Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE DASSAULT FALCON SERVICE" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09519001362
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord du 09/03/2022 relatif à la mise en œuvre de primes à destination du personnel de DASSAULT FALCON SERVICE et mettant en place une modulation temporaire du budget des activités sociales et culturelles du Comité Economique et Social de l’entreprise (2022-03-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE DASSAULT FALCON SERVICE
ENTRE :
La Société DASSAULT FALCON SERVICES (D.F.S)
Dont le siège est :
53-55 avenue de l’Europe
Aéroport du Bourget, Zone d’Aviation d’Affaires
CS 70003
95500 BONNEUIL EN FRANCE
Représentée par
D’une part,
ET :
Les Organisation syndicales ci-après :
C.G.T et C.G.T – U.G.I.C.T
C.F.E-C.G.C
D’autre part,
Sommaire
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application 5
Titre 1 – Le Comité Social et Economique (CSE) de Dassault Falcon Service 5
Article 2. Périmètre de mise en place du CSE 5
Article 3. Composition du CSE 6
Article 3.1. Nombre de membres du CSE 6
Article 3.2. Durée et nombre de mandats successifs 6
Article 3.3. Composition du bureau du CSE 6
Article 3.4. Remplacement des membres du CSE 6
Article 3.4.1. Remplacement d’un membre titulaire du CSE 6
Article 3.4.2. Remplacement d’un membre suppléant du CSE 7
Article 3.5. Les représentants syndicaux au CSE 7
Article 4. Fonctionnement du CSE 7
Article 4.1. Réunions du CSE 7
Article 4.2. Participants aux réunions du CSE 7
Article 4.3. Convocation et ordre du jour du CSE 8
Article 4.4. Recours à la visioconférence 9
Article 4.5. Procès-verbaux des réunions du CSE 9
Article 5. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) 9
Article 5.1. Périmètre de mise en place de la CSSCT 9
Article 5.2. Composition de la CSSCT 9
Article 5.2.1. Désignation des membres de la CSSCT 9
Article 5.2.2. Remplacement des membres de la CSSCT 10
Article 5.2.3. Présence aux réunions de la CSSCT 10
Article 5.3. Attributions de la CSSCT 11
Article 5.4. Modalités de fonctionnement et moyens de la CSSCT 11
Article 5.4.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la CSSCT 11
Article 5.4.2. Réunions de la CSSCT 12
Article 5.4.3. Visites trimestrielles de la CSSCT 12
Article 5.4.4. Moyens de la CSSCT 12
Article 5.5. Modalités de la formation des membres de la CSSCT 12
Article 6. Autres commissions du CSE 13
Article 6.1. La commission formation 13
Article 6.1.1. Périmètre de mise en place de la commission 13
Article 6.1.2. Composition de la commission 13
Article 6.1.2.1. Désignation des membres de la commission 13
Article 6.1.2.2. Remplacement des membres de la commission 13
Article 6.1.2.3. Présence aux réunions de la commission 13
Article 6.1.3. Attributions de la commission 13
Article 6.1.4. Modalités de fonctionnement et moyens de la commission 14
Article 6.1.4.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la commission 14
Article 6.1.4.2. Réunion de la commission 14
Article 6.2. La commission de l’Egalité professionnelle 14
Article 6.2.1. Périmètre de mise en place de la commission 14
Article 6.2.2. Composition de la commission 14
Article 6.2.2.1. Désignation des membres de la commission 14
Article 6.2.2.2 Remplacement des membres de la commission 15
Article 6.2.2.3. Présence aux réunions de la commission 15
Article 6.2.3. Attributions de la commission 15
Article 6.2.4. Modalités de fonctionnement et moyens de la commission 15
Article 6.2.4.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la commission 15
Article 6.2.4.2. Réunion de la commission 15
Article 6.3. La commission d’information et d’aide au logement 16
Article 6.3.1. Périmètre de mise en place de la commission 16
Article 6.3.1.1. Désignation des membres de la commission 16
Article 6.3.1.2. Remplacement des membres de la commission 16
Article 6.3.1.3. Présence aux réunions de la commission 16
Article 6.3.2. Attributions de la commission 16
Article 6.3.3. Modalités de fonctionnement et moyens de la commission 17
Article 6.3.3.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la commission 17
Article 6.3.3.2. Réunion de la commission 17
Article 7. Les représentants de proximité 17
Article 7.1. Désignation et périmètre d’intervention des représentants de proximité 17
Article 7.2. Remplacement des représentants de proximité 18
Article 7.3. Durée du mandat des représentants de proximité 18
Article 7.4. Attributions des représentants de proximité 18
Article 8. Les heures de délégation 18
Article 8.1. Heures de délégation des membres du CSE 18
Article 8.2. Heures de délégation du Secrétaire et du Secrétaire adjoint du CSE 19
Article 8.3. Heures de délégation des représentants syndicaux au CSE 19
Article 8.4. Heures de délégation des membres de la CSSCT 19
Article 8.5. Heures de délégation des membres des commissions 19
Article 8.6. Heures de délégation des représentants de proximité 20
Article 8.7. Cumul et report des heures de délégation 20
Article 8.8. Utilisation des heures de délégation 20
Article 9. Moyens du CSE et de ses membres 21
Article 9.2. Communication du CSE 21
Article 9.3. Communication du CSE relatives aux Activités Sociales, culturelles et sportives 21
Article 9.4. Mesures spécifiques relatives au site de Mérignac 21
Titre 2 - Procédures d’information et de consultation du CSE 22
Article 10. Gestion des informations-consultations 22
Article 10.2. Thèmes des consultations récurrentes du CSE 22
Article 10.3. Délais de consultations dans le cadre des consultations du CSE 22
Titre 3 - Base de données économiques et sociales (BDES) 23
Article 11. Contenu de la BDES 23
Article 12. Devoir de discrétion et confidentialité 23
Article 13. Calendrier des informations et consultations récurrentes du CSE 23
Article 14. Entretiens en entrée, en cours et en fin de mandat 23
Article 14.1. Entretien de prise de mandat 24
Article 14.2. Suivi en cours de mandat 24
Article 14.3. Entretien de fin de mandat 24
Article 15. Déroulement de carrière 24
Article 15.1. Suivi de l’évolution salariale 24
Article 15.2 - Reconnaissance des compétences liées à l’exercice d’un mandat 25
Article 15.2.2. Bénéficiaires 25
Article 15.2.3. Certification de Compétences Professionnelles (CCP) 25
Article 15.2.5. Organisation pratique 26
Article 15.2.6. Obtention de la certification 26
Titre 5 – Exercice du droit syndical 26
Article 16. Les délégués syndicaux 26
Article 17. Les représentants de Section Syndicales 26
Article 18. Communication syndicale 27
Article 18.2. Panneaux d’affichage 27
Article 19. Local à disposition des sections syndicales 27
Titre 6 – Dispositions finales 27
Article 20. Durée et date d’effet 27
Article 23. Dépôt et publicité 28
Préambule
Par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le cadre légal entourant le dialogue social dans l’entreprise a été profondément modifié. Les instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) sont amenées à évoluer afin de devenir le Comité Social et Economique (CSE).
