Accord d'entreprise "ACCORD "N.A.O." DU 15 NOVEMBRE 2022 - BRINK'S FRANCE" chez BRINK'S FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522049196
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S FRANCE
Etablissement : 67200963600115 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15
Entre :
La société Brink’s France - 41/45, boulevard Romain Rolland – CS 10004 – 75684 Paris Cedex 14, représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe,
D’une part
ET :
La CFE/CGC – Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres, représentée par XXXXX – Délégué Syndical
D’autre part,
A l’issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Brink’s France et a pour objet de définir :
Les modalités d’évolution des conditions salariales,
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Les mesures visant à concilier l’exercice de la responsabilité familiale et la vie professionnelle,
Article 2 : Evolution des salaires
Article 2.1 : Salariés des classifications « Employé » et « Agent de maîtrise »
Le salaire de base des employés et des agents de maîtrise sera revalorisé à hauteur de :
XXX euros bruts au 1er janvier 2023, sur la base d’un temps plein
XXX euros bruts au 1er mars 2023, sur la base d’un temps plein.
Article 2.2 : Salariés des classifications « Haute Maîtrise » et « Cadre »
Le salaire de base des salariés Haute Maîtrise et Cadre sera réévalué de façons différentes selon le niveau de rémunération annuelle brut théorique 2023 des salariés concernés.
Le salaire annuel brut théorique 2023 est calculé sur la base du salaire mensuel de base pris en compte sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022 auquel s’ajoute, le cas échéant, les montants théoriques de la prime vacances et du 13ème mois calculés sur cette base
Salaire de base des salariés dont le salaire annuel théorique est inférieur à XXXX euros bruts
Le salaire de base des salariés Haute Maitrise et Cadres dont le salaire annuel théorique est inférieur à XXXX euros sera revalorisé à hauteur de :
XXX euros brus au 1er janvier 2023, sur la base d’un temps plein,
XXX euros bruts au 1er mars 2023, sur la base d’un temps plein.
Salaire de base des salariés dont le salaire annuel théorique est supérieur à XXXX euros bruts
A compter du 1er mars 2023, le salaire de base des salariés Haute Maîtrise et Cadres dont le salaire annuel théorique est égal ou supérieur à XXXX euros sera revalorisé individuellement selon les critères de performance individuelle.
Le budget alloué à ces revalorisations salariales sera égal à XXX% de la masse salariales brute théorique correspondant aux salaires de base de ces salariés.
Article 3 : Mesure salariale visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes
Salariés concernés :
Salariés des statuts Haute Maîtrise et Cadres, hommes et femmes, bénéficiant de l’article 2.2 b
A compter du 1er mars 2023, un budget représentant au maximum 0,2% de la masse salariale des salaires de base des salariés visés à l’article 2.2 b du présent accord sera consacré à la suppression des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Les augmentations individuelles qui entreront dans le champ d’application du présent article interviendront au 1er mars 2023.
Article 4 : Forfait mobilité durable
La mobilité durable consiste à satisfaire la liberté de déplacement des personnes pour se rendre sur leur lieu de travail tout en cherchant à diminuer l’impact des moyens de transport utilisés sur l’environnement.
Soucieuse de diminuer l’impact environnemental du transport du personnel, la Direction à initier une enquête qui vise à identifier l’impact de la mobilité quotidienne sur le bien être des salariés et à inscrire l’entreprise dans une dynamique de mobilité durable.
La synthèse des résultats servira de base à la négociation d’un accord prévoyant le versement d’un forfait « mobilité durable ».
La négociation de cet accord devra permettre la signature d’un accord ou la publication d’une décision unilatérale avant la fin de l’année 2022.
Article 5 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Ancienneté et congé parentale d’éducation
A compter du 1er janvier 2023, tout salarié (homme ou femme) bénéficiant d’un congé parental d’éducation, à temps plein et quelle qu’en soit la durée, conservera le bénéfice de son ancienneté dans son intégralité.
Primes d’objectifs annuelles et/ou augmentations générale ou individuelle
Les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité et/ou d’un congé parental d’éducation à temps plein et dont la suspension du contrat de travail intervient pendant les campagnes de versement annuelles et/ou augmentations générales ou individuelles devront percevoir :
A titre d’augmentation individuelle ou générale : une augmentation de salaire moyenne correspondant la moyenne attribuée à sa catégorie professionnelle,
Au titre de la prime annuelle sur objectifs : le niveau des objectifs fixés pour l’année seront recalculés et/ou revus en tenant compte de la période d’absence.
