Accord d'entreprise "ACCORD DROIT A LA DECONNEXION" chez LINDT ET SPRUNGLI

Cet accord signé entre la direction de LINDT ET SPRUNGLI et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06417003405
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LINDT ET SPRUNGLI
Etablissement : 67202415500042

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD DROIT A LA DECONNEXION

- LINDT FRANCE -

Entre

La société LINDT & SPRÜNGLI SAS, représentée par en sa qualité de Directeur Industriel et représentant, pour la Direction, l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France

Ci-après LINDT France

D’une part

Et les organisations syndicales dûment mandatées à cet effet :

C.G.T. représentée par

F.O. représentée par

C.F.E. - C.G.C. représentée par

D’autre part

PREAMBULE

Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante rendent plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Parce qu’ils permettent d’être relié en permanence avec les environnements personnels et professionnels, la maîtrise des outils numériques est nécessaire pour leur utilisation efficiente.

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos. Cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.

Les partenaires sociaux et la Direction de Lindt France se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7°du Code du Travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques professionnels en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Collaborateurs de LINDT & SPRÜNGLI SAS, tous statuts et établissements confondus en France, susceptibles d’utiliser les outils numériques professionnels (ordinateurs portables avec accès VPN, smartphone connecté à la boite e-mail professionnelle ou smartphone professionnel connecté…, réseaux filaires, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, …) qui permettent d’être joignable à distance.

ARTICLE 2 : « LE DROIT A LA DECONNEXION » - DEFINITIONS ET PRINCIPES

Par « droit à la déconnexion », il y a lieu d’entendre le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, y compris pendant ses heures de déjeuner.

Un « droit à la déconnexion » est reconnu à l’ensemble des salariés de Lindt France, avec une vigilance particulière pour les encadrants et les salariés en forfaits jours (y compris les VRP).

Au titre de ce droit, sauf situation d’urgence ou gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension de son contrat de travail (journalier et hebdomadaire, congés payés et autres congés, arrêts maladie, …). Ce principe ne s’applique pas aux salariés lorsqu’ils assurent des astreintes et gardes.

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée. Il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors de ses périodes habituelles de travail.

ARTICLE 3 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de formation et de sensibilisation (présentations, réunions d’échanges, …) seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Dans ce cadre, LINDT France s’engage notamment à :

  • sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (création et diffusion d’un guide relatif au bon usage de la messagerie notamment).

  • mettre à la disposition de chaque salarié, à sa demande, un accompagnement personnalisé.

  • désigné un interlocuteur chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés, et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre la Direction de Lindt France et les partenaires sociaux.

Par leur comportement professionnel, les responsables hiérarchiques doivent faire preuve d’exemplarité en la matière.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, la Direction de Lindt France incite tous les salariés à :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « CCI » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, la Direction de Lindt France incite tous les salariés à :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas absolument nécessaire ;

  • fixer des plages de déconnexion dans la journée pour avancer sur ses dossiers ;

  • éviter les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message ;

  • en cas d’absence, activer et définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel les soirs ou les week-ends.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’entreprise :

  • sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leur temps de travail (y compris pendant les pauses déjeuners) ;

  • concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est demandé de ne pas envoyer de courriels entre 21 heures et 7 heures, ainsi que pendant les week-ends et jours fériés ;

  • les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ;

  • il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

LINDT France s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan pourra être élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné en fin d’année.

Il sera communiqué au CHSCT, au service de santé au travail, ainsi qu’à l’ensemble des organisations et institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, LINDT France s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et au Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes, et fera l’objet d’une information aux CE, CCE, et aux CHSCT.

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 9 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de Lindt France, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle (5BIAD) susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 : DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE et au Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Oloron-Sainte-Marie.

Afin de respecter les nouvelles dispositions législatives (suppression des noms, prénoms et signatures), une version de notre accord en format.docx sera envoyée à l’administration, cette version servant pour la publication publique sur la base de données nationale.

Fait à Oloron-Sainte-Marie, le 18 décembre 2017

En 7 exemplaires sur 5 feuillets

D’une part

La Direction Générale, par délégation

Le Directeur de l’Etablissement d’Oloron

Représentant de l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France

D’autre part

Les Organisations Syndicales :

C.F.E. – C.G.C. par

C.G.T. par

F.O. par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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