Accord d'entreprise "accord portant sur la mise en place d'équipes de suppléances" chez CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE et le syndicat CFDT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06721008431
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE
Etablissement : 68850102200018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCES (2022-01-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES SUPPLEANCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, SAS au capital de 9 550 000 Euros, dont le siège social est Rue du Pont de Péage – 67118 GEISPOLSHEIM, RC 688 501 022 B Strasbourg,
- représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée CFCC
d'une part,
ET :
L'organisation syndicale représentative de la société,
- représentée par son Délégué Syndical, CFDT,
d'autre part,
PREAMBULE.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3132-16 et suivants du Code du Travail et mise en application de l’article 7.1.1 de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses. Il a pour objet la mise en place d’équipe de suppléance.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu’au vu du volume important des commandes des clients sur les produits issus de la ligne 820 et des difficultés de prévision liées aux suites de la pandémie, notre entreprise doit pouvoir les honorer dans un délai raisonnable.
Afin d’avoir cette réactivité l’entreprise est susceptible de devoir mettre en place, des équipes de suppléance sur la ligne 820.
La mise en place d’équipes de suppléance constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre de fabriquer, conditionner et livrer en temps et en heure les commandes de nos clients.
La Direction, ainsi que les Représentants du Personnel, resteront attentifs aux remarques du personnel.
Les parties ont décidé de mettre en place les modalités définies ci-dessous :
Salariés concernés
Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel volontaire de l’entreprise.
2. Organisation de l’équipe de suppléance
L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnel volontaire travaillant à raison de 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche selon les horaires suivants :
Samedi : 06h00 à 18h00 ou 06h30 à 18h30
Dimanche 06h00 à 18h00 ou 06h30 à 18h30
La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au présent accord pourra éventuellement être modifiée notamment en cas de production urgente suite à une panne machine, rupture de matières premières ou autres problèmes techniques.
Ces modifications pourront conduire les salariés à travailler sur d’autres plages horaires les samedis et dimanches. Cette modification devra être notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Toutefois, pour des raisons d’urgence motivée par la Direction ce délai pourra être réduit.
Le personnel travaillant en équipe suppléance bénéficie de deux pauses « casse-croûte » de 20 minutes. Le temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du code du travail est de 11h 20 minutes.
En plus de la pause casse-croûte, l’équipe de suppléance bénéficiera de 4 pauses de 10 minutes par jour.
3. Rémunération
Conformément à l’article 7.1.1 de la convention collective, les heures réalisées par l’équipe suppléance, soit 24h de travail effectif hebdomadaire, seront majorées de 50%.
Une prime exceptionnelle sera accordée à l’équipe de suppléance, pour maintenir un salaire de 35h hebdomadaire avec une prime d’équipe de 10%.
4. Sécurité – Conditions de travail
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à une équipe de suppléance.
Le Service Planification veillera à ne pas prévoir de productions étant reconnues comme « pénibles ».
Lorsque les salariés seront amenés à travailler de manière « isolée » ou en binôme sur le poste ou dans l’entreprise, un PTI devra impérativement être utilisé selon la procédure en vigueur.
5. Formation :
Les équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité aux taux normal appliqué en semaine, sans majoration.
6. Cadre juridique :
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3132-16 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective en son article 7.1.1
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Un avenant au contrat de travail des salariés volontaires pour travailler dans le cadre d'une équipe de suppléance sera spécifiquement établi.
L’avenant au contrat de travail précisera notamment :
La rémunération qui lui sera versée
La période pendant laquelle il sera en équipe de suppléance.
Toute autre précision nécessaire à une mise en œuvre du travail dans le cadre d'une équipe de suppléance conformément aux dispositions légales pourra également figurer dans ledit avenant.
7. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour la période allant du 27/09/2021 au 31/12/2021.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé une fois, pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre, après consultation du CSE.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 15 jours avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
8. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
9. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
10. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Strasbourg et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Un exemplaire dématérialisé sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Fait à Geispolsheim, le 30/09/2021
Pour la CFDT le Délégué syndical : Pour la société CFCC, le Directeur Général :
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