Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01919000613
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES
Etablissement : 67722040200015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES,
Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société XXXXXXXX, à savoir le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, XXXXXXXX, désigné par lettre du 20 juin 2017.
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.
Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.
Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées le 16 septembre 2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 29 novembre 2019 pour le premier tour et au 12 décembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 5 novembre 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Article 2 : Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Article 3 : Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 11 titulaires et 11 suppléants.
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants.
- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.
La désignation du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint se fait à la majorité des voix.
Lors de l'élection, en cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.
Article 3 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique
L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ». Le nombre de réunions annuelles est donc de 6.
Les parties souhaitent porter le nombre de réunions annuelles à 11 par an (Exclus le mois d’Août) plus 3/4 qui porteront sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 4 : Participation aux réunions du Comité social et économique
L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »
Les signataires conviennent que :
- l’ensemble des suppléants pourra participer aux réunions du CSE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires
Ces membres supplémentaires n’auront qu’une voix consultative lors des séances.
Ces membres supplémentaires ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.
En revanche leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 : Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 1 semaine avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 6 : Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites du présent accord.
Les membres suppléants pourront assister aux réunions préparatoires seulement sur les heures des titulaires.
Article 7 : Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées.
Article 8 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) :
L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »
Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de s’affranchir de cette condition d’effectif et mettent volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail. S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties s’en tiennent au minimum légal de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Au moins un représentant du collège Agent de maitrise / Cadre sera désigné membre de la CSSCT.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, par les élus titulaires présents et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
Sont membres de droit de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Fonctionnement et réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.
Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :
- Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,
- Rendre compte en CSE des travaux de la commission,
- Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.
La CSSCT se réunit 3/4 fois par an, l’ordre du jour établit par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 1 semaine avant la tenue de la réunion.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présentée en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.
Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.
Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précités à l’exception :
- Du recours à expert
- Des attributions consultatives (remise des avis).
En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :
-Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
-Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
-Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,
-Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
-Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.
L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).
La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus à confidentialité.
Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.
Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures de délégation supplémentaire.
Article 9 : Formation des membres du CSE
Les membres titulaires élus pour la 1ère fois bénéfieront d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Les membres suppléants se verront offrir par la clinique la possibilité de pouvoir bénéficier également de cette formation.
Concernant la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), les membres titulaires bénéfieront d’une formation de 3 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.
Les membres suppléants du CSSCT se verront offrir par la clinique la possibilité de pouvoir bénéficier également de cette formation.
Article 10 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique
L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1- Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2- La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3- La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :
- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».
- tous les mois sur « La situation économique et financière de l'entreprise »
- tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».
Article 10 : Consultations du Comité Social et Economique : délai avis
L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».
En vertu de l’article L. 2312-19 du code du travail, les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.
Article 11 : Référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes »
Pour prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail, la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel oblige à désigner un à deux référents dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Il a été convenu de désigner un référent Entreprise qui sera le/la Responsable des Ressources Humaines et un référent membre du CSE désigné lors de la 1ère réunion.
Les missions peuvent notamment porter sur :
• la réalisation d’actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés et du personnel encadrant ;
• l’orientation des salariés vers les autorités compétentes que sont l’inspection du travail, la médecine du travail et le Défenseur des droits ;
• la mise en œuvre de procédures internes visant à favoriser le signalement et le traitement des situations de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste (modalités de signalement, d’enquête…).
Article 12 : BDES
Un accord sur la BDES a été signé en date du 5 juin 2019. Se référer à ce dernier pour les dispositions négociées avec la Délégation Syndicale.
Article 13 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet lors de l’instauration du CSE
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors avec le renouvellement de l’instance, soit fin novembre 2023.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 15 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application d’1 an.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 17 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brive.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 20/09/2019
XXXXXXXXX
Directrice Générale
XXXXX
Déléguée Syndicale, CDFT
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