Accord d'entreprise "L'aménagement du temps de travail" chez SO.CA.F - SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO.CA.F - SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010766
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES
Etablissement : 67201129300020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

SO.CA.F.

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES

Société coopérative de caution mutuelle à capital variable

régie par la loi du 13 mars 1917 et les textes subséquents,

agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en qualité de Société de Financement

SIEGE SOCIAL 26 avenue de Suffren - 75015 Paris

RCS PARIS 672 011 293

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3 décembre 2018

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD

Article 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

Article 3 : DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE

TITRE 2 : AMENAGEMENT EN HEURES

Article 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 5 : MODALITES D’APPLICATION

5.1 Attribution de jours de repos

5.2 Prise des jours de repos

Article 6 : HORAIRE VARIABLE

6.1 Horaires de travail

6.1.1. Dispositions générales

6.1.2. Amplitude journalière

6.1.3. Plages fixes

6.1.4. Plages mobiles

6.1.5. Pause déjeuner

6.2 Les cumuls d’heures

6.2.1. Report d’heures

6.2.2. Crédit d’heures

6.2.3 Débit d’heures

6.2.4. Contrôle des horaires

6.3 Heures supplémentaires - heures complémentaires

6.4. Enregistrement des temps

6.5. Discipline

TITRE 3 : AMENAGEMENT EN JOURS

ARTICLE 7 - Objet de l'accord

ARTICLE 8 - Salariés concernés

ARTICLE 9 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

9-1 - Conditions de mise en place

9-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

9-3 - Décompte du temps de travail

9-4 - Nombre de jours de repos

9-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

9-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

9-5-2 - Prise en compte des absences

9-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

9-6 - Renonciation à des jours de repos

9-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

9-8 - Prise des jours de repos

9-9 - Forfait en jours réduit

9-10 - Rémunération

ARTICLE 10 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

10-1 - Suivi de la charge de travail

10-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

10-1-2 - Dispositif d'alerte

10-2 - Entretien individuel

10-3 - Exercice du droit à la déconnexion

TITRE 4 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11 – Date d’effet

ARTICLE 12 – Durée de l’accord

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

ARTICLE 14 - Dispositions finales

ARTICLE 15 - Notification et dépôt

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article
L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne l'ensemble des autres salariés de la société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les travailleurs temporaires mis à disposition sous réserve des dispositions spécifiques d’annualisation.

Article 3 : DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La définition légale exclut donc de la notion de temps dc travail effectif les pauses, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau.

TITRE 2 : AMENAGEMENT EN HEURES

Article 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Dans le cadre du présent accord, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne annuelle et, en tout état de cause, ne peut excéder une durée annuelle de 1 607 heures.

Article 5 : MODALITES D’APPLICATION

5.1 Attribution de jours de repos

L’horaire de travail des salariés de la société étant fixé à 37 heures hebdomadaire, les salariés bénéficieront de 10 jours de repos sur l'année, permettant de porter l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures sur l'année, selon le décompte suivant :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)

  • 26 jours de congés payés (jours ouvrés)

  • 9 jours fériés (en moyenne)

226 jours travaillés par an

Les salariés travaillent 37 heures 15 minutes par semaine à raison de 5 jours par semaine soit

37,25 = 7,45 heures soit 7 heures et 27 minutes par jour

5

226 jours X 7,45H = 1.683,70 heures soit 1.683 heures et 42 minutes

Dans le cadre du présent accord, les salariés doivent donc, bénéficier de repos à hauteur de 76,70 heures annuelles.

70,70 = 10,29 jours de repos sur l’année arrondis à 11 jours.

7,45

En conséquence, les salariés bénéficieront de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires devant impérativement être pris à l’intérieur de chaque période de 12 mois dont la première commencera à courir à compter du 1er janvier 2019.

II est par ailleurs précisé que l'attribution de 11 jours de repos supplémentaires correspond à une période d'activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence.

En conséquence,

  • en cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l'acquisition des jours de repos supplémentaires débutera à compter du 1er jour d'embauche.

  • en cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d'acquisition des jours de repos sera le dernier jour de travail.

