Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'article 10 de l'accord de réduction du temps de travail relatif au CET signé en date du 23/12/1999" chez VETOQUINOL S.A (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VETOQUINOL S.A et le syndicat CFDT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07021000931
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VETOQUINOL S.A
Etablissement : 67625011100017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord sur la Qualité de Vie au Travail (2019-11-27)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-23
Avenant n°1 à l’article 10 de l’accord de réduction du temps de travail relatif au Compte Epargne Temps signé en date du 23 Décembre 1999 |
Entre, d’une part,
VETOQUINOL S.A. dont le siège est situé au : 34 rue du Chêne Saint Anne, 70204 LURE Cedex représentée par XXXX, Directeur Général Délégué
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par les délégués syndicaux XXXXX et XXXX pour l’organisation syndicale CFDT
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été signé le 23 Décembre 1999 au sein de Vetoquinol S.A. L’article 10 porte sur la création du Compte Epargne Temps (CET). Cet article avait pour but de mettre en place ce nouveau dispositif permettant aux salariés âgés de 50 ans révolu d’accumuler des jours précédant le départ à la retraite.
Lors de la négociation sur la Qualité de Vie au Travail (QVT), il a été décidé de ré-ouvrir les négociations sur ce dispositif notamment en vue de faciliter l’accès à des actions de développement des compétences en complément du compte personnel de formation.
Le compte épargne temps (CET) permet au salarié de capitaliser des droits à congés rémunérés dans les limites fixées ci-après en contre partie des périodes de congés non prises dans l’année.
Le CET a pour objectif de :
Faciliter l’accès des salariés à des actions de développement des compétences professionnelles ou personnelles au-delà des orientations de la formation professionnelle pour le salarié en question, hors temps de travail et en complément du compte personnel de formation,
Contribuer à un projet personnel dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise, sabbatique ou de solidarité internationale dans la limite des jours en compteur, dans les conditions fixées ci-après,
Préparer le départ en retraite pour les salariés de 50 ans et plus.
Une approche concertée, avec la délégation syndicale CFDT, a été menée afin d’élaborer cet avenant sur la base de 4 réunions :
4 Novembre 2019
2 Décembre 2019
19 Décembre 2019
30 Novembre 2020
Cet avenant annule et remplace l’article 10 de l’accord de réduction du temps de travail signé en date du 23 Décembre 1999.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION / BENEFICIAIRES du cet
L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié dans les conditions fixées ci-après.
Les bénéficiaires du dispositif sont les salariés en contrat à durée indéterminée :
Agés de 30 ans révolus au 1er Janvier de l’année en cours.
Agés de 50 ans révolus au 1er Janvier de l’année en cours.
Les modalités d’utilisation du CET sont spécifiées dans les articles ci-après du présent avenant. Chaque salarié a la possibilité d’ouvrir un CET avec un formulaire disponible sous intranet qui est à envoyer à la Direction des Ressources Humaines (DRH). Les délais de placement sont mentionnés sur le formulaire à remplir. Le placement des jours de CET se fera via l’application Chronos.
ARTICLE 2 - Alimentation du CET
Article 2.1. POUR LES 30 ANS ET PLUS
Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté :
Par une partie des jours « RTT », et/ ou une partie des jours de congés d’ancienneté et/ou la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours par an,
Chaque salarié peut demander le placement de ses jours à tout moment pendant l’année civile.
Au titre de l’année 2020, l’alimentation du CET est possible jusqu’au 15 janvier 2021.
Article 2.2. POUR LES 50 ANS ET PLUS
Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté :
Par la gratification de fin d’année. Les sommes correspondantes seront transformées en jours dès l’affectation au Compte Epargne Temps. La décision d’affecter tout ou partie de cette prime sur le Compte Epargne Temps devra être communiquée à la DRH 2 mois avant la date de versement habituel. La transformation monétaire en jours se fera en respectant la proportionnalité suivante : une gratification égale au salaire mensuel de base majoré de la prime d’ancienneté éventuelle équivaut en moyenne à 21 jours ouvrés placés. Au moment de l’épargne un calcul précis sera effectué et éventuellement proratisé.
