Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ZIEMEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZIEMEX et le syndicat Autre le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06720004743
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ZIEMEX
Etablissement : 67578029000010 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre d’une part :
La Société ZIEMEX,
représentée par , président, dont le siège social est situé à 67260 SARRE-UNION, Route de Sarrebourg
Et, d’autre part :
L’organisation syndicale FO,
représentée par , délégué syndical,
Vu l’arrivée à échéance au 31.12.2019 de l’ancien accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle, vu l’obligation de renouvellement d’un nouvel accord, il est convenu ce qui suit :
Préambule
Au préalable, il est rappelé que l’article L.2242-5-1 du code de travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou, à défaut par les objectifs de mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2343-47 ou L.2323-57 du code du Travail.
En outre, l’article R.2242-2 du code de travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ZIEMEX.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions légales, la Société ZIEMEX et l’organisation syndicale signataire ont convenu d'agir dans les domaines suivants :
l’embauche,
la rémunération effective,
la formation,
la promotion et la mutation interne
Article 2.1. : Premier domaine d’action : L’EMBAUCHE
Selon les dispositions légales, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de l’entreprise, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
A ce titre, la politique de recrutement de la Société ZIEMEX est basée sur la garantie de traitement des candidatures sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification des candidats, indifféremment du sexe du candidat.
2.1.1 Objectif de progression
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression suivant : garantir l’égalité de traitements des candidatures, s’engager à promouvoir des candidatures de femmes et d’hommes sur des postes ayant une tendance féminisée ou masculinisée.
2.1.2 Action mise en œuvre
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes : assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement et sensibiliser les entreprises de travail temporaire de notre politique de recrutement.
2.1.3 Indicateurs d’accès à l’égalité de recrutement
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : lors d’un recrutement faire le suivi par poste de travail du nombre de candidatures recueilli par sexe, du nombre d’entretiens effectué par sexe et ses conclusions.
Article 2.2 : Deuxième domaine d’action : LA REMUNERATION EFFECTIVE
La politique salariale de l'entreprise doit être basée sur les compétences, l'expérience professionnelle, la qualification et la contribution des salariés aux résultats.
Sur ce principe, la Société ZIEMEX contrôle la cohérence des rémunérations, notamment dans des emplois occupés à la fois par des femmes et hommes.
De plus, la Société ZIEMEX invite l’encadrement et les partenaires sociaux à signaler toute situation d’inégalité.
2.2.1 Objectif de progression
Réajuster la politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités salariales non justifiées entre les femmes et les hommes.
2.2.2 Action mise en œuvre
La Société ZIEMEX s'engage fixer une enveloppe spécifique de rattrapage, en plus de l’enveloppe allouée pour la négociation annuelle obligatoire. Elle sera déterminée chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Le service RH examinera rapidement les cas signalés pour y apporter la solution adéquate dans les trois mois suivant le signalement. En cas de refus, les explications seront données par la direction.
2.2.3 Indicateur d'accès à l'égalité de rémunération
Nombre de cas signalés, montant de l’enveloppe spécifique de rattrapage distribuée, et pour chaque sexe, nombre de salariés concernés.
Article 2.3. Troisième domaine d’action : LA FORMATION
L'égalité d'accès à la formation professionnelle participe à l'égalité de traitement dans le déroulement de carrière quel que soit le sexe de la personne.
La Société ZIEMEX veille à respecter un accès équilibré des femmes et des hommes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, adapté au parcours professionnel de chaque salarié.
2.3.1 Objectif de progression
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : veiller à ce que l’accès aux formations soit équilibré entre les femmes et les hommes et ainsi permettre à ce que la polyvalence soit accessible à tous.
2.3.2 Actions mises en œuvre
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif fixé, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de formation, porter une attention particulière à l’équité des formations femmes/hommes.
2.3.3 Indicateur d’accès à la formation professionnelle
Pourcentage de femmes et d’hommes formés(pour chaque sexe, $indicateur = \ \frac{nombre\ de\ salariés\ formés}{nombre\ total\ de\ salariés\ au\ 31\ décembre}$).
Nombre d’heures de formation effectuées par les femmes et les hommes, et par poste de travail.Article 2.4. Quatrième domaine d’action : LA PROMOTION ET LA MUTATION INTERNE
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
2.4.1 Objectif de progression
En matière de promotion et mutation interne, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : respect de l’égalité de traitement femmes/hommes.
2.4.2 Action mise en œuvre
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de successions ou recrutement interne, porter une attention particulière à l’équité des promotions et mutations internes femmes/hommes.
2.4.3 Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : le pourcentage de femmes et d’hommes promu ou muté.
(pour chaque sexe, $indicateur = \ \frac{nombre\ de\ salariés\ promus\ ou\ mutés}{nombre\ total\ de\ salariés\ au\ 31\ décembre}$).
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01-01-2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31.12.2022. Préalablement à l’échéance de l’accord, et au plus tard 2 mois avant son terme, les parties conviendront de l’éventualité de son renouvellement.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période l’application par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique, au secrétariat du greffe des prud’hommes et à la DIRECCTE.
Fait à Sarre-Union, le 2 mars 2020
Pour l’entreprise Pour la Délégation Syndicale F.O.
Le Président, Monsieur Le délégué Syndicale, Monsieur
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