Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE" chez SMAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SMAC et le syndicat CFTC et Autre le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09222037445
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SMAC
Etablissement : 68204083702057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant à l'accord sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 21 décembre 1999 de la Société SMAC (2018-12-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-09

ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La Société SMAC, dont le siège social est situé 143 Avenue de Verdun – 92442 Issy-les-Moulineaux, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 682 040 837, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • CFTC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • FO, représentée par XXX en sa qualité de Secrétaire Général FO Groupe SMAC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant la diversité des activités de la Société SMAC (travaux de façades architecturales, étanchéité, entretien et maintenance de l’enveloppe des bâtiments, sols architecturaux asphalte et rénovation énergétique en relation avec l’enveloppe du bâtiment, etc…), les parties signataires ont entendu conclure le présent avenant n°2 à l’accord collectif conclu le 7 décembre 2018 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi.

L’objet du présent avenant est d’apporter des améliorations au régime juridique des conventions de forfait en jours ainsi que des précisions sur les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, les garanties sociales attachées à ce type de forfait ainsi que les incidences des absences sur le droit à rémunération.

Les parties rappellent également que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Article 1. Dispositions nouvelles applicables aux conventions de forfait en jours sur l’année

Les dispositions du Titre 2. Cadres sous conventions de forfait en jours sur l’année de la Section IV Gestion du temps de travail des salariés Cadres issues de l’accord collectif conclu le 7 décembre 2018 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2. Catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année au sein de la société

L’article L. 3121-64,  I. du Code du travail dispose : «  L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : 1°) Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ».

Les parties signataires du présent accord collectif rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les Cadres éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sont :

  • Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

De longue date et pour l’ensemble de ses métiers, la Société SMAC s’est attachée, grâce à son fonctionnement décentralisé au travers d’établissements locaux à taille humaine avec une ligne managériale resserrée, à organiser et favoriser l’autonomie de ses collaborateurs de l’encadrement, en particulier en matière de temps de travail et d’organisation de leur emploi du temps.

Aussi, désireuses de clarifier les catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours au sein de la Société, les parties considèrent que cette forme d’organisation du temps de travail doit être accessible aux salariés de toutes les filières sans exception (1), tant de production que fonctionnelles, dès lors que les critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail sont remplis, à l’exclusion de tout autre critère tels que le niveau de classification professionnelle et ou les critères classants conventionnels considérés comme inadaptés au regard de l’organisation et du fonctionnement de la Société.

En particulier, le critère classant dit « autonomie-initiative-adaptation-capacité à recevoir délégation » visé par la classification des Cadres des travaux publics ne fait pas obstacle au sein de la Société à la conclusion de convention de forfait en jours pour des Cadres débutants (positions A1 et A2) dès leur engagement car il vise essentiellement l’autonomie fonctionnelle nécessaire pour exercer leurs missions (notamment par rapport aux directives reçues de leur hiérarchie) et non celle relative à l’organisation de leur emploi du temps.

Pour la mise en œuvre de cette forme d’organisation du temps de travail, les critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail seront appréciés en tenant compte, notamment, des éléments suivants :

  • Les fonctions effectives du salarié et les responsabilités associées ;

  • L’impossibilité à suivre l’horaire collectif de l’établissement d’affectation au regard des missions et tâches exercées ;

  • La multiplicité des interlocuteurs et la mobilité quotidienne sur des sites différents étroitement liées aux missions ;

  • L’éligibilité du salarié au télétravail organisé au regard de son autonomie dans l’exercice de ses activités et de l’adaptation de son organisation du travail (selon les règles en vigueur au sein de la Société régies par l’accord de Groupe sur la Qualité de Vie au Travail, ou tout autre accord ayant le même objet dans le futur) ;

  • La connaissance par le salarié de son environnement de travail et de l’organisation générale de la Société qui peut être facilitée par l’accomplissement de stages d’études ;

  • L’ancienneté du salarié à son poste de travail.

  1. à la date de conclusion du présent accord, la liste indicative des filières existantes dans la Société et accessibles aux conventions en forfait jours est notamment : Achats, Commercial, Communication, Etudes, Exploitation/Production, Gestion Finances, Informatique, Industries, Juridique, Qualité- Hygiène- Sécurité-Environnement (QHSE), Matériel/Equipements, Ressources Humaines, Secrétariat/Assistanat, Services Généraux, Technique.

Selon le développement des métiers, filières au sein de la Société, cette liste indicative sera élargie à ces nouveaux emplois/filières par avenant. 

Ces éléments constituent un faisceau d’indices non exclusifs permettant à la Direction des Ressources Humaines, après avis le cas échéant des managers, d’apprécier l’autonomie des salariés dans l’exercice de leurs fonctions. Les parties précisent que ces éléments sont d’importance égale et ne sont pas cumulatifs.