Ces jours donnent droit à la participation et à l’intéressement dans l’exercice au titre duquel ils sont placés dans le CET.
Par une partie des jours « RTT », et/ ou une partie des jours de congés d’ancienneté et/ou la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 13 jours par an.
Chaque salarié peut demander le placement de ses jours à tout moment pendant l’année civile.
Article 2.3. REGLES DE PLAFOND
Article 2.3.1. POUR LES 30 ANS ET PLUS
Chaque salarié pourra placer au maximum 5 jours par an dans le CET, sans que le nombre de jours placés en CET ne puisse dépasser 20 jours au total.
Article 2.3.2. POUR LES 50 ANS ET PLUS
La durée du congé est appréciée en jours ouvrés et est égale au nombre de jours placés dans le compte. Afin de limiter les coûts de ce mécanisme pour l’entreprise, la durée maximale du congé est fixée à 126 jours, y compris les jours placés et encore en compteur au titre du dispositif ouvert aux salariés de 30 ans et plus.
ARTICLE 3 - UTILISATION du CET
Article 3.1. POUR LES 30 ANS ET PLUS
Les motifs d’utilisation du CET sont :
De la formation professionnelle hors temps de travail (formation liée ou non à l’activité professionnelle),
Congé pour création d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité internationale.
Les absences autorisées au titre de la formation ou des congés exceptionnels cités ci-dessus devront être préalablement autorisées dans le respect des dispositions ci-dessous lorsqu’elles impliquent l’utilisation des jours en CET :
Pour réaliser une formation professionnelle hors temps de travail, la demande sera adressée au manager et à la DRH au moins 4 mois avant la date prévue d’absence du salarié. Le manager disposera d’un délai d’un mois à compter de la demande du salarié pour apporter une réponse. Ce délai de prévenance doit permettre au manager d’étudier les possibilités de pallier l’absence du collaborateur. Si toutefois cette absence impacte fortement l’organisation du service, le manager pourra la refuser une fois. Une nouvelle demande pourra être réalisée à l’issue de ce premier délai de 4 mois dans le respect du délai de prévenance ci-dessus dans le même objectif de pouvoir organiser l’activité du service.
Pour les congés, sabbatique, pour création d’entreprise et de solidarité internationale, compte tenu de leur durée et des impacts sur l’organisation, le présent avenant déroge aux dispositions légales relatives aux délais de prévenance et demande d’autorisation d’absence par le salarié.
Le salarié devra faire une demande d’autorisation d’absence et d’utilisation des jours de CET à son Manager et à la DRH par écrit permettant de justifier la date de la demande au minimum 4 mois avant la date prévue de prise du congé par le salarié.
La demande comportera les éléments définis par les dispositions légales applicables à chaque type de congé et permettant au manager et à la DRH d’y répondre.
Les possibilités de report ou de refus sont celles définies par les dispositions légales applicables à chaque type de congés.
Le manager répondra dans les délais prévus par la législation en vigueur à la date de la demande.
Pour le congé de solidarité internationale, en cas d’urgence, le salarié pourra faire sa demande par écrit au manager et à la DRH dans un délai d’un mois à compter de la date de départ envisagée. Le manager y répondra dans un délai de 15 jours à compter de la date de demande.
Les jours CET seront placés dans l’application Chronos une fois l’accord de l’employeur obtenu et la date de départ fixée pour validation par le Manager.
Article 3.2. POUR LES 50 ANS ET PLUS
Les collaborateurs concernés pourront toujours positionner des jours pour les utiliser dans le cadre de l’anticipation pour leur départ en retraite, en complément de la possibilité ouverte aux salariés âgés de 30 ans révolus. Les dispositions de l’article 3.1 s’appliquent au présent article.
Les jours placés dans le compteur sont abondés de manière automatique. Les jours de CET pris pour les congés sabbatique/création d’entreprise et congé de solidarité internationale n’ouvrent pas droit à l’abondement. Il sera décompté au moment de la prise de ces jours pour ces motifs.