Dans le cadre de cette réforme, la Direction de Dassault Falcon Service ainsi que les Organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de prendre en compte ces évolutions et de les mettre en œuvre au sein de l’entreprise.
Plus encore, les signataires du présent accord conviennent que d’autres thématiques contribuent à la qualité du dialogue social. Ces dernières sont intégrées au sein de cet accord, en particulier les modalités prévisionnelles d'information et de consultation du CSE mais aussi la valorisation du fait syndical.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer un cadre au dialogue social au sein de Dassault Falcon Service. Il entend par ailleurs organiser les institutions représentatives du personnel de l’entreprise, en particulier le Comité Social et Economique, et ce afin de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise d’être représentés de manière efficiente. Le présent accord entend fixer les différentes règles qui s’appliqueront tant à l’entreprise qu’aux organisations syndicales qui la composent.
Le présent accord est applicable sur l’ensemble des sites de l’entreprise et notamment sur ceux du Bourget et de Mérignac. Il intéresse tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail ou leur statut (salariés non-cadres, salariés cadres, personnels navigants, salariés expatriés).
En cas d’évolution du périmètre de l’entreprise et/ou de problème rencontré dans la mise en œuvre du présent accord, les parties s’entendent pour se réunir de nouveau et modifier le présent accord.
Titre 1 – Le Comité Social et Economique (CSE) de Dassault Falcon Service
Article 2. Périmètre de mise en place du CSE
Le périmètre de compétence du Comité Social et Economique de Dassault Falcon Service a été défini par la décision unilatérale n°2018/302 datée du 19 décembre 2018. A cet effet, il a été décidé que le CSE de DFS, ainsi que ses différentes commissions, est compétent pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur lieu de travail.
Article 3. Composition du CSE
Article 3.1. Nombre de membres du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail. Il varie en fonction de l’effectif de l’entreprise et sera formalisé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Article 3.2. Durée et nombre de mandats successifs
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs des membres titulaires et suppléants du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail. Cette limitation prévue par la loi prend effet à partir de la première mise en place du CSE.
Les membres du CSE et de ses commissions, ainsi que les représentants de proximité, sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les renseignements qu’ils obtiennent et notamment ceux relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ainsi qu’à toutes les informations ou toutes les données transmises par l’employeur et signalées comme confidentielles. La durée de confidentialité des documents produits par l’employeur est mentionnée de manière explicite sur les éléments d’information. Elle est déterminée en fonction de critères tels que la nature des informations transmises, son caractère sensible, son incidence sur l’emploi, sur l’activité de l’entreprise ou du groupe.
Article 3.3. Composition du bureau du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier, qui composent le bureau du CSE.
En cas d’absence temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint peut occuper les fonctions dévolues au secrétaire. En tout état de cause, un secrétaire de séance peut également être désigné en tant que de besoin. Tout changement des membres du CSE occupant les fonctions de secrétaire, secrétaire adjoint ou trésorier devra faire l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du CSE.
Article 3.4. Remplacement des membres du CSE
Article 3.4.1. Remplacement d’un membre titulaire du CSE
Pendant la durée des mandats, fixée à 4 ans, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail, ce dernier est remplacé par un suppléant élu présenté par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie/collège.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie/collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 3.4.2. Remplacement d’un membre suppléant du CSE
Dans le cas où un suppléant viendrait à quitter ses fonctions de manière définitive, il est convenu qu’un candidat non élu présent sur la liste de l’organisation syndicale représentative concernée sera désigné pour prendre la place laissée vacante. La priorité est donnée au salarié non élu de la même catégorie/collège ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 3.5. Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées par les dispositions légales.
Article 4. Fonctionnement du CSE
Article 4.1. Réunions du CSE
Dans la mesure du possible, les réunions ordinaires du CSE ont lieu chaque mois civil, soit douze réunions par an. Pour des raisons d’organisation, une réunion unique peut être organisée pour les mois de juillet et d’août, en accord entre le président et le secrétaire du CSE.
Au moins quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou partie à des sujets ayant trait à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail. Dans la mesure du possible, ces points donnent lieu à une réunion par trimestre dans laquelle ces sujets sont regroupés dans un ordre du jour spécifique.
Lorsqu’un ordre du jour ne peut être intégralement traité au cours d’une même réunion du CSE, l’ordre du jour et les questions afférentes peuvent être étudié au cours de deux réunions distinctes se tenant un même mois. La scission de ces réunions nécessite l’accord conjoint du Président et du Secrétaire du CSE.
Conformément à l’article L.2315-31 du Code du travail, des réunions extraordinaires peuvent être organisées soit à la demande de la majorité de membres du CSE, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
Article 4.2. Participants aux réunions du CSE
Conformément aux dispositions légales, sont présents aux réunions du CSE :
L’employeur, ou son représentant, assisté de trois collaborateurs ;
Les membres titulaires du CSE ;
Les représentants syndicaux auprès du CSE ;
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail, la CARSAT, l’Inspecteur du Travail et le responsable interne du service sécurité seront invités à participer à cette réunion ;
Toute personne techniquement qualifiée et concernée par l’ordre du jour, dès lors que cette participation a été mentionnée dans l’ordre du jour du CSE ;
Le rapporteur de la CSSCT et les présidents/rapporteurs des commissions obligatoires mentionnées à l’article 6 du présent accord, dès lors qu’un rapport de la CSSCT ou de l’une des commissions obligatoires a été porté à l’ordre du jour du CSE. Il participe exclusivement au point à l’ordre du jour étudiant le rapport de la commission.
