Accord d'entreprise "Accord relatif à la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre du projet de réorganisation Organize to Win" chez KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09318000149
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES
Etablissement : 68200083100037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le fonctionnement du comité social et économique (2020-10-08) Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2022-04-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

ACCORD RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION ORGANIZE TO WIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société KELLOGG’S PRODUITS ALIMENTAIRES, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1 rue Galilée – Immeuble Neptune – 93 160 NOISY LE GRAND, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 682 000 831, représentée par M …………………………., Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes dûment mandatées :

  • FO, représentée par …………………………. dûment mandaté et habilité,

  • CGT, représentée par …………………………. dûment mandaté et habilité,

  • CFDT, représentée par …………………………. dûment mandaté et habilité,

  • CFE-CGC/CSN, représentée par …………………………. dûment mandaté et habilité,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

La Société doit faire face à la fois à une baisse de ses ventes nettes de près de 12% et à une dégradation de sa marge en valeur absolue. Or le maintien d’un niveau de marge suffisant est économiquement indispensable pour permettre l’investissement dans le lancement de nouveaux produits et dans des actions promotionnelles et/ou publicitaires.

Afin de permettre à la Société de préserver et de renforcer sa compétitivité, la société au travers du projet Organise To Win, envisage une modification de son organisation qui toucherait plusieurs départements de l’entreprise

Sur les 69 postes dans les départements impactés de Kellogg’s Produits Alimentaires SAS en France :

  • 15 postes seraient supprimés, dont 4 vacants ;

  • 4 postes subiraient une modification de contrat de travail ;

  • 14 postes subiraient une modification de leurs conditions de travail

  • 36 postes ne seraient pas impactés

La nouvelle organisation permettrait la création de 11 postes.

Dans ce contexte, souhaitant privilégier la voie du dialogue social, la Société a engagé, le 14 mars 2018, des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Le 15 mars 2018 a eu lieu la 1ère réunion d’information consultation des institutions représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions de l'article L 1233-30 du Code du travail, les avis du Comité d’entreprise et du CHSCT relatifs au projet de réorganisation et de licenciement économique, devaient être donnés au plus tard le 16 mai 2018.

Par ailleurs, les représentants du personnel ont bénéficié de l’assistance d’un expert-comptable désigné dans les conditions de l’article L.1233-34 du Code du travail.

A l’occasion de la réunion du 28 mars 2018, les élus, les organisations syndicales, la direction ont évoqué le calendrier de procédure. La période de consultation comprenant un nombre important de jours fériés et ponts de société, il a été convenu d’un commun accord de prolonger la durée de la procédure d’information consultation au-delà de la date fixée par le code du travail.

Dans ces conditions, les Parties se sont rapprochées et ont accepté de s’accorder sur un calendrier de procédure prolongé dans le cadre du présent accord de méthode.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I :
AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord de méthode conclu en application des articles L. 1233-21, L. 1233-22, L. 1233-23 et L. 1233-24 du Code du travail.

Il a pour objet d’aménager la durée et le terme de la procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel fixée par l’article L. 1233-30 II du Code du travail, ainsi que le délai dont dispose l’expert-comptable pour rendre son rapport.

INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL CONCERNEES

L’aménagement de la durée et du terme de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel prévus par le présent accord concerne le Comité d’entreprise et le CHSCT.

PROCEDURES D’INFORMATION CONSULTATION CONCERNEES

La durée et le terme de la procédure d’information et de consultation arrêtée ci-après à l’article 4 concernent :

  • La procédure d’information consultation du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation ;

  • La procédure d’information consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement ;

  • La procédure d’information consultation du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des salariés.

TERME DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel a été engagée le 15 mars 2018, date à laquelle s’est tenue la première réunion d’information et de consultation du Comité d’Entreprise.

Il est expressément convenu que le terme de l’ensemble des procédures d’information consultation prévues à l’article 3 du présent chapitre I est reporté au 22 mai 2018 au plus tard.

Tous les avis des instances représentatives du personnel seront donc rendus au plus tard le 22 mai 2018. A défaut d’avis à cette date, les institutions représentatives du personnel qui n’auront pas rendu d’avis seront réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif.

DELAI DE REMISE DU RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE

Conformément aux dispositions de l’article 1233-35 du code du travail, l’expert-comptable désigné par le Comité d’entreprise doit rendre son rapport 15 jours avant la réunion au cours de laquelle le Comité d’entreprise doit rendre son avis.

Il est expressément convenu que la remise du rapport sera effectuée au plus tard le 15 mai 2018.

CHAPITRE II :
DISPOSITIONS GENERALES

DUREE ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire effet au lendemain du terme de la procédure d’information consultation prévu à l’article 4 du chapitre I du présent accord. A cette date, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou y ayant adhéré ultérieurement.

La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 10 jours calendaires avant le terme du présent accord. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires ni adhérentes au texte d’origine.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L.2261-8 du Code du Travail.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, unité territoriale de Seine Saint Denis et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Noisy le Grand, le …………………………. en 7 exemplaires.

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

M …………………………

Directrice des Ressources Humaines

M …………………………. pour FO
M. …………………………. pour la CGT
M. …………………………. pour la CFDT
M. …………………………. pour la CFE-CGC/CSN
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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