Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire" chez KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et Autre le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : T09322009583
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES
Etablissement : 68200083100037 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La société KELLOGG’S PRODUITS ALIMENTAIRES SAS au capital social de 5 124 000 €, dont le siège social est situé Immeuble Neptune, 1 rue Galilée, 93160 Noisy le Grand, immatriculée au R.C.S.de Bobigny sous le numéro 682 000 831, représentée par XXX, Directrice des ressources humaines.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le syndicat FO,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CSN,

Le syndicat CFDT,

D’autre part,

Ci- après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

  • Une année, la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Trois ans, la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs

Les parties rappellent l'existence :

  • De l’accord relatif au temps de travail, signé le 1er avril 2013 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • De l’accord relatif à l’intéressement, signé le 21 juillet 2020 pour une durée de 3 ans et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • De l’accord relatif à la participation, signé le 23 avril 1990 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • De l’accord relatif au télétravail, signé le 7 septembre 2021 pour une durée de 3 ans et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • De l’accord relatif à au plan d’épargne entreprise, signé le 16 décembre 2015 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

Liste des thèmes relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • La rémunération effective

  • Les conditions de travail

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les parties rappellent l'existence :

  • De l’accord relatif au droit à la déconnexion, signé le 17 mars 2017 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • De l’accord relatif au droit d’expression, signé le 10 avril 2003 pour une durée indéterminée et applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société Kellogg’s par courriel avec accusé de réception.

La Société Kellogg’s répond à cette proposition par courriel avec accusé de réception au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article « Révision ».

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

L’ensemble des dispositions des accords qui seront signés se devront d’être respectés.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend quatre délégués syndicaux.

En outre, chaque délégation est complétée par un salarié de l'entreprise.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société KELLOGG’S au plus tard 7 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions

En principe, les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise, situé 1, rue Galilée, Immeuble Neptune, 93160 – Noisy Le Grand. Il sera néanmoins possible, d’un commun accord entre la Direction et les Organisations Syndicales, de tenir ces réunions à distance.

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’engagera au mois de novembre de chaque année. Les dates précises de chaque réunion seront fixées conjointement lors de la première réunion sur une période de trois mois maximums.

ARTICLE 4-5 - Convocations

La Société Kellogg’s convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours ouvrés avant leur tenue par courrier électronique avec Accusé de Réception.

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront communiquées aux organisations syndicales le jour de la première réunion.

Il s'agit à minima des informations précisées à l’article L2312-36 du Code du Travail. Si des informations supplémentaires sont demandées par les organisations syndicales et en lien avec le sujet des négociations, la Direction les communiquera dans les 15 jours.

ARTICLE 4-7 - Communication syndicale

Les organisations syndicales auront l’autorisation d’utiliser la messagerie électronique de l’entreprise à condition d’adresser à la DRH la copie de leur communication à minima une demi-journée avant l’envoi. Ce délai pourra être ramené à 1h en cas de projet de réorganisation structurelle de l’entreprise nécessitant une communication dans l’urgence.

ARTICLE 5 - Suivi

Les signataires du présent accord détermineront les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties au moment de chaque accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 7 - Renouvellement

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. La Direction prendra l’initiative de convoquer la réunion un mois avant. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 - Notification et Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour permettre la remise d’un exemplaire à chacune des parties.

Fait à Noisy Le Grand, le 26 avril 2022

Pour la société KELLOGGS PRODUITS ALIMENTAIRES

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CSN

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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