En outre, la détermination des droits à repos étant liée au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures à concurrence d’une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 37 heures et 15 minutes, il en résulte que les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, réduisent à due-proportion le nombre d’heures de repos, à l'exception des absences pour maladie professionnelle, accident du travail, maternité / paternité.

En conséquence, aucun temps de repos supplémentaire n'est généré lorsque le contrat de travail est suspendu pour les motifs suivants :

  • Congés supplémentaires d'ancienneté.

  • Maladie,

  • Congés sans solde,

  • Repos compensateur,

  • Jours de repos supplémentaire,

  • Préavis non effectué, non payé,

  • Congés en compte épargne temps,

  • Congé parental total,

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé individuel de formation (CIF),

  • Heures de recherche d’emploi bloquées en fin de préavis,

  • Absence pour convenance personnelle.

Au regard de ce qui précède, les salariés temporaires mis à la disposition de l’entreprise et les salariés embauchés au titre d’un contrat à durée déterminée acquerront 0,4 heures (soit 24 minutes) de repos par jour de travail.

Ainsi, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires mis à la disposition de la société, pourront bénéficier de jours de repos, selon les modalités identiques à celles fixées à l'égard des salariés permanents de la société, sous réserve que la durée de leur contrat permette la prise effective de jours de repos supplémentaires, à défaut, le temps de repos acquis sera dûment rémunéré au terme de la mission du contrat de travail.

5.2 Prise des jours de repos

Sur ces 11 jours de repos, 5 sont fixés à l’initiative de l'employeur et 6 sont pris à la convenance exclusive du salarié. Ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée selon la formule retenue par le salarié et selon les modalités énumérées ci-après :

La société fixera les jours de repos sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines et s'engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification d’une date prévue pour la prise d’une journée ou d’une demi-journée repos. Par ailleurs, la date de prise des jours de repos fixée à la convenance exclusive des salariés, sera déterminée sous réserve d'un délai de prévenance de la direction de 2 semaines au moins à l’avance.

La demande et l’octroi se feront à partir d'un document créé spécifiquement à cet effet.

Afin d'assurer un suivi de la prise de jours de repos, un décompte des jours acquis au cours du mois et un décompte du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, sera mentionné sur les bulletins de paie de chaque salarié concerné ou sur un document annexe à celui-ci.

Article 6 : HORAIRE VARIABLE

L’horaire variable permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel, et de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :

  • d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence,

  • de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,

  • de réaliser le volume de travail normalement prévu,

  • de tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

L’horaire variable s’applique à tous les membres du personnel, exception faite des salariés au forfait jours et des membres du comité de direction, qui sont exclus du champ d’application du présent accord.

Sont également exclus de ces dispositions les salariés dont la nature des fonctions justifie le recours à des horaires fixes.

Ces derniers sont informés par leur chef de service de la nécessité du recours à des horaires fixes et de la répartition de ces derniers.

6.1 Horaires de travail

6.1.1. Dispositions générales

Les horaires de travail sont basés sur la durée légale de travail ainsi que les dispositions des articles 4 et 5 du présent accord.

6.1.2. Amplitude journalière

Dans le respect des dispositions légales, la durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures.

La durée minimale de travail est de 6 heures par journée entière.

6.1.3. Plages fixes

Il s’agit des périodes de la journée pendant laquelle chaque salarié doit être présent à son poste de travail du lundi au vendredi :

  • de 9h30 à 12h30,

  • de 14h00 à 16h30.

La possibilité d’entrer ou sortir pendant la plage fixe du matin ou de l’après-midi, n’est admise qu’à titre exceptionnel et après accord préalable de la direction à l’exception des temps de pause, lesquels seront limités à 10 minutes maximum pour la plage fixe du matin et 10 minutes maximum pour la plage fixe de l’après-midi.

6.1.4. Plages mobiles

Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d’arrivée et de départ :

  • de 8h30 à 9h30,

  • de16h30 à 18h00,

6.1.5. Pause déjeuner

Une plage mobile est prévue entre 12h30 et 14h00, afin de permettre à chacun de prendre un temps de pause déjeuner minimal d’une heure.

Chaque salarié devra badger à l’entrée et la sortie.

