Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MONÉTISATION DES JOURS DE CONGÉS PAYES ANNUELS" chez EPB - SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPB - SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06721007012
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS
Etablissement : 67618011000030 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MONÉTISATION DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS ANNUELS (2020-11-09)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES PAYES ANNUELS
ENTRE
SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS, SAS au capital de 1 812 981€, Code NAF : 2849Z, dont le siège est situé 8B rue de Neuwiller 67330 BOUXWILLER, représentée par ………………………….., en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes
………………………….., Délégué Syndical FO
………………………….., Délégué Syndical CFDT
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, un accord collectif relatif à la monétisation des jours de congés payés annuels a été signé le 9 novembre 2020 au sein de la Société, pour une durée déterminée, et a pris fin au 31 décembre 2020.
Le dispositif ayant été prolongé jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, il est souhaitable que ce dispositif de monétisation des jours de congés payés annuels soit reconduit au sein de la Société.
Il a été convenu des termes du présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI / CDD) ayant un droit à congés acquis au 1er juin 2020 et 1er juin 2021 supérieur à 24 jours ouvrables et ayant subi une diminution de leur rémunération en raison de leur placement en activité partielle.
Article 2 - Jours ouverts à la monétisation
Les parties conviennent par le présent accord que seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une monétisation, les jours de congés payés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Sont exclusivement monétisables, les jours de congés payés annuels acquis et non pris au moment de la demande.
Le nombre total de jours de congés payés annuels pouvant être monétisé ne peut excéder cinq jours ouvrés par salarié.
Article 3 : Formalisation de la demande du salarié
Le salarié souhaitant bénéficier des mesures faisant l’objet du présent accord devra compléter un formulaire (voir annexe) à remettre à son responsable direct qui transmettra au service comptable au plus tard le 18 juin 2021.
Si le nombre de jours à monétiser est supérieur à 5 jours, ou si le salarié ne dispose pas de suffisamment de jours de congés payés annuels acquis au jour de la demande, celle-ci sera automatiquement refusée.
Toute demande, recevable dans ses conditions de forme et de fond, est définitive et ne peut être rétractée par le salarié.
Toute demande reçue postérieurement au 18 juin 2021 ne sera pas recevable et par conséquent ne sera pas traitée.
Article 4 : Modalités de versement de la monétisation des jours de congés payés annuels
Si l’ensemble des conditions visées aux articles 1 à 3 sont remplies, et si le salarié a effectivement formulé une demande de monétisation d’un ou plusieurs jours de congés payés annuels en respectant le processus décrit dans le présent accord, le paiement des jours interviendra le mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue par la Direction.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
En raison du caractère exceptionnel de son application, il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 30 juin 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Strasbourg et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
Fait en 5 exemplaires originaux
2 mars 2021
…………………………..
Directeur Général
………………………….. …………………………..
F.O C.F.D.T
Annexe 1 : Formulaire de demande de monétisation des conges payes
Nom : …………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………..
Service : …………………………………………………………………………………
J’atteste avoir fait l’objet d’une mise en activité partielle au cours de l’année 2021
Je souhaite bénéficier de la monétisation de :
…… jours pris sur la cinquième semaine de mes congés payés ;
Soit au total …… jours (5 jours maximum).
Fait à ……………………….. le ……… /……… /2021
Signature
Pour la direction, NOM : Prénom : Signature Le : |
Motif, si refus : |
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