Exemples :
Objectif annuel de 50 Audits à réaliser sur l’année, départ en congé parental et/ou congé maternité, le 1er octobre, l’objectif est revu à 9/12ème de 50 audits, soit 37 audits,
Objectif annuel de finalisation d’un projet d’ici à la fin du mois de septembre de l’année considérée, départ en congé parental et/ou congé maternité le 1er juillet de l’année considérée, revu de l’objectif « respect de l’état d’avancement du projet tel que prévu au 30 juin de l’année considéré ».
Attribution d’un jour de repos supplémentaire fixe aux salariés en congé parental d’éducation à temps partiel
A compter du 1er janvier 2023, tout salarié (homme ou femme) qui prendra un congé parental d’éducation à temps partiel (sur la base de 28 heures hebdomadaires – 121h33 heures mensuelles) se verra attribuer mensuellement un jour de congé supplémentaire durant les 6 premiers mois qui suivent le congé maternité.
Cette disposition a pour effet de porter à 6 jours maximum le nombre de jours de congés qui devront impérativement être pris à cette occasion et mensuellement.
L’acquisition de ces jours de congés supplémentaires s’entend par mois calendaire complet ; si le premier mois de congé parental est incomplet, le 1er jour de congé supplémentaire ne sera acquis qu’à l’issue du deuxième mois calendaire. Dans ce cas, le 6ème de congé parental, même incomplet donnera lieu à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.
Un prorata sera réalisé en fonction du nombre d’heures de présence effective dans le mois considéré ; la prise de ces jours sera possible à période mensuelle de référence échue.
Exemple (sur la base d’un mois de 151h67) :
Mon temps de présence est de 121,33 heures: j’acquiers un jour de congé supplémentaire,
Mon temps de présence est de 60,66 heures par mois : j’acquiers un demi jour de congé supplémentaire
Mon temps de présence est inférieur à 60,66 heures par mois : je n’acquiers aucun jour de congé supplémentaire.
La pose de ces congés supplémentaires sera ouverte dans l’application Brink’s Congés et ne pourra faire l’objet d’aucun report.
Les jours de congés supplémentaires seront rémunérés au taux journalier du salaire de base, à raison de 7 heures par jour.
Article 5 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte (29 mai 2023).
Cette journée d’absence sera prélevée en juin sur les compteurs RTT pour toutes les catégories socio-professionnelles.
Article 6 : Dotation complémentaire en faveur du CSE
Depuis plusieurs années, la DIRECTION a attribué un complément de dotation aux œuvres sociales du CSE d’établissement.
Pour l’année 2023, le versement de cette dotation complémentaire sera porté à XXXX euros. Cette dotation complémentaire, habituellement consacrée au titre des chèques vacances, sera versée avant la fin du mois d’avril 2023.
Le CSE conserve néanmoins le choix de l’utilisation de cette dotation complémentaire.
Article 7 : Négociations Annuelles Obligatoires
Afin de garantir la cohérence de la politique sociale et notamment salariale au regard de l’évolution du coût de la vie, la Direction et les organisations syndicales s’entendent pour que les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024 soient engagées à compter du mois de septembre 2023.
Article 8 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l’article l.2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 10 Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2661-7 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes. Il appartiendra à la partie qui entend réviser l’Accord d’en informer l’autre partie par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier sera accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Il sera adressé aux parties signataires ou adhérentes, et fera l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximum fixé à deux mois, et ce dans la perspective d’une reprise éventuelle de négociation.
Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant du présent accord.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.
Toutefois, depuis la Loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Il appartient à l’une ou l’autre des parties telles que définies ci-dessus qui entend dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de trois mois.
Article 12 : Publicité, dépôt et affichage
En application de l’article L.2331-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives. Puis, conformément aux articles D.2231-2 du Code du Travail, il sera déposé par les soins de la Direction, en deux exemplaires signés, dont l’un sous format électronique à la DRIEETS et un exemplaire original au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022 en 5 exemplaires originaux.
Pour la société BRINK'S France : Pour les Organisations Syndicales :
XXXXX CFE / CGC
XXXXX
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