Accord d'entreprise "Accord du 09/03/2022 relatif à la mise en œuvre de primes à destination du personnel de DASSAULT FALCON SERVICE et mettant en place une modulation temporaire du budget des activités sociales et culturelles du Comité Economique et Social de l’entreprise" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09522005278
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09
Accord du 09/03/2022 relatif à la mise en œuvre de primes à destination du personnel de DASSAULT FALCON SERVICE et mettant en place une modulation temporaire du budget des activités sociales et culturelles du Comité Economique et Social de l’entreprise |
ENTRE :
La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)
Dont le siège est :
AEROPORT DU BOURGET- Zone d’Aviation d’Affaires
53-55 avenue de l’Europe CS 70003
93352 LE BOURGET CEDEX
Représentée par– Gérant
ET :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,
Le syndicat C.F.D.T.
Le syndicat C.G.T. & U. G.I.C.T - C.G.T
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre d’échanges tenus lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique de DASSAULT FALCON SERVICE du 08 mars 2022, la Direction a mis en avant que la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (dite PEPA), dispositif mis en œuvre par le Gouvernement, et dont la date de versement doit intervenir au plus tard le 31 mars 2022, permettrait d’envoyer un signal fort à destination des salariés de l’entreprise. Elle a donc informé l’instance représentative du personnel de son choix de mettre en œuvre le versement d’une prime PEPA de 500 euros pour chaque salarié de l’entreprise rentrant dans les critères fixés par la règlementation.
Les membres du Comité Social et Economique de l’Entreprise ont convenu que le versement de cette prime PEPA par la Direction était un évènement positif pour le personnel de l’entreprise. Ils ont toutefois souligné que la décision de la Direction ne concernait pas le personnel touchant plus de trois SMIC mensuels, et que le montant de la prime n’atteignait pas le plafond de 1.000 euros offert par la législation.
Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise ont mis en avant que la subvention versée par l’entreprise à l’instance, dans le cadre du budget des Activités Sociales et Culturelles, n’avaient pas été intégralement utilisée au cours des derniers mois, en lien avec le contexte des restrictions sanitaire. En conséquence, le Comité Social et Economique présente un excédent significatif. Eu égard aux sommes non dépensées, les membres de l’Institution Représentative du personnel ont émis l’hypothèse de réduire de manière temporaire les futures subventions du Comité Social et Economique en lien avec les Activités Sociales et Culturelles, qui devront être versées par l’Entreprise. En contrepartie, la Direction de DASSAULT FALCON SERVICE s’engage à consacrer un dispositif de prime plus important que ce qui était prévu initialement, à destination des salariés de l’Entreprise.
Le présent accord entend formaliser ces différentes discussions avec le Comité Social et Economique de l’Entreprise. Il est conclu conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, qui permet la mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite « prime PEPA ». Il prend également en compte les dispositions des articles L2312-81 et suivants du Code du travail, relatifs aux conditions de versement de la subvention venant financer les Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord entend mettre en en œuvre au sein de DASSAULT FALCON SERVICE la prime PEPA à destination du personnel de l’entreprise. Il entend également préciser les conditions de la modification, pendant une durée déterminée, de la subvention versée au Comité Social et Economique dans le cadre des Activités Sociales et Culturelles.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société DASSAULT FALCON SERVICE :
L’accord s’applique indifféremment du lieu dans lequel les salariés exercent leur activité, et notamment ceux présents sur les sites du BOURGET et de MERIGNAC ;
L’accord s’applique indifféremment au statut des salariés (cadres, non-cadres, personnels navigants techniques et commerciaux) ;
L’accord s’applique tant aux salariés occupés à temps partiel qu’à ceux ayant un contrat de travail à temps plein ;
L’accord s’applique peu importe le type de contrat (Contrat à Durée Déterminée y compris les contrats en alternance, salariés en Contrat à Durée Indéterminée).
Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires, qui ne sont pas salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
DASSAULT FALCON SERVICE procèdera au versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat d’un montant uniforme de 1.000€ pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives définies au présent article.
