique d’Entreprise

Le versement complémentaire effectué sur les œuvres sociales du CSE dans le cadre de la politique de complément aux chèques vacances est revalorisé et est désormais de XX € pour les années 2019 et 2020. Le versement attribué par salarié est défini par le CSE sur la base du budget octroyé par l’entreprise.

  1. Journée de solidarité

La contribution de chacun au titre de la journée de solidarité est maintenue dans les conditions suivantes :

  • Catégories ouvriers, employés, agents de maîtrise, hautes maîtrise et cadres : retenue d’une journée de RTT.

    1. Engagement de la Direction

  1. Fusion AGIRC – ARRCO

La Direction s‘engage à mesurer les conséquences et en faire présentation auprès des représentants de l’impact potentiel de la récente fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO.

  1. Clause de revoyure

La Direction s’engage à convoquer les Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise ne mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (« Téléaccords »). Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront anonymisés avant la publication en ligne du présent accord.

  • Au Conseil des Prud’hommes compétent.

Les parties conviennent que les taux de revalorisation des salaires de base prévues à l’article 2.1, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 03 juillet 2019 en cinq exemplaires

Pour la société Pour les organisations syndicales

XX CFE/CGC : XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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