Les membres suppléants du CSE ont la possibilité d’assister aux réunions en cas d’absence des membres titulaires, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail et à l’article 3.4.1 du présent accord. De plus, à titre dérogatoire, il est admis qu’un tiers des membres suppléants du CSE de chaque organisation syndicale puissent participer aux réunions plénières et extraordinaires du CSE. Le nombre maximal de membres titulaires et suppléants au cours d’une même réunion ne peut toutefois pas excéder 19 représentants. Ce nombre de 19 représentants ne tient pas compte ni de la présence éventuelle du rapporteur de la CSSCT et des présidents/ rapporteurs des autres commissions obligatoires lorsqu’un point à l’ordre du jour prévoit l’étude d’un rapport de la commission en question, ni de la présence des représentants syndicaux auprès du CSE. La présence de l’ensemble des membres suppléants est admise lors des points à l’ordre du jour permettant la désignation des membres de la CSSCT et des autres commissions obligatoires de l’instance.
Article 4.3. Convocation et ordre du jour du CSE
La date des réunions ordinaires du CSE est communiquée, au plus tôt, à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, afin de leur permettre de concilier l’exercice de leur mandat avec leur vie professionnelle et personnelle. La date de la réunion est éventuellement communiquée à tous les participants de l’article 4.2 du présent accord, en fonction du calendrier social définit dans le présent accord.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président, ou son représentant, et le secrétaire du CSE ou par le secrétaire adjoint en cas de nécessité.
L’ordre du jour, la convocation et les documents nécessaires aux réunions ordinaires du CSE sont transmis aux participants aux réunions du CSE mentionnés à l’article 4.2 du présent accord, au moins trois jours ouvrés avant toute réunion ordinaire. Dans le cas des réunions extraordinaires, l’ordre du jour et la convocation sont communiqués dans les meilleurs délais. Il est entendu que la convocation, l’ordre du jour ainsi que les documents utiles sont également communiqués aux membres suppléants du CSE.
Toute personne qui assiste à une réunion du CSE en informe préalablement sa hiérarchie.
Les documents joints à l’ordre du jour sont mis à la disposition des membres du CSE dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Toute personne autorisée à accéder à la BDES est soumise à une obligation de discrétion à l'égard des informations qu’elle contient.
Article 4.4. Recours à la visioconférence
Conformément aux dispositions du Code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu’il est possible de recourir à la visioconférence pour au plus trois réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE.
Au-delà, le recours à la visioconférence pour des réunions CSE est défini conjointement par le président et le secrétaire du CSE, et éventuellement pour des réunions de commissions, à la demande du Président de la commission auprès de la Direction. Le recours à la visioconférence prend en compte les demandes des salariés qui ne seraient pas physiquement présents sur le site sur lequel se tient la réunion.
Article 4.5. Procès-verbaux des réunions du CSE
A l’issue des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, les procès-verbaux sont dressés et transmis par le secrétaire du CSE à l'employeur et aux membres du comité, dans les meilleurs délais suite à la réunion. En cas de nécessité et sur demande du président du CSE et / ou du secrétaire (notamment en cas de besoin d’un extrait de Procès-Verbal), il pourra être fait application de l’article R.2315-25 du Code du travail qui prévoit que les procès-verbaux sont établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours.
Le procès-verbal de réunion fait l’objet d’une validation par le CSE si possible lors de la réunion ordinaire suivante. Le recours à tout moyen permettant d’établir les procès-verbaux (enregistrement, retranscription via un prestataire) est décidé par le secrétaire du CSE.
Article 5. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Les parties signataires conscientes des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les lieux de travail, ainsi qu’à leur amélioration, réaffirment leur attachement aux missions d’une telle commission.
Article 5.1. Périmètre de mise en place de la CSSCT
Le périmètre de la CSSCT est celui mentionné à l’article 2 du présent accord. En conséquence, la CSSCT est compétente sur l’ensemble des sites de l’entreprise et en particulier sur ceux du Bourget et de Mérignac.
Article 5.2. Composition de la CSSCT
La CSSCT comprend six membres dont trois membres sont désignés obligatoirement parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.
Les membres de la CSSCT qui ne font pas parti des membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient du statut protecteur accordé aux représentants de proximité fixé aux articles L2411-1 et suivant du Code du travail.
Article 5.2.1. Désignation des membres de la CSSCT
Les membres du CSE et les salariés de l’entreprise qui souhaitent faire partie de la CSSCT font acte de candidature, soit au cours de la réunion de désignation pour les membres élus titulaires et suppléants du CSE, soit par l’intermédiaire des représentants du personnel de l’entreprise. La désignation a lieu à bulletin secret, par une résolution prise à la majorité de ses membres élus présents, titulaires et suppléants.
La CSSCT comprend au moins un représentant de chaque collège. Elle comprend également au moins un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
La durée de la mission des membres de la CSSCT prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Article 5.2.2. Remplacement des membres de la CSSCT
En cas de vacance temporaire d’un membre de la commission CSSCT, d’une durée minimale de 3 mois continus, le CSE procède à la désignation d’un remplaçant. La désignation de ce remplaçant temporaire tient compte de la qualité du membre de la CSSCT à remplacer (salarié élu du CSE, ou bien encore salarié répondant aux critères d’éligibilité ne faisant pas parti de l’institution du personnel). La désignation du remplaçant suit les mêmes règles fixées à l’article 5.2.1 du présent accord. Le mandat du membre remplaçant de la CSSCT prend fin au retour du salarié remplacé ou au renouvellement de l’institution.
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la CSSCT, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois. La désignation de ce remplaçant temporaire tient compte de la qualité du membre de la CSSCT à remplacer (salarié élu du CSE, ou bien encore salarié répondant aux critères d’éligibilité ne faisant pas parti de l’institution du personnel). La désignation du remplaçant suit les mêmes règles fixées à l’article 5.2.1 du présent accord.
