Accord d'entreprise "protocole d'accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoire 2019" chez YKK FRANCE

Cet accord signé entre la direction de YKK FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005823
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : YKK FRANCE
Etablissement : 67204917800037

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

Protocole d’accord dans le cadre de la négociation Annuelle Obligatoire 2019

La Société YKK, représentée par ……………., agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

et les délégations suivantes :

  • CFE-CGC représenté par …………….,, délégué syndical

  • CGT représenté par …………….,, délégué syndical

  • FO, représenté par …………….,, délégué syndical

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 17 Avril 2019, le 9 Mai 2019, le 27 Mai 2019

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions légales, les parties ont négocié sur l'ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives. Pour rappel, la négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, qui comprend :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et organisation du temps de travail,

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :

  • Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés d’YKK France des sites de Seclin et Levallois.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

2.1 Les salaires effectifs :

  • Les salaires mensuels bruts seront révisés aux dates et selon les modalités suivantes :

  • Les modalités :

En début d’année 2006, une garantie d’évolution annuelle minimale a été mise en place par YKK France. Cette garantie prévoyait qu’à partir du 1er janvier 2007, l’augmentation des salaires serait égale à la moyenne des 3 indicateurs suivants :

  • Inflation de l’année écoulée hors tabac et hors carburant

  • Inflation de l’année écoulée hors tabac et avec carburant

  • Hausse du Smic entre le 1er janvier de l’année écoulée et le 1er janvier de l’année en cours.

Si au cours de l’année écoulée, la société dégageait des pertes, cette garantie d’augmentation ne sera appliquée qu’à hauteur de 50 %.

Le salaire de base du coefficient 155 sera toujours supérieur à 5 % du Smic.

L’augmentation sera donc de 1.48 %.

Cette mesure sera applicable avec un effet rétroactif au 1er Janvier 2019.

2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel :

L’organisation du travail telle que prévue dans nos accords perdurent sans changement.

2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale :

La Direction rappelle les accords en application au sein de la société : accord de participation, Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et Plan d’Épargne Retraite Collectif (perco).

La direction décide avec les partenaires sociaux, la mise en place d’un supplément de participation qui fera l’objet d’un accord spécifique car les modalités sont différentes de l’accord de participation initial.

2-4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Au vu des éléments chiffrés communiqués quant à la rémunération sur la base de la méthodologie employée chaque année, il a été décidé de formaliser les plans d’action décidés suite à l’étude faite par l’association FETE.

Article 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

3-1 - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés :

Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.

3-2 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier (voir point 2-4)

3-3 - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier. (voir point 2-4)

3-4 - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

Le quota d’emploi obligatoire de 6 % est respecté dans l’entreprise. Des actions d’aménagements de poste ont été réalisées tout au long de l’année. Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.

3-5 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :

Les salariés sont couverts par ce type de régime. Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.

3-6 - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés :

Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du protocole. A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.

Article 5 – Suivi de l’accord :

Les parties signataires conviennent de se revoir en décembre 2019 pour faire le point des mesures prévues au présent accord.

Article 6 – Notification :

La société YKK France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Article 7 – Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la date de notification du texte.

Art. 8 – Publicité :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est déposé par l’entreprise, sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

L’entreprise dépose également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Seclin, le _________________ 2019

……………., …………….,

CFE-CGC CGT

……………., …………….,

FO YKK

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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