6.2 Les cumuls d’heures

La durée de travail journalière est fixée en fonction de la période de référence hebdomadaire.

Toutefois, afin de donner plus de souplesse au système, certains cumuls d’heures sont admis.

6.2.1. Report d’heures

Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures, et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 7 heures et 27 minutes en fin de période de référence mensuelle.

6.2.2. Crédit d’heures

Par conséquence des termes de l’article 2.1. du présent accord, un crédit d’heures de 7 heures et 27 minutes est autorisé en fin de période de référence mensuelle.

6.2.3 Débit d’heures

Il appartient à chaque salarié d’effectuer le temps de travail dans la période de référence. Toutefois, un débit de 3H30 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle.

6.2.4. Contrôle des horaires

A chaque début de mois, un suivi relatif à la balance du mois précédent sera effectué.

Lorsque le temps de travail constaté sera supérieur à 7 heures 27 minutes ou inférieur de plus de 3 heures 30 minutes par rapport au temps théorique attendu, il sera demandé par écrit au salarié de régulariser sa situation, les heures faites en sus du temps théorique ne pouvant être rémunérées.

Une vérification de la situation au 31 décembre de l’année considérée sera effectuée.

Dans le cas d’un débit supérieur à 3 heures 30 minutes le 31 décembre de l’année considérée, une retenue correspondant à la situation au 31 décembre sera notifiée au salarié et sera, selon le choix du salarié :

  • déduite des congés annuels par demi-journée à concurrence d’un jour ouvré,

  • déduite du salaire du mois de juin,

  • récupérée par les 2 solutions cumulées.

6.3 Heures supplémentaires - heures complémentaires

Le système d’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Dès lors que le nombre d’heures théorique annuel a été dépassé par le salarié, les heures sont prises en considération et sont rémunérées ou récupérées.

Concernant les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont également effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Le nombre d'heures complémentaires, effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée prévue dans le contrat.

Dans tous les cas, l’engagement d’heures supplémentaires ou complémentaires doit être visé par la Direction préalablement à l’exécution.

6.4. Enregistrement des temps

Le temps de présence de chaque salarié est enregistré par un compteur individuel dans le cadre du système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’entreprise.

Pour ce faire, le salarié utilise son badge personnel.

Le salarié doit impérativement badger en entrée et en sortie, sur chaque plage horaire travaillée ainsi que de chaque pause au cours de ces plages.

Pour les heures de repas, le système décompte automatiquement 1 heure pour toute absence inférieure à cette durée.

Il est en effet rappelé que le temps de pause à l’heure du déjeuner est obligatoirement de 1 heure minimum.

Enfin, il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.

6.5. Discipline

Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à sanction.

Tout enregistrement fait pour le compte d’autrui constitue également une faute.

Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée à son supérieur hiérarchique.

En cas de débits répétés et injustifiés ou justifiés par des motifs non valables, une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d’heures sera effectuée.

TITRE 3 : AMENAGEMENT EN JOURS

ARTICLE 7 - Objet de l'accord

Ces dispositions ont pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Elles sont conclues dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 8 - Salariés concernés

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Directeur de service ;

  • Responsable informatique ;

  • Attaché commercial itinérant.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 9 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

9-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

9-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

9-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 10.1.1.

9-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

9-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

9-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

9-5-2 - Prise en compte des absences

9 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

9 5 2 2 Valorisation des absences

L'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

9-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Seuls les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sont payés.

9-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Dans ces cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder 230 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à "Taux de majoration" en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

9-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos dans la limite de 5 journées par an et/ou s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

9-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

9-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

10 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

10-1 - Suivi de la charge de travail

10-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur sa fiche de temps hebdomadaire :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées de manière hebdomadaire par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

10-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

10-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

10-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE 4 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, les partenaires sociaux précisent que des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles, cela l'initiative de quelque partie que ce soit.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La décision est notifiée, par lettre recommandée accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail,

ARTICLE 14 - Dispositions finales

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 15 - Notification et dépôt

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Chacun des exemplaires, déposés à la DIRECCTE de PARIS et remis au conseil de prud'hommes de PARIS sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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