Sont concernés les salariés de l’entreprise, tels que mentionnés à l’article 2 du présent accord, couverts par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord auprès l’Administration, au plus tôt à la date de signature de l’accord le 9 mars 2022 et au plus tard le 31 mars 2022.
Les salariés actuellement sous statut d’expatriation, au sens du code de la sécurité sociale, ne sont pas concernés par le présent article et ne bénéficieront pas de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cette prime sera exclusivement versée aux salariés de l’entreprise qui ont perçu une rémunération brute (soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale) inférieure à trois fois la valeur du SMIC au cours des douze mois précédents, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Conformément aux impératifs posés par la législation en vigueur, le montant de ce plafond de rémunération, équivalent à 56.570,15 euros bruts, sera modulé afin de prendre en compte la durée de travail prévue au contrat (proratisation du SMIC en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel), le nombre de jours prévus au contrat pour les salariés bénéficiant de convention de forfait en jour (proratisation du SMIC par rapport aux 218 jours prévus par la loi), et la durée de présence dans l’entreprise (proratisation du SMIC pour les salariés entrés à DFS en cours d’année).
Cette prime bénéficiera d’une exonération totale en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les cotisations de Sécurité Sociale, les charges sociales et le forfait social.
ARTICLE 4 : VERSEMENT D’UNE PRIME SPECIFIQUE
Les salariés de l’entreprise, qui ne bénéficieront pas de la prime PEPA du fait des conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l’article 3 du présent accord pourront prétendre au versement d’une prime spécifique de 500€ brut, dans les conditions de versement fixées ci-après.
Sont concernés par le versement de cette prime spécifique les salariés de l’entreprise tels que mentionnés à l’article 2 du présent accord, couverts par un contrat de travail au 31 mars 2022, incluant les salariés actuellement sous statut d’expatriation, au sens du code de la sécurité sociale.
Cette prime spécifique sera soumise en totalité à l’impôt sur le revenu, aux cotisations de Sécurité Sociale et aux charges sociales afférentes.
ARTICLE 5 : MODULATION TEMPORAIRE DE LA SUBVENTION VERSEE AU CSE AU TITRE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Il est prévu que le montant de la subvention versée au Comité Social et Economique de l’entreprise au titre des « Activités Sociales et Culturelles » soit modifié temporairement, conformément aux dispositions de l’article L2312-81 du Code du travail. Une déduction du montant de la subvention ASC sera appliquée comme suit :
(Nombre de salariés bénéficiaires de la prime fixée à l’article 3 du présent accord) x 500€
(Nombre de salariés bénéficiaires de la prime fixée à l’article 4 du présent accord) x 500€
Montant des charges sociales afférentes à la prime spécifique fixée à l’article 4, et calculée comme suit :
(Nombre de salariés bénéficiaires de la prime fixée à l’article 4 du présent accord) x 500€ x 48%
La déduction de ces montants interviendra à compter du mois d’avril 2022. Elle cessera de plein droit lorsque le précompte des sommes énoncées ci-avant arrivera à son terme.
Il est entendu que le Comité Social et Economique de l’entreprise continuera de percevoir intégralement la subvention allouée au titre de son budget de fonctionnement, qui ne peut être modifié par accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 6 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique de l’Entreprise sera tenu informé du nombre de salariés bénéficiaires des primes versées aux articles 3 et 4 du présent accord. La Direction transmettra également mensuellement le montant de la déduction qui sera appliquée à la subvention ASC.
ARTICLE 7 : DURÉE DÉPOT
Le présent accord prend effet à sa date de dépôt auprès de la DREEITS de la Seine Saint Denis. Il sera également transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’Article D2231-2 du Code du Travail.
Il cessera automatiquement de produire ses effets au terme du précompte mentionné à l’article 5 du présent accord.
Fait au Bourget, le 09/03/2022
Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,
C.F.D.T. Le Gérant,
C.G.T.
U.G.I.C.T - C.G.T.
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