Les parties considèrent qu’au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées (encadrement d’une équipe de chantier par exemple) et du mode d’organisation de leur emploi du temps, les salariés Cadres des filières exploitation/travaux, industries, matériel/équipements et QHSE disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail. En conséquence, les Cadres relevant de ces filières sont a priori éligibles directement à la convention de forfait en jours.

Pour les Cadres des autres filières, telles que les fonctions administratives, ressources humaines, juridique, etc…, l’éligibilité au bénéfice d’une convention de forfait en jours découlera d’un examen particulier des critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail, tenant compte du faisceau d’indices tel que précisé ci-dessus, permettant d’apprécier en l’espèce le niveau d’autonomie dans l’organisation du temps de travail.

Les parties rappellent que lorsqu’un salarié ETAM bénéficie déjà d’une convention de forfait en jours et qu’il évoluera au statut de Cadre dans son emploi et ou sa filière, il conservera cette forme d’organisation de son temps de travail sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvel examen des critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail. 

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent article relatives à la définition des catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année, se substitueront intégralement et définitivement, dès son entrée en vigueur, aux dispositions relatives au forfait en jours prévues dans les accords conclus antérieurement au sein de la Société, lesquelles deviendront donc caduques.

Article 3. Période de référence du forfait en jours sur l’année

Au sein de la Société, l’année civile est retenue comme période de référence du forfait en jours sur l’année.

Article 4. Garanties des salariés en convention de forfait en jours sur l’année

4.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

  • Accord du salarié formalisé par convention individuelle

Il est précisé que le recours à une convention de forfait en jours sur l’année nécessite la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant, formalisant expressément l’accord du salarié concerné. 

Le contrat de travail ou son avenant signé conjointement par la Direction et le salarié devra notamment préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, y compris pour les Cadres des filières exploitation/travaux, industries, matériel/équipements et QHSE ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, ainsi que les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées par exception.

- Nombre de jours de travail sur l’année et rémunération

Pour les salariés en convention de forfait jours, le nombre de jours travaillés sur la période de référence retenue est fixé en principe à 218 jours, pour un salarié ayant acquis tous ses droits à congé et jours non-travaillés (dit « JNT ») et accomplissant la totalité de l’exercice. Tout dépassement de ce nombre annuel de jours travaillés prévus par le présent accord devra faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.

Le salarié bénéficie ainsi de 12 JNT incluant la journée d’autonomie-solidarité. Ils s’acquièrent et se prennent dans le cadre de l’année civile, en principe par journée entière.

En cas d’acquisition de jours d’ancienneté d’origine conventionnelle ou Société, ces derniers viendront en déduction du nombre global annuel de jours travaillés.

Il est rappelé que la rémunération versée au salarié tient compte du nombre de jours visée dans sa convention individuelle de forfait en jours. Aussi, la rémunération, telle que définie contractuellement, ne tient pas compte du nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées durant la période de paie considérée, et y compris lorsque le salarié est arrivé/parti au cours de ladite période.

Tant à l’engagement qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, l’employeur doit s’assurer que la rémunération effective calculée sur l’année est au moins égale aux appointements minimaux professionnels tenant compte le cas échéant des majorations spécifiques aux salariés en convention en forfait jours selon les principes conventionnels en vigueur.

Toutes les absences doivent être déduites du nombre annuel de jours théoriques travaillés fixés dans le forfait. Il en va de même des jours de fractionnement éventuellement acquis.

Une journée de travail d’un salarié en forfait jours est valorisée sur une base de 7 heures pour son pointage et pour la gestion du CET par exemple. Pour les règles de déduction, il convient de se référer au référentiel de paie en vigueur au sein de la Société.

Par ailleurs, il pourra être conclu une convention de forfait jours réduit à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie. Cette organisation en forfait jours réduit fera l’objet d’une convention distincte ou d’un avenant à la convention de forfait jours. Dans ce cadre-là, le nombre des JNT sera proratisé en conséquence.

En outre, avant de constater un éventuel dépassement du forfait en jours, il convient de vérifier en amont que l’ensemble des congés et des jours de repos ont été effectivement pris. Etant précisé que l’objectif de l’outil de gestion des forfaits en jours est de réaliser un suivi régulier des journées travaillées et de privilégier la prise de repos afin de respecter le forfait annuel en jours définis dans la convention individuelle.

Dans l’hypothèse où un dépassement du forfait annuel en jours est avéré, et que le collaborateur a été amené à travailler au-delà de son forfait, des jours de récupération doivent être pris par le collaborateur, en concertation avec son manager, avant la fin de la période de référence et au plus tard dans les deux premiers mois de l'année suivante.