La désignation d’un membre remplaçant de la CSSCT tient compte, dans la mesure du possible, de la stipulation du présent accord visant à ce que la commission comprenne au moins un représentant de chaque collège. En tout état de cause, la CSSCT comprend au moins un représentant du second collège, ou à défaut du troisième collège.
Article 5.2.3. Présence aux réunions de la CSSCT
Sont présents aux réunions de la CSSCT :
Le président qui est l'employeur ou son représentant ;
L'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT ;
Les membres désignés de la CSSCT ;
Le médecin du travail, l’Inspecteur du Travail et le responsable interne du service sécurité, la CARSAT sont invités à participer à cette réunion.
Un rapporteur de la CSSCT est désigné parmi les membres de la CSSCT afin de rédiger un rapport à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT. Le rapporteur doit être un membre du CSE.
Article 5.3. Attributions de la CSSCT
La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Les parties conviennent dans ce cadre que le CSE délègue à la CSSCT, en application de l’article L. 2315-38, les attributions et prérogatives suivantes :
l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;
les enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
les inspections en matière d’hygiène et sécurité et de conditions de travail visées par l’article L.2312-13 du code du travail ;
les visites de l’entreprise en vue des évaluations des risques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
les contributions et rôle dans le cadre de l’établissement des plans de prévention.
Seul un membre du CSE peut exercer les droits d'alerte dans le cas d’une situation présentant un danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données. La CSSCT est prévenue de l’utilisation de ce droit d’alerte et des mesures éventuellement prises.
La CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
De manière générale, la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du CSE, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, la CSSCT peut préparer un rapport pouvant contenir des recommandations. Ce rapport est soumis au CSE qui se prononce sur les questions qui lui sont posées, sans se livrer à une nouvelle instruction.
Article 5.4. Modalités de fonctionnement et moyens de la CSSCT
Article 5.4.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la CSSCT
Le président de la CSSCT établit une convocation à l’attention des participants aux réunions de la CSSCT mentionnés à l’article 5.2.3 du présent accord.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le rapporteur de la CSSCT et est transmis 15 jours avant la tenue de la réunion.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, le rapporteur établit un rapport et le transmet, en temps utile permettant de l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante, au secrétaire et au président du CSE. Ce rapport a pour objet d’éclairer le CSE pour une éventuelle information et/ou consultation de ce dernier.
Le recours à tout moyen permettant d’établir les rapports de la CSSCT (enregistrement, retranscription via un prestataire) est décidé par le rapporteur de la CSSCT.
Article 5.4.2. Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit ordinairement au moins une fois par trimestre civil, préalablement aux quatre réunions ordinaires du CSE prévues par année civile à l’article L.2315-27 pour traiter des sujets ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Une réunion extraordinaire de la CSSCT peut être organisée, notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. Par ailleurs, une réunion extraordinaire peut également être demandée par au moins deux des membres de la CSSCT. Cette demande doit nécessairement être motivée.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Lors des réunions de la CSSCT à l’initiative de l’employeur qui impliquent des déplacements hors site de rattachement, les frais de déplacements (transport, hôtel, repas) des membres de la CSSCT sont pris en charge par l’entreprise, conformément aux modalités et aux barèmes en vigueur à DFS.
Il est convenu que l’une des quatre réunions annuelle de la CSSCT se déroule sur le site de Mérignac.
Article 5.4.3. Visites trimestrielles de la CSSCT
Les signataires du présent accord s’entendent pour qu’une visite trimestrielle soit, dans la mesure du possible, effectuée avant chaque réunion ordinaire de la CSSCT. Cette visite ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation des membres de la CSSCT.
Article 5.4.4. Moyens de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient du droit de se déplacer librement dans l’entreprise. Ils bénéficient également, dans la mesure du possible, d’un DECT afin d’être contactés rapidement lorsque la situation l’impose.
Article 5.5. Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT qui ne fait pas partie des membres titulaires et suppléants du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18, R.2315-4 et suivants et L.2315-40 du Code du travail.
Article 6. Autres commissions du CSE
Article 6.1. La commission formation
Article 6.1.1. Périmètre de mise en place de la commission
Le périmètre de la commission est celui mentionné à l’article 2 du présent accord. En conséquence, la commission est compétente sur l’ensemble des sites de l’entreprise et en particulier sur ceux du Bourget et de Mérignac.
Article 6.1.2. Composition de la commission
Article 6.1.2.1. Désignation des membres de la commission
Les membres du CSE qui souhaitent faire partie de la commission formation font acte de candidature au cours de la réunion de désignation. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, ceux qui siègent à la commission formation. Cette désignation a lieu à bulletin secret, par une résolution prise à la majorité de ses membres élus présents, titulaires et suppléants.
La commission comprend au moins un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
La durée de la mission des membres de la commission formation prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Article 6.1.2.2. Remplacement des membres de la commission
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la commission, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois, parmi les membres titulaires ou suppléants de l’organisation syndicale dont le membre de la commission faisait partie.
Article 6.1.2.3. Présence aux réunions de la commission
La commission comprend quatre membres représentants du personnel. Elle est présidée par un de ses membres qui en devient le rapporteur et aura à charge de rédiger un rapport à l’issue de chacune des réunions de la commission.
Le temps passé à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heure définit à l’article 8.1. alinéa 1, ou à défaut sur le contingent d’heure de délégation des membres du CSE.
Article 6.1.3. Attributions de la commission
La commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 6.1.4. Modalités de fonctionnement et moyens de la commission
Article 6.1.4.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la commission
Le président de la commission établit une convocation à l’attention des membres de la commission.
A l’issue de chaque réunion de la commission, le rapporteur établit un rapport et le transmet dans les meilleurs délais suivants la réunion au CSE. Ce rapport a pour objet d’éclairer le CSE et de préparer une information et/ou consultation de ce dernier.
Article 6.1.4.2. Réunion de la commission
La commission tient deux réunions ordinaires par an à l’initiative de son président, préalablement à la réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle le CSE sera informé puis consulté sur les sujets liés aux attributions de la commission.
Elle n’a pas voix délibérative.
Article 6.2. La commission de l’Egalité professionnelle
Article 6.2.1. Périmètre de mise en place de la commission
Le périmètre de la commission est celui mentionné à l’article 2 du présent accord. En conséquence, la commission est compétente sur l’ensemble des sites de l’entreprise et en particulier sur ceux du Bourget et de Mérignac.