Un abondement pour les congés liés à la formation professionnelle est prévu conformément à l’article 4.1.1.
Si le collaborateur souhaite utiliser son congé afin d’anticiper la cessation d’activité, la date de début du congé sera calculée à partir de la date normale de départ à la retraite (mise à la retraite ou départ en retraite). Durant cette période, le salarié percevra un salaire de base, majoré de la prime d’ancienneté éventuelle, identique à celui du dernier mois travaillé avant le congé.
Pendant la prise du CET, le salarié ne percevra pas l’intéressement et la participation associés à l’exercice de prise du congé (déjà perçus au moment de l’épargne).
La période de prise du congé ne donne pas droit à acquisition de jours de congés payés.
ARTICLE 4 - GESTION du CET
Article 4.1. REGLES DE VALORISATION DES JOURS UTILISES
Article 4.1.1. POUR LES 30 ANS ET PLUS
Utilisation du CET pour accéder à une formation :
Les jours de CET utilisés par le salarié seront abondés dans les conditions suivantes :
1 jour de congé placé en CET
=
1,25 jour d’abondement lors de l’utilisation du jour
L’abondement du CET se fera uniquement lors de la prise des jours pour de la formation professionnelle.
Les formations concernées : il s’agit de toute formation professionnelle et personnelle.
Les jours de CET couvrent en tout ou partie les jours de formation et permettent au salarié dans la limite des jours concernés de maintenir sa rémunération.
Ces formations, hors plan de formation, sont à l’initiative du salarié et réalisées hors temps de travail.
Le salarié fera une demande d’autorisation d’absence auprès de son manager et de la DRH en précisant son projet de formation, le nombre de jours de CET utilisés et l’intitulé de sa formation.
A la demande du salarié, le service formation apportera un conseil dans le choix de sa formation et dans la mobilisation de son compte personnel de formation. Un catalogue de formation sera mis à disposition du salarié pour faciliter sa sélection.
Utilisation du CET pour un congé pour création d’entreprise, congé sabbatique ou de solidarité international :
Ces motifs d’utilisation n’ouvrent pas droit à abondement.
Article 4.1.2. POUR LES 50 ANS ET PLUS
Le nombre de jours ouvrés payés (intégrant les congés payés et jours de RTT) étant supérieur au nombre de jours ouvrés travaillés, un jour ouvré épargné équivaut à 1,25 jours placés.
Article 4.2. RENONCIATION AU CET
Les salariés de 50 ans et plus peuvent renoncer volontairement à leurs droits à congé de fin carrière. Dans ce cadre, les jours correspondant aux droits acquis seront pris en congé selon un échéancier déterminé par la Direction.
Article 4.3. CESSATION DU CET
Les salariés qui quittent l’entreprise percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps, valorisés au jour du départ.
Article 5 – COMMUNICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Une communication sera diffusée sur les nouvelles possibilités de placement des jours dans le CET, notamment pour la formation professionnelle.
Le suivi de l’avenant sera réalisé à travers la consultation sur la politique sociale, où sont indiqués le nombre de bénéficiaires du CET et motifs d’utilisation.
Article 6 – entree en vigueur, depot legal et suivi
6.1. entree en vigueur (article l.2261-1) du code du travail
Cet avenant produira ses effets pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature.
Les dispositions de placement dans le CET s’applique à compter du 1er Janvier 2020.
Le présent avenant est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les modalités de révision : articles L.2261-7 et suivants.
6.2. – depot legal (article l.2231-5 du code du travail)
Cet accord sera notifié dès sa signature à l’Organisation Syndicale Représentative.
Il sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de Vesoul.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lure.
6.3. - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.
Fait à Lure, le 23 décembre 2020
Le Directeur Général Délégué
XXXXXX
Le Délégué Syndical CFDT
XXXXXXX
Le Délégué Syndical CFDT
XXXXXXX
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