Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DARGAUD ET JAEGLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARGAUD ET JAEGLE et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004192
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : DARGAUD ET JAEGLE
Etablissement : 68545037100016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

Accord d'ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

  • La société DARGAUD ET JAEGLE

SAS

Au capital de 250 000 Euros

Dont le siège social est à Romanèche-Thorins (71570) – RN 6 – N° 1457

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mâcon

Sous le numéro 685 450 371

Représentée par la STE CEDIANE elle-même représentée par XXXXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « La Société »

D'UNE PART,

ET

  • Les membres titulaires du comité social et économique

ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société Dargaud et Jaegle a souhaité mettre en place son propre dispositif d’organisation du travail en forfait annuel en jours.

En effet, les dispositions sur le forfait annuel en jours prévues dans la convention collective applicable ne sont pas strictement compatibles avec les contraintes de l’activité de l’entreprise et les besoins de cette dernière.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être convenue avec :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le présent accord sont, au jour de sa conclusion, les suivantes :

  • Salariés cadres autonomes, quelle que soit leur classification, à condition qu’ils soient autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et leurs missions, leur rythme de travail, les fonctions relevant de leur emploi et l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur travail rendent difficile et peu adapté un suivi de leurs horaires de travail,

  • Salariés non-cadres et cadres itinérants, dont l’emploi répond également à ces caractéristiques.

Sont exclus du champ d’application de l’accord les VRP ainsi que les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail.

ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à 217 jours maximum pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés en poste actuellement et dans le contrat de travail des nouveaux embauchés.

A titre d’information, le nombre de journée de repos liés au forfait annuel en jours se calcule comme suit, chaque année civile :

Nombre de jours ouvrables dans l’année civile

- les jours de week end

- les jours fériés tombant un jour travaillé

- 25 jours ouvrés de congés payés

= Nombre de jours travaillés (a)

Nombre de jours de repos forfait jours pour la période de référence = Nombre de jours travaillés (a) – 217 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 3 – DECOMPTE ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congé pour ancienneté, congé pour évènement familial, jours de repos forfait jours, etc.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations, sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le relevé déclaratif sera validé par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction Générale.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et/ou d'organisation du temps de travail.

Un récapitulatif annuel est établi dans les conditions définies par le Code du Travail.

ARTICLE 4 – PERIODES DE REPOS

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

ARTICLE 5 – REMUNERATION

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler, fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 217 jours sont majorés des jours de congé manquants.

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 217 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en concertation avec le responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise, des nécessités et des exigences du service, et sans perturber la bonne marche de l'entreprise.

Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de repos pourront être cumulés sur la période sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

ARTICLE 7 – modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi effectif et régulier de la charge de travail, de l’amplitude de la journée de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos, de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés au plus vite :

  1. L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet à l’employeur de suivre et de contrôler mensuellement la charge de travail du salarié, l’amplitude de sa journée de travail et le respect de la prise des repos.

  2. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.

  1. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra en entretien l’intéressé dans les 8 jours.

Lors de cet entretien, les discussions porteront sur les causes structurelles ou conjoncturelles à l'origine de la situation, ainsi que sur les mesures envisagées pour permettre un traitement effectif des difficultés. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  1. Si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN ANNUEL

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur l’organisation et la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, les déplacements professionnels le cas échéant, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale ; un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par la Direction Générale.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale, arrête immédiatement ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

ARTICLE 9 –DECONNEXION DU SALARIE PENDANT LES PERIODES DE REPOS

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés et minimales de repos et de sa vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos etc...

L’Entreprise veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées, sauf urgences et/ou circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 10 – MODALITES DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le salarié concerné qui le souhaite peut en accord avec l’entreprise renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et l’entreprise. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;

  • la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel brut de base

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

11.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

11.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

11.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place dans l’entreprise des présentes dispositions. Cette analyse s’effectuera lors d’une réunion du CSE.

11.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche dans les conditions en vigueur.

Fait à Romanèche Thorins

Le 09 juin 2023

En 5 exemplaires

Pour la société Les membres du CSE titulaires

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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