Article 6.2.2. Composition de la commission
Article 6.2.2.1. Désignation des membres de la commission
Les membres du CSE qui souhaitent faire partie de la commission de l’Egalité professionnelle font acte de candidature au cours de la réunion de désignation. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, ceux qui siègent à la commission de l’Egalité professionnelle. Cette désignation a lieu à bulletin secret, par une résolution prise à la majorité de ses membres élus présents, titulaires et suppléants.
La commission comprend au moins un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
La durée de la mission des membres de la commission de l’Egalité professionnelle prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Article 6.2.2.2 Remplacement des membres de la commission
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la commission, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois, parmi les membres titulaires ou suppléants de l’organisation syndicale dont le membre de la commission faisait partie.
Article 6.2.2.3. Présence aux réunions de la commission
La commission comprend quatre membres représentants du personnel. Elle est présidée par un de ses membres qui en devient le rapporteur et aura à charge de rédiger un rapport à l’issue de chacune des réunions de la commission.
Le temps passé à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heure définit à l’article 8.1. alinéa 1, ou à défaut sur le contingent d’heure de délégation des membres du CSE.
Article 6.2.3. Attributions de la commission
La commission est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au troisième point de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
La politique de promotion de la diversité étant une priorité partagée entre la direction et les organisations syndicales signataires, il est convenu que cette commission préparerait les échanges sur cette thématique et suivrait plus particulièrement les actions concernant le handicap et la lutte contre les discriminations.
La commission assure également le suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en vigueur dans l’entreprise.
Article 6.2.4. Modalités de fonctionnement et moyens de la commission
Article 6.2.4.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la commission
Le président de la commission établit une convocation à l’attention des membres de la commission.
A l’issue de chaque réunion de la commission, le rapporteur établit un rapport et le transmet dans les 15 jours suivants la réunion au CSE. Ce rapport a pour objet d’éclairer le CSE et de préparer une information et/ou consultation de ce dernier.
Article 6.2.4.2. Réunion de la commission
La commission tient deux réunions ordinaires par an à l’initiative de son président, préalablement à la réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle le CSE sera informé puis consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Elle n’a pas de voix délibérative.
Article 6.3. La commission d’information et d’aide au logement
Article 6.3.1. Périmètre de mise en place de la commission
Le périmètre de la commission est celui mentionné à l’article 2 du présent accord. En conséquence, la commission est compétente sur l’ensemble des sites de l’entreprise et en particulier sur ceux du Bourget et de Mérignac.
Article 6.3.1.1. Désignation des membres de la commission
Les membres du CSE qui souhaitent faire partie de la commission d’information et d’aide au logement font acte de candidature au cours de la réunion de désignation. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, ceux qui siègent à la commission d’information et d’aide au logement. Cette désignation a lieu à bulletin secret, par une résolution prise à la majorité de ses membres élus présents, titulaires et suppléants.
La commission comprend au moins un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
La durée de la mission des membres de la commission d’information et d’aide au logement prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Article 6.3.1.2. Remplacement des membres de la commission
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la commission, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois, parmi les membres titulaires ou suppléants de l’organisation syndicale dont le membre de la commission faisait partie.
Article 6.3.1.3. Présence aux réunions de la commission
La commission comprend quatre membres représentants du personnel. Elle est présidée par un de ses membres qui en devient le rapporteur et aura à charge de rédiger un rapport à l’issue de chacune des réunions de la commission.
Le temps passé à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heure définit à l’article 8.1. alinéa 1, ou à défaut sur le contingent d’heure de délégation des membres du CSE.
Article 6.3.2. Attributions de la commission
La commission d’information et d’aide au logement, conformément à l’article L. 2325-29 du Code du travail, aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
Article 6.3.3. Modalités de fonctionnement et moyens de la commission
Article 6.3.3.1. Convocation, ordre du jour et rapport de la commission
Le président de la commission établit une convocation à l’attention des membres de la commission.
A l’issue de chaque réunion de la commission, le rapporteur établit un rapport et le transmet dans les quinze jours suivants la réunion au CSE. Ce rapport a pour objet d’éclairer le CSE et de préparer une information et/ou consultation de ce dernier.
Article 6.3.3.2. Réunion de la commission
La commission tient au moins une réunion ordinaire par an à l’initiative de son président, préalablement à la réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle le CSE sera informé puis consulté sur les sujets liés aux attributions de la commission.
Elle n’a pas de voix délibérative.
Article 7. Les représentants de proximité
Le présent accord souligne en son article 2 que le CSE de DFS représente l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur situation géographique. Il existe, au sein de l’entreprise, deux sites majeurs situés au Bourget et à Mérignac. Les signataires du présent accord s’entendent pour souligner l’importance que revêt la présence sur ces deux sites d’interlocuteurs faisant partie des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, et ce quel que soit le résultat des élections professionnelles.
En conséquence, les signataires du présent accord s’entendent pour mettre en place des représentants de proximité en l’absence de membres élus du CSE au sein des sites du Bourget et / ou de Mérignac. Ainsi, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise qui ne bénéficient pas d’une présence de membres élus du CSE sur l’un des sites du Bourget et / ou de Mérignac, peuvent désigner un représentant de proximité afin de garantir la représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes et notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 7.1. Désignation et périmètre d’intervention des représentants de proximité
Une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, lorsqu’elle ne possède pas de membre du CSE élu sur les sites du Bourget et / ou de Mérignac, peut procéder à la désignation d’un représentant de proximité sur le site considéré. Ce représentant devra faire partie de l’effectif du site concerné et devra remplir les conditions fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.
Le périmètre d’intervention du représentant de proximité est strictement limité aux locaux du site auquel il est rattaché, soit au site du Bourget, soit à celui de Mérignac.
Cette désignation est notifiée par écrit par l’organisation syndicale représentative au président et au secrétaire du CSE. Elle fait également l’objet d’une mention au procès-verbal de la réunion du CSE qui suit cette désignation.
