Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT AU SEIN DE GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC" chez GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC et le syndicat CGT-FO et UNSA et Autre et CFE-CGC le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et Autre et CFE-CGC
Numero : T09220021455
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
Etablissement : 67201258000151 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D'UN CONGE DE RECLASSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC (2021-11-10)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT
AU SEIN DE GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 672 012 580, dont le siège social est situé 23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison (la « Société ») ;
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFE-CGC représentée par
FO représentée par
Le SL-GSK représenté par
L’UNSA représentée par
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées les "Parties".
Il EST PREALABLEMENT RAPPELE ce qui suit :
Les anciennes délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO permettaient aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis moyennant le versement de cotisations.
Cette faculté a été maintenue à la suite de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC intervenue à compter du 1er janvier 2019 (article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et circulaire AGIRC-ARRCO du 20 janvier 2020).
Sur la base de ces dispositions, le Société et la majorité des organisations syndicales ont prévu, dans le cadre de l’accord sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi conclu le 21 septembre 2020, qu’un accord collectif serait conclu ultérieurement afin d’organiser ce maintien des salariés au régime de retraite complémentaire.
Le présent accord a donc pour objet de réitérer et de formaliser l’engagement pris par les Parties à cette occasion.
Ceci étant rappelé,
Il a été CONVENU ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique, dans le cadre de la réorganisation ayant donné lieu au Plan de Sauvegarde de l’Emploi prévu par l'accord du 21 septembre 2020, et qui ont adhéré au congé de reclassement visé à l’article L. 1233-71 du Code du travail, des points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC-ARRCO, en application des délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO moyennant le versement de cotisations, confirmées sur ce point à la suite de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO le 1er janvier 2019.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un congé de reclassement en raison de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique intervenue dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi prévu par l’accord du 21 septembre 2020.
Article 3 – Acquisition des points de retraite complementaire
3.1 – Rémunération de référence
Les cotisations versées à la Caisse de Retraite AGIRC-ARRCO seront assises sur 100% du salaire mensuel moyen de référence servant pour le calcul de la rémunération du congé de reclassement tel que défini dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi prévu par l'accord du 21 septembre 2020.
3.2 – Durée de congé de reclassement pris en compte
La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.
Pendant la période de préavis, le salarié percevra normalement son salaire et les cotisations salariales versées à la Caisse de Retraite AGIRC-ARRCO resteront à la charge du salarié.
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée légale de 12 mois, préavis inclus, du congé de reclassement, la Société s’engage à prendre en charge les cotisations salariales permettant l’acquisition des points de retraite complémentaire.
Au-delà de la période légale de 12 mois du congé de reclassement, préavis inclus, les cotisations salariales versées à la Caisse de Retraite AGIRC-ARRCO seront à nouveau à la charge du salarié, l’exonération de cotisations n’étant accordée que pour la durée légale du congé de reclassement, soit 12 mois maximum préavis inclus.
Article 4 – Cotisations
La Société s’engage à verser à la Caisse de Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO l’intégralité des cotisations patronales et salariales, calculées au taux en vigueur dans l’entreprise au moment de leurs versements et telles que définies par la réglementation en vigueur et les contrats d’adhésion au régime de retraite complémentaire.
Article 5 - Durée de l’accord - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et cessera de produire tout effet lorsque l’ensemble des salariés qui auront bénéficié du congé de reclassement au titre de l’accord sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 21 septembre 2020 auront définitivement quitté les effectifs de l’entreprise.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord. La partie ou les parties souhaitant diligenter une révision informeront les autres parties par tout moyen. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans le mois suivant cette notification.
Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Article 6 – Dépôt et Publicite
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Parties et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.
Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Enfin, il sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents en fonction de la localisation du siège des deux sociétés signataires.
Fait à Rueil-Malmaison,
en 5 exemplaires
Le 4 Novembre 2020
Pour la Société :
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFE-CGC, représentée par
La Fédération FO, représentée par
Le SL-GSK, représenté par
L’UNSA, représentée par
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