Si cette récupération sous forme de jours n’est pas possible, et exclusivement dans cette situation, les jours de travail effectués en dépassement de la durée de travail fixée à la convention donneront lieu à une rémunération majorée dont le taux de la majoration s’élève à 10 %.

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que le plafond théorique du nombre de jours travaillés sur la période de référence est de 235 jours. Ce plafond ne pouvant être dépassé pour quelque motif que ce soit, et sera ajusté en conséquence dans l’hypothèse où le collaborateur n’a pas acquis tous ses droits à congés, ou qu’il n’a pas été présent sur l’exercice complet.

4.2. Respect des durées du travail et droit au repos

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

4.3. Suivi de l’organisation du travail et entretien annuel pour l’appréciation de la charge de travail

Les fonctions des salariés en forfait jours sont définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée en liaison avec la hiérarchie.

A ce titre, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie par tout moyen approprié à la situation individuelle et au contexte de l’établissement et/ ou du service (entretien périodique, échanges écrits ou oraux,…) qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail ainsi qu’au respect des durées minimales de repos.

En outre, lors de modifications dans les fonctions du salarié en forfait jours, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au présent article 3, tout spécialement ce point 3.3.

Dans cette logique, un outil de gestion du temps de travail des salariés en forfait jours est déployé au sein de la Société et mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées ;

  • les journées non travaillées en distinguant, notamment les jours de repos et de congés, en précisant leur qualification : hebdomadaire, congés payés, etc…

Aussi, il appartient à chaque salarié en forfait jours de vérifier et de valider ses temps d’activité et de repos chaque mois, conformément aux règles de gestion en vigueur au sein de la Société.

Par la suite, chaque responsable hiérarchique devra également vérifier et valider les temps d’activité et de repos mensuellement de leurs salariés en forfait jours.

Cet outil de suivi permet ainsi d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos entre le salarié en forfait jours et son responsable hiérarchique, favorisant la prise de l'ensemble de ses jours de repos au cours de la période de référence.

En complément du suivi régulier de la charge de travail tel que précisé ci-dessus, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

4.4. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Compte tenu de son autonomie dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit veiller à organiser, en liaison avec son responsable hiérarchique, son activité et ainsi qu’à avoir, en particulier, un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (téléphone mobile, ordinateur portable…).

L’utilisation des outils numériques doit être maitrisée, non seulement au regard de la vie privée et familiale du collaborateur, mais aussi dans le cadre de son activité professionnelle en organisant les relations professionnelles, tout spécialement entre le responsable hiérarchique et ses collaborateurs


A ce titre, les dispositions de l’accord de Groupe sur la Qualité de Vie au Travail (ou de tout autre accord venant se substituer à cet accord sur les sujets relevant du droit à la déconnexion) en la matière s’appliquent de plein droit à la situation des salariés en forfait jours de la Société entrant dans le périmètre du présent accord.

Article 5. Incidences des arrivées, des départs et des absences

5.1. Incidence des absences et d’un départ en cours d’année sur la rémunération

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire (en tout ou partie) ou en cas de sortie, chaque jour d’absence donnera lieu à une déduction sur le montant mensuel de la rémunération au titre du mois de la paie considérée.

5.2. Incidence des arrivées et des absences en cours d’année sur le droit à « JNT »

En cas d’embauche en cours d’année, une proratisation du nombre de jours travaillés sera effectuée en fonction de la période de présence du salarié sur l’année de référence.

Il est déterminé, par voie conséquence, le nombre de « JNT ».

Par ailleurs, il est rappelé que le droit à « JNT » est déterminé en fonction du temps de travail effectif sur l’année considérée.

En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit à « JNT » sera réduit de façon strictement proportionnelle.

Le prorata de réduction de « JNT » par jour d’absence sera égal au nombre de « JNT » théorique pour année complète par le nombre de jours travaillés prévus au forfait du salarié. 

Article 6. Révision et dénonciation

Les dispositions de l’article 3. Révision et dénonciation de la Section VI – Clauses finales issues de l’accord collectif conclu le 7 décembre 2018 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 7. Révision et dénonciation

7.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 4 de la présente Section.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

7.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment.

La dénonciation est signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DRIEETS Ile de France ; le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront sur convocation de la Direction pendant la période de préavis prévue ci-dessus pour débattre des possibilités d’un nouvel accord. »

Article 8. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa date de conclusion.

Dans l’hypothèse où la législation viendrait à être modifiée et impacterait substantiellement le recours au forfait jours sur l’année, les parties signataires se réuniraient dans un délai de 3 mois afin d’analyser les effets et convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Article 9. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 10. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la Société, signataires ou non.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe-secrétariat du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la Société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 novembre 2022

En 6 exemplaires

Pour la Société

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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