Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE et les représentants des salariés le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003533
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISER
Etablissement : 68850102200018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, SAS au capital de 9 550 000 Euros, dont le siège social est Rue du Pont de Péage – 67118 GEISPOLSHEIM, RC 688 501 022 B Strasbourg,

- représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée CFCC

d'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentative de la société,

- représentée par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXX

d'autre part,

PREAMBULE.

La Société COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-8 du Code du travail.

L’organisation syndicale présente dans l’entreprise, à savoir la CFDT a contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les parties se sont réunis au cours de 7 séances de négociation les :

- 12 décembre 2018 (mise en place du calendrier et de la méthode)

- 14 mars 2019 (Examen des documents soumis, présentation de l’ensemble des thèmes de la négociation et exposition de la situation de l’entreprise)

- 4 avril 2019 (Présentation des revendications)

- 24 mai 2019 (négociations)

- 5 juin 2019 (négociations)

- 3 juillet 2019 (négociations)

- 12 juillet 2019 (fin des négociations)

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société CFCC

ARTICLE 2 –BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Bénéficie de l’application du présent accord l’ensemble des salariés de la société.

Ne peuvent bénéficier de l’article 3.1 les VRP multicartes qui sont rémunérés à la commission.

ARTICLE 3 –CONTENU DE L’ACCORD

3.1 : AUGMENTATION COLLECTIVE :

Le 1er mai 2019 les salaires mensuels bruts de base seront augmentés :

  • D’un montant forfaitaire de 35 € pour les salariés relevant du

Niveau 1 de la classification, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’un rattachement, pour les élections, à un autre niveau lors de la mise en place des nouvelles classifications.

  • de 1,6% pour tous les autres salariés

La régularisation rétroactive se fera sur la paye du mois de juillet 2019.

Bénéficient de l’augmentation générale les salariés présents dans l’effectif à la date de mise en œuvre de cette augmentation.

  • « La grille interne, du 01/07/2018, des salaires mini » sera uniquement mise à jour des augmentations liées aux ajustements de la Convention Collective.

ARTICLE 4. ENGAGEMENT DE NEGOCIATION D’UN ACCORD :

Les parties s’engagent à négocier dans les prochains mois sur les sujets suivants :

4.1. COMPTE EPARGNE TEMPS avec possibilité d’y affecter 5 jours par an.

4.2 : Avenant à « l’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 31 OCTOBRE 2010 » afin de porter, la durée maximale de travail à 46 heures sur l’ensemble de l’année. Cette négociation permettra la mise à jour de notre accord au regard des dernières évolutions du Code du travail.

4.3 Avenant à « l’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 31 OCTOBRE 2010 » afin de donner aux salariés la possibilité de prendre, sous certaines conditions, 3 jours de RTT (à raison d’un jour par mois sur les mois de septembre, octobre et novembre).

4.4 Nouvel accord d’INTERESSEMENT

ARTICLE 5 : EGALITE HOMMES FEMMES

Les parties conviennent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Néanmoins, la Direction s’engage à saisir les organisations syndicales représentées si un écart de rémunération injustifié venait à être constaté.

ARTICLE 6 - DUREE - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour l’année 2019.

ARTICLE 7 - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

Durant la négociation et en l’absence de signature d’un avenant portant révision du présent accord, celui-ci continue à produire effet.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par les parties dans les conditions législatives et règlementaires.

ARTICLE 8 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé :

  • sous forme papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg

  • Sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direcct)

  • Un exemplaire sera remis à la Délégation Syndicale

  • Un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise

Fait à Geispolsheim, le 22 juillet 2019

Pour la C.F.D.T., Pour la société CFCC,

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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