Article 7.2. Remplacement des représentants de proximité
En cas de d’absence temporaire du représentant de proximité, d’une durée minimale de 3 mois continus, l’organisation syndicale représentative dont dépend le représentant de proximité peut procéder à la désignation d’un représentant de proximité remplaçant. Cette désignation prendra fin au retour du salarié remplacé ou au renouvellement du CSE.
En cas de vacance définitive d’un représentant de proximité (y compris en cas de mobilité interne), l’organisation syndicale représentative dont dépend le représentant de proximité peut procéder à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.
Article 7.3. Durée du mandat des représentants de proximité
Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat du CSE et prend donc fin au terme des mandats des membres élus du CSE qui l’ont désigné. Par ailleurs, la désignation du représentant de proximité prend immédiatement fin lorsque l’organisation syndicale représentative dont il dépend devient représentée sur le site du Bourget et / ou de Mérignac par un membre élu au CSE et notamment dans les cas prévus aux articles 3.4 du présent accord. Le mandat du représentant de proximité prend également fin en cas de perte de représentativité de l’organisation syndicale.
Article 7.4. Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il informe les membres de la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre ou le CSE en cas d’urgence,
il peut saisir le président et le secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise, parallèlement aux communications effectuées par la Direction,
il présente à l'employeur les réclamations individuelles.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Les représentants de proximité disposent du droit de se déplacer librement dans l’entreprise, à l’intérieur et à l’extérieur de leur périmètre d’intervention.
Article 8. Les heures de délégation
Article 8.1. Heures de délégation des membres du CSE
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un volume de crédit d’heures individuel et mensuel conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Article 8.2. Heures de délégation du Secrétaire et du Secrétaire adjoint du CSE
Compte tenu des rôles du Secrétaire et du Secrétaire adjoint du CSE, les signataires du présent accord conviennent que les salariés titulaires de ces mandats spécifiques doivent bénéficier de plus de souplesse dans la gestion de leurs heures de délégations, afin de pouvoir mener à bien leurs missions.
Aussi, il est convenu que le secrétaire du CSE peut demander à bénéficier, en complément des heures de délégations dont il bénéficie déjà au titre de ses différents mandats (membre titulaire du CSE, éventuellement Délégué Syndical et membre des commissions obligatoires), d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire et exceptionnel, qui lui permettra de couvrir au maximum l’intégralité de la durée restante de son temps de travail.
Le secrétaire adjoint du CSE peut quant à lui demander à bénéficier, en complément des heures de délégations dont il bénéficie déjà au titre de ses différents mandats (membre titulaire du CSE, et éventuellement Délégué Syndical et membre des commissions obligatoires), d’un crédit d’heures de délégation exceptionnel et supplémentaire, qui lui permettra de couvrir au maximum la moitié de son temps de travail.
La demande d’heures de délégations supplémentaires et exceptionnelles du secrétaire et du secrétaire adjoint doit être déposée à la Direction des Ressources Humaines. L’entretien de début de mandat du salarié concerné de l’un ou l’autre devra définir l’organisation avec le service concerné.
Il est établi que les crédits d’heures exceptionnels et supplémentaires du Secrétaire et du Secrétaire adjoint du CSE ne peuvent être ni transférés, ni annualisés. Le crédit d’heures de délégation supplémentaires et exceptionnel ne peut à lui seul représenter l’intégralité du temps de travail du salarié mandaté.
Article 8.3. Heures de délégation des représentants syndicaux au CSE
Les représentants syndicaux bénéficient du même contingent d’heures de délégation que les membres titulaires du CSE, tel que mentionné à l’article 8.1. du présent accord.
Article 8.4. Heures de délégation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT ont droit au bénéfice d’un crédit d’heures de délégation de quinze heures par mois. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, mais transférables entre membres de la CSSCT.
Le rapporteur de la CSSCT bénéficie de cinq heures par mois pour rédiger un rapport à l’issue de chaque réunion de la CSSCT. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre mais transférables entre membres de la CSSCT.
Article 8.5. Heures de délégation des membres des commissions
Un crédit de trente heures par an est accordé à chaque membre de commission (hors CSSCT). Ce crédit d’heures intervient en lieu et place du contingent mentionné à l’article R.2315-7 du Code du travail. Lorsqu’un salarié est présent dans plusieurs commissions, il bénéficie des heures de délégation de toutes les commissions ou il siège.
Le Président/rapporteur de chaque commission bénéficie de cinq heures supplémentaires à l’issue de chacune de celles-ci pour rédiger son rapport. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre mais transférables entre membres d’une même commission.
Article 8.6. Heures de délégation des représentants de proximité
Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de quinze heures par mois. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre mais transférables entre représentants de proximité d’un même site.
Article 8.7. Cumul et report des heures de délégation
Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre titulaires ou entre titulaires et suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation d’un titulaire.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de reporter leurs heures de délégation, ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation.
Les règles de cumul et de report des heures de délégation ne sont pas applicables aux heures attribuées aux membres de la CSSCT et des autres commissions ainsi qu’aux heures attribuées aux représentants de proximité.
Article 8.8. Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégations accordées et prises en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.
L’utilisation des heures de délégation par tout représentant du personnel doit être faite conformément aux missions liées à son mandat. Toute absence au titre de l’utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information systématique et dans la mesure du possible préalable, pour des raisons évidentes d’organisation au sein des différents services.
Afin de permettre aux responsables de services d’organiser l’activité de leur service et notamment de pallier aux absences des salariés et de faciliter leurs déplacements, des bons de délégation doivent être utilisés par les représentants du personnel, pour toutes les absences liées à l’exercice d’un mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel. Le cas échéant, un mail réalisé avant le départ du représentant du personnel peut être envoyé à sa hiérarchie afin de la tenir informée de l’absence considérée. Dans ce cas de l’envoi d’un mail à la hiérarchie, un bon de délégation est réalisé à postériori.
Ainsi, les bons de délégation sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat.
A leur retour, après avoir fait viser leur bon de délégation par leur responsable hiérarchique ou par un représentant de la Direction, le collaborateur transmet le document au service RH, directement ou par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique.
Article 9. Moyens du CSE et de ses membres
Article 9.1. Local du CSE
L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (à ce jour, le local à disposition du CSE se situe dans les locaux du bâtiment H4).
