Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCAITON ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ENTREPRISE CHOLTON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CHOLTON et le syndicat CGT-FO le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06923024968
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CHOLTON
Etablissement : 67450126700084 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-24)
Les salaires effectifs - La durée effective et l'organisation du temps de travail - L'évolution de l'emploi - Les formes d'épargne salariale - L'égalité professionnelles - Le droit d'expression des salariés - Les travailleurs handicapés - La Hausse des (2021-02-22)
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Les salaires effectifs - La durée effective et l'Organisation du temps de travail - (2022-02-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
ACCORD DE NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE VA
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société "ENTREPRISE CHOLTON",
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et l’organisation syndicale Représentative désignée ci-dessous :
l’Organisation Syndicale, FO
D’autre part,
IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société CHOLTON et l’organisation syndicale représentative dans cette entreprise.
Au terme de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 12 décembre 2022 et 13 février 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Préalablement à la conclusion de cet accord, la société CHOLTON a présenté et commenté les différentes informations remises à l’organisation syndicale.
Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont engagé différents échanges relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’évolution de l’emploi, les formes d’épargne salariale, l’égalité professionnelles, le droit d’expression des salariés, les travailleurs handicapés, les salaires effectifs, les régimes de prévoyance et de frais de santé, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, le maintien des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle et l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1 : Salaires effectifs
Article 1.1 Dispositions applicables aux employés.
En dépit d’un contexte économique et social toujours tendu, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’une augmentation générale des salaires bruts fixée à 0.5% à compter du 1er février 2023, sur la base des salaires de janvier 2023 avec réajustement si nécessaire au minima des grilles 2023.
Article 1.2 Dispositions applicables aux agents de maîtrise et les cadres
En dépit d’un contexte économique et social toujours tendu, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’une augmentation générale des salaires bruts fixée à 0.5% à compter du 1er février 2023, sur la base des salaires de janvier 2023 avec réajustement si nécessaire au minima des grilles 2023
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Pour rappel, certains salariés sont soumis aux astreintes accomplies dans le cadre de travail d’urgence (art. L 312130 – 3ème alinéa du Code du Travail) et de ce fait les heures ne s’imputent pas sur le contingent.
Pour mémoire le contingent d’heures supplémentaires fixé par les Conventions Collectives du BTP est de 180 heures par salarié et par an.
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes que nous mettons en œuvre à savoir :
Interdictions des discriminations en matière d’embauche,
Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière,
Obligations vis-à-vis des représentants du personnel (mise à disposition d’informations relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, négociation),
Information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.
L’effectif féminin ne nous permet pas d’avoir des indicateurs parlants ; d’autant plus que les métiers exercés par les effectifs masculins ne peuvent être comparés avec les effectifs féminins.
TITRE II : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de la date de sa signature.
A l’échéance du terme, il cessera de trouver application et ne pourra produire les effets d’un accord à durée indéterminée
TITRE III : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
TITRE IV : Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales.
TITRE V : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l’Unité Territoriale du Rhône et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il est également notifié ce jour à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’aux délégués du personnel.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
A ST MAURICE SUR DARGOIRE,
Le 27 Février 2023,
En 3 exemplaires.
Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour l’employeur,
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