Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez TRANSPORTS DESERT

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DESERT et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03518001323
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DESERT
Etablissement : 67920001400018

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre:

TRANSPORTS DESERT - SA au capital de 2 600 000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le 679 200 014, dont le siège social est situé 35 Faubourg de Nantes 35130 LA GUERCHE de BRETAGNE, représentée par

FINANCIERE DESERT - SARL au capital de 3 000 000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le 492 636 00012, dont le siège social est situé 35 Faubourg de Nantes 35130 LA GUERCHE de BRETAGNE, représentée par

DESERT SERVICES - SNC au capital de 2 744 082 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le 384 645 404 00011, dont le siège social est situé 35 Faubourg de Nantes 35130 LA GUERCHE de BRETAGNE, représentée par

Et

Les organisations syndicales :

  • C.F.T.C. représentée par

  • C.F.D.T. représentée par

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’il appartient à toute entreprise d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du travail.

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les discriminations susceptibles d’être constatées.

Ainsi, un diagnostic a été effectué dans l’entreprise et des mesures correctives ont été décidées, consignées dans le présent accord.

  1. I - OBJET

Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.

  1. II - CHAMP D’APPLICATION

Il s’applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l’entreprise.

III - CONSTATS ET ACTIONS

Les communications suivantes ont été opérées en lien avec les institutions représentatives du personnel consultées.

Un rapport a été établi sur les situations respectives des hommes et des femmes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de déroulement de carrière, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Ce rapport, complété par les indicateurs fournis dans la Base de Données Economiques et Sociales, analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction des âge, qualification et ancienneté, et décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux ont pu ainsi établir un bilan exhaustif de la situation d’emploi des femmes et mesurer le niveau d’atteinte du principe d’égalité professionnelle et salariale.

C’est dans ces conditions qu’au regard des objectifs de la loi du 9/11/2010, complétée par les décrets des 11/07/2011 et 18/12/2012, il a été décidé des objectifs et indicateurs suivants, intervenant dans les domaines d’action choisis

1- Rémunération effective :

Eu égard au faible effectif de femmes et à la spécificité de certains postes, il est fait le constat qu’aucun poste de travail n’est comparable entre les hommes et les femmes. Pour autant, il est prévu l’égalisation des progressions de rémunération par l’instauration d’une garantie de progression des rémunérations des femmes au moins égale à la progression moyenne constatée par catégorie professionnelle (en excluant celles résultant des promotions et changements de poste).

2- Accès à l’emploi et mixité :

Il est rappelé qu’aucune discrimination ne peut être portée à l’un ou l’autre sexe, notamment à l’embauche.

Au constat d’une insuffisance de la représentation féminine dans l’emploi de conducteur, il a été décidé de considérer systématiquement les candidatures féminines à ce type de poste, même si leur embauche nécessite des formations complémentaires, avec pour objectif de parvenir, en 3 ans, à une proportion de 2 % de femmes occupant des postes de conduite.

Ainsi, l’indicateur suivant sera mis en place :

Nombre de candidatures reçues (H/F) et nombre d’entretiens réalisés (H/F)

3- Formation :

Le rapport du nombre d'heures de formation accomplies par les femmes en 2017 au total des heures de travail effectuées par elles dans la période, fait apparaître le résultat suivant :

Nombre femmes 9
Nombre d’heures 18
Ratio 2

Il est décidé d'améliorer ce ratio en le portant, en année 2019 au minimum à 3 en année 2020 au minimum à 4 et en année 2021 au minimum à 4.

  1. IV - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée ferme de 3 ans à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administration ou organisme compétents.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au CSE et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Un suivi de ces mesures sera également effectué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

V - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 01/10/2018

Fait à La Guerche de Bretagne, le 18/09/2018

M. M.

Organisation syndicale C.F.T.C Président

M.

Organisation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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