Article 9.2. Communication du CSE
Des panneaux d’affichage sont réservés aux communications du CSE. Un exemplaire des documents affichés est transmis à la Direction des Ressources Humaines simultanément à l’affichage.
Article 9.3. Communication du CSE relatives aux Activités Sociales, culturelles et sportives
Le CSE dispose d’un site internet utilisé pour informer les salariés sur son fonctionnement sur les activités sociales, culturelles et sportives qu’il propose. Ce site internet est accessible depuis un lien présent sur l’intranet de l’entreprise. Il ne contient pas d’informations ayant trait à sa compétence en matière d’information et de consultation. Le site peut contenir des informations sur le fonctionnement budgétaire et économique du CSE (par exemple le budget du CSE, la présentation des comptes du CSE ou bien encore la validation des comptes du CSE par les Commissaires au Comptes).
Les panneaux d’affichage mentionnés à l’article 9.3. peuvent être utilisés aux communications du CSE relatives aux activités sociales et culturelles. Un exemplaire des documents affichés est transmis à la Direction des Ressources Humaines simultanément à l’affichage.
Le CSE peut demander à envoyer des messages par courriel à destination de toutes les boites aux lettres électroniques professionnelles des salariés, en ce qui concerne les activités sociales, culturelles et sportives qu’il propose. Le CSE doit transmettre sa demande par mail à la Direction des Ressources Humaines, qui décidera de procéder à l’envoi.
Article 9.4. Mesures spécifiques relatives au site de Mérignac
Les signataires du présent accord s’entendent pour que le CSE puisse bénéficier de la Navette qui existe entre le site du Bourget et de Mérignac, afin de transporter du matériel ayant trait aux activités sociales culturelles et sportives proposées par le CSE. Une demande devra être déposée à la Direction des Ressources Humaines préalablement à tout envoi, afin d’obtenir un accord de principe.
Titre 2 - Procédures d’information et de consultation du CSE
Article 10. Gestion des informations-consultations
Article 10.1. Attributions générales du CSE
Le CSE a, conformément à l’article L.2312-8 du code du travail, pour mission d’assurer une expression collective des salariés. A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur:
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 10.2. Thèmes des consultations récurrentes du CSE
L’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces informations et consultations donnent lieu à une inscription de plein droit à l’ordre du jour des réunions du CSE, dans les conditions fixées à l’article 4.3. du présent accord. A des fins d’organisation, elles se déroulent selon le calendrier social défini à l’article 13 du présent accord. Conformément à l’article L2312-19 du Code du travail, les signataires du présent accord s’accordent pour que les éléments d’information transmis au CSE pour les consultations visées au présent article soient celles qui étaient précédemment transmises au Comité d’Entreprise. Ces données sont mise à disposition des Institutions Représentatives du Personnel sur la Base de Données Economiques et Sociales tel que défini à l’article 11 du présent accord.
Article 10.3. Délais de consultations dans le cadre des consultations du CSE
Lorsqu’une information-consultation est rendue nécessaire, le Président du CSE met à disposition du CSE les éléments d’information lui permettant de rendre son avis. Ces informations lui sont communiquées par la BDES. Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication des informations ou de l’information de leur mise à disposition dans la BDES. Ce délai est porté à deux mois si un expert est amené à intervenir.
Titre 3 - Base de données économiques et sociales (BDES)
La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux informations / consultations récurrentes prévues à l’article 10.1 du présent accord. Elle contient également les éléments d’informations transmis au CSE dans le cadre des procédures d’informations / consultations ponctuelles que l'employeur met à disposition du CSE.
La BDES est accessible aux membres élus ou désignés du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Article 11. Contenu de la BDES
La BDES contient l’ensemble des éléments transmis au CSE dans le cadre de ses missions informationnelles et consultatives. Les éléments d’information sont, conformément à l’article L23212-21, ordonnés et organisés selon l’architecture définie à l’Annexe 1 du présent accord.
Article 12. Devoir de discrétion et confidentialité
Il est rappelé que toute personne autorisée à accéder à la BDES est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données.
Toute personne autorisée à accéder à la BDES est tenue à une obligation de confidentialité concernant les informations ou les données transmises par l’employeur et signalées comme confidentielles et ce pendant la durée de confidentialité définie par l’Employeur.
Article 13. Calendrier des informations et consultations récurrentes du CSE
Pour des raisons organisationnelles, les signataires du présent accord conviennent de mettre en place un calendrier social prévisionnel, qui permettra de positionner les différentes informations-consultations récurrentes prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail. Ce calendrier prévisionnel contient l’ensemble des informations et consultations récurrentes définies par l’article L2312-17 du Code du travail, et définies à l’article 10.2. du présent accord. Le calendrier est défini à l’annexe 2 au présent accord.
Il est entendu que ce calendrier prévisionnel ne fige pas l’ordre du jour du CSE. Les différentes informations et consultations récurrentes pourront ainsi être programmées de manière différente à celle prévue dans l’annexe 2 du présent accord. En tout état de cause, le contenu des réunions du CSE devra nécessairement être validé lors de la réalisation conjointe de l’ordre du jour entre le président et le secrétaire du CSE.
Titre 4 – Accompagnement et valorisation des parcours de carrière des salariés ayant des responsabilités syndicales
Article 14. Entretiens en entrée, en cours et en fin de mandat
Tout salarié détenteur d’un mandat doit conserver un lien avec sa hiérarchie et pouvoir échanger avec elle à tout moment. Ce faisant, il est important, en plus de rencontres informelles, de prévoir des entretiens lors de moments importants dans la vie professionnelle du salarié. Un entretien en début et en fin de mandat peut être réalisé, de même qu’un entretien en cours de mandat, à la demande du salarié détenteur d’un mandat électif ou désignatif. Ces entretiens sont distincts de celui dédié à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.
Au besoin, ces entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit, signé des deux parties, et communiqué à la Direction des Ressources Humaines
Article 14.1. Entretien de prise de mandat
A chaque prise de mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande du salarié ou de sa hiérarchie. Il doit permettre d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié qui est fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.
Cette possibilité d’échanges s’adresse à tous les salariés quel que soit le nombre d’heures pendant lesquelles ils exercent une activité désignative ou élective.
