Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (CET)" chez PEUGEOT SAVEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEUGEOT SAVEURS et le syndicat CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02522003998
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PEUGEOT SAVEURS
Etablissement : 67618016900069 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant 1 Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (CET) (2023-04-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre la société Peugeot Saveurs SNC dont le siège social est situé

Z.A. « La Blanchotte » 25440 Quingey

Représentée par le Gérant

D’une part

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par la déléguée syndicale, dûment habilitée

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée comptant au minimum 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er juin 2022.

Article 3 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

Tout salarié qui répond aux conditions de l’article 1 et qui n’aurait pas fait la demande individuelle d’ouverture de son compte épargne temps se verra ouvrir un compte épargne temps nominatif automatiquement le 31 mai. Cette ouverture automatique se fera sous réserve que le salarié ait un reliquat de congés payés de la période de référence N – 1 non pris.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 30 juin.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque compte peut être alimenté à la demande du salarié :

  • par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés ;

  • par les heures de modulation majorées des dispositions usuelles converties en jour ;

  • par les jours de repos accordés aux salariés passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;

  • les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail ;

  • les jours de congé d’ancienneté prévus par les conventions collectives applicables dans l’entreprise.

Les comptes individuels seront automatiquement alimentés le 31 mai de chaque année par le solde des jours de congés légaux non pris de la période de référence N – 1.

Article 5 – Modalités de valorisation

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ en congé ou du départ de la société, en application des règles identiques au calcul de l’indemnité pour congés payés.

Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative exclusive du salarié :

  • Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillée ;

  • Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite ;

  • Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade.

Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée complète. Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET grâce au bon d’absence existant qui sera adapté.

La prise de CET n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés.

L'ouverture du droit à congé s'effectue dès qu'un droit minimum de 1 jour est comptabilisé.

Tout salarié qui en fait la demande écrite peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)

  • Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)

  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail)

  • Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail

  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail)

  • Congé sans solde

Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions définit légalement.

Pour les congés dont les modalités et les conditions ne sont pas définit légalement, le salarié qui souhaite en bénéficier devra se référer au texte ci-dessous.

Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son compte épargne temps pour financer un congé sans solde accolé au jour de son départ à la retraite.

Il devra en faire la demande écrite, auprès des services des ressources humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :

  • La date de départ définitive à la retraite

  • Le nombre de jours de CET utilisé

  • Et la répartition qu’il souhaite appliquer (cessation totale ou activité réduite)

Cette demande doit être adressée en respectant les délais suivants :

  • De 1 à 10 jours ouvrés (inclus) : 1 mois avant la date de prise du congé

  • Au-delà de 10 jours ouvrés : 2 mois avant la date de prise du congé

Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre. Les conditions et modalités de la demande seront définies ultérieurement par note de service au moment de la survenance de cette situation.

Article 7 – Cessation du CET

La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée dans le cadre du solde de tout compte. Le versement de l’indemnité s’effectuera en une seule fois, et sera calculée selon les règles identiques au calcul de l’indemnité pour congés payés.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.

En cas de changement d’employeur et en dehors d’un transfert des contrats de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier alinéa du présent article.

Article 8 – Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant doit être déposé auprès de la DREETS.

L’accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé unilatéralement (art. D.3323-8 du code du travail).

La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et être notifiée à l'autre partie.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DREETS (dont un en format électronique) et en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’homme de Besançon dont relève le siège social de la société au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Il sera également déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise en chacune des parties.

Son affichage figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quingey, le 7 juillet 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

Le Gérant La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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