Article 14.2. Suivi en cours de mandat
Un entretien en cours de mandat peut avoir lieu à la demande du salarié. Cet entretien peut être notamment l’occasion d’évoquer l’exercice du mandat détenu par rapport à l’accomplissement de l’activité professionnelle. Les éventuelles modalités d’aménagement de l’activité professionnelle en lien avec l’exercice du mandat peuvent y être évoquées.
Article 14.3. Entretien de fin de mandat
Au terme d’un mandat, un entretien peut avoir lieu afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Article 15. Déroulement de carrière
Article 15.1. Suivi de l’évolution salariale
Les signataires du présent accord réaffirment que les salariés titulaires de mandats électifs ou désignatifs ne doivent connaître aucun impact sur leur déroulement de carrière. Aussi, une attention toute particulière est portée par la Direction des Ressources Humaines sur les cas individuels des salariés faisant partie des instances représentatives du personnel.
Tous les membres titulaires ou suppléants du CSE, tous les membres de la CSSCT, tous les représentants de proximité, tous les représentants syndicaux auprès du CSE, ainsi que tous les délégués syndicaux se verront garantir sur l’ensemble de la durée de leur mandat une évolution de rémunération au moins égale à la moyenne des enveloppes d’augmentations définies chaque année lors des négociations annuelles obligatoires de la catégorie professionnelle du salarié concerné, ce qui inclus les augmentations générales et/ou les augmentations individuelles ainsi que l’effet lié à l’ancienneté.
Il est entendu que ce dispositif est subordonné au respect, par le titulaire du mandat électif ou désignatif susmentionné, de ses obligations contractuelles. Il est ainsi réservé aux salariés qui satisfont à leurs obligations professionnelles.
Ce dispositif n’est pas applicable aux salariés n’ayant pas effectué l’intégralité de leur mandat (arrivée en cours de mandat / départ en cours de mandat).
Article 15.2 - Reconnaissance des compétences liées à l’exercice d’un mandat
Article 15.2.1. Principe
À travers l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel développent des compétences multiples.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a posé le principe d’une certification professionnelle inscrite à l’inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle pour les Représentants du Personnel et les Délégués Syndicaux.
Cette certification a été créée par deux arrêtés publiés en juin 2018. Elle permet aux salariés titulaires de mandats de faire valoir leurs compétences, d’acquérir de nouvelles qualifications et d’évoluer professionnellement. Elle vient renforcer la sécurisation des parcours professionnels des représentants du personnel.
Article 15.2.2. Bénéficiaires
Le salarié s'inscrivant dans cette démarche doit justifier de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des 5 années précédant la session d’examen.
L’entreprise devra attester du volume de crédit d’heures de délégation pendant la période concernée et fournir la photocopie de l’Entretien Professionnel en cas de fin de mandat.
La mise en œuvre de cette certification professionnelle relève d'une initiative individuelle qui sera accomplie sur du temps syndical ou personnel.
Article 15.2.3. Certification de Compétences Professionnelles (CCP)
La certification « relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical » est structurée en six blocs de compétences transférables.
Chacun des blocs présente au moins une équivalence avec un bloc d’un titre professionnel délivré par le Ministère du Travail :
Certificat de compétences professionnelles (CCP) en Encadrement et animation d’équipe
CCP gestion et traitement de l’information
CCP assistance dans la prise en charge d’un projet
CCP mise en œuvre d’un service de médiation sociale
CCP prospection et négociation commerciale
CCP suivi de dossier social d’entreprise
Article 15.2.4. Procédure
Les candidats qui souhaitent se présenter aux sessions d’examen doivent adresser une demande d’inscription au centre AFPA agréé pour organiser la session. Celui-ci notifie, au vue des justificatifs, la conformité de la demande aux candidats les autorisant ainsi à se présenter à une session d’examen pendant deux ans.
En cas de réussite au CCP, la DIRECCTE délivre un livret de certification au candidat ou la certification si tous les CCP sont validés.
Les CCP obtenus peuvent permettre d’obtenir par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’autres certifications professionnelles, notamment dans le cadre d’une démarche de Valorisation des Acquis de l’Expérience.
Article 15.2.5. Organisation pratique
Le travail demandé aux candidats est composé :
d’une production écrite (5 à 8 pages par CCP) dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui lui ont permis de mettre en œuvre les compétences ou des certificats de compétences professionnelles visés,
d’une présentation orale de cette production devant un jury,
d’un questionnement par le jury, à partir d’un guide d’entretien.
Le jury est composé de membres désignés par la DIRECCTE dont au moins un professionnel habilité pour le titre professionnel et un membre d’une organisation syndicale représentative au niveau national.
Article 15.2.6. Obtention de la certification
Dès lors que le mandaté aura obtenu l’ensemble des Certificats de Compétences Professionnels (CCP), les nouvelles compétences du salarié seront analysées à la demande de l’intéressé, et au regard des postes à pourvoir au sein de Dassault Falcon Service.
Titre 5 – Exercice du droit syndical
Article 16. Les délégués syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au-moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux.
Conformément à l’article L.2143-4 du Code du travail, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des autres collèges.
Afin d’exercer leur mandat, chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de vingt-cinq heures par mois.
Article 17. Les représentants de Section Syndicales
Les organisations syndicales non représentatives de l’entreprise peuvent procéder à la désignation d’un Représentant de Section Syndicale. Ce dernier bénéficie d’un crédit d’heures de délégations de 5 heures par mois.
Article 18. Communication syndicale
Article 18.1. Tracts
Les organisations syndicales sont libres de diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l’enceinte de l’entreprise sous réserve que cela se fasse aux heures d'entrée et de sortie du travail, c’est-à-dire les heures auxquelles les salariés prennent ou quittent leur poste.
Article 18.2. Panneaux d’affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage
Un exemplaire des documents affichés est transmis à la Direction des Ressources Humaines simultanément à l’affichage.
Article 19. Local à disposition des sections syndicales
Un local commun est mis à la disposition des sections syndicales. Ce local est destiné à l’exercice de la mission de leurs délégués.
Titre 6 – Dispositions finales
Article 20. Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
Article 21. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Article 22. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord).
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de six mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des OSR en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 23. Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Fait au Bourget, le 27 mars 2019
Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,
C.G.T et C.G.T – U.G.I.C.T
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