Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez BOCAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOCAGE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T04921005547
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOCAGE
Etablissement : 68980022501227 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 (2020-04-01)
Avenant à l’accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-06-22)
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2022 (2022-02-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
Accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
en cas de réduction d'activité durable
Entre :
La société BOCAGE SAS, représentée par xx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFE/CGC, représentée par xx, agissant en qualité de délégué syndical
La CFTC, représentée par xx, agissant en qualité de déléguée syndicale
D’autre part.
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) a été créé par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
Ses modalités d’application ont été fixées par les décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.
L’activité partielle de longue durée est un dispositif temporaire qui permet à une entreprise de réduire son activité tout en maintenant l’emploi.
Il est une alternative à l’activité partielle de droit commun, qui permet de couvrir des périodes de réduction durable d’activité et d’améliorer à la fois l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge de ces indemnités.
C’est dans ce contexte, que les parties au présent accord ont arrêté les mesures suivantes.
Article 1 – Diagnostic sur la situation économique et financière et perspective d’activité.
Pour élaborer le diagnostic, les parties se sont notamment appuyées sur le constat dressé par les branches de l'industrie de la Chaussure et des Articles Chaussants, et celui de la Fédération des Enseignes de la chaussure, dans le préambule de leur accord respectif du 16 octobre 2020 et 11 décembre 2020.
Il est ainsi constaté que l'épidémie de Covid-19 a fragilisé et continue de fragiliser la situation des fabricants de chaussures et toutes les activités qui sont liées à cette production.
La crise sanitaire a entraîné une forte réduction des échanges commerciaux et, selon l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) « La pandémie de COVID-19 représente un bouleversement sans précédent de l'économie mondiale et du commerce mondial, la production et la consommation étant réduits dans le monde entier. »
De nombreux commerces, dont les magasins de chaussures, ont été fermés pour contrer la propagation du virus du 15 mars au 10 mai 2020. Une baisse brutale et de grande ampleur de l'activité économique est apparue dès le début de la période de confinement et s’est poursuivie après celle-ci.
Une nouvelle période de fermeture administrative a été décidé par le gouvernement du 29 octobre au 27 novembre 2020 avec de nouvelles conséquences économiques catastrophiques.
Au 2ème trimestre 2020 (source lnsee au 28/08/20), les dépenses de consommation des ménages ont baissé de 11% (contre - 5,8% au 1er trimestre).
En 2020, le chiffre d'affaires des enseignes de la chaussure a affiché un recul de - 22 % par rapport à l'année 2019 (-20% pour la périphérie et -29% pour le Centre-Ville)
Les commerces subissent en outre la jauge restreignant leur capacité d’accueil.
Ils souffrent également d’une baisse exceptionnelle d’activité liée à l’absence des touristes, au fait que les salariés soient astreints au télétravail, à la fermeture administrative des bars et restaurants.
Cette situation concerne notamment les grandes métropoles, et plus particulièrement Paris et la grande couronne qui paie le plus lourd tribut à la crise.
Dès le 2 janvier 2021, plusieurs départements ont imposé la fermeture des commerces dès 18 heures. Cette restriction a été étendue sur tout le territoire métropolitain, à compter du 16 janvier 2021.
Depuis le 31 janvier 2021, les centres commerciaux dont la surface commerciale est supérieure à 20.000 M2 ne peuvent plus accueillir du public. Depuis le 06 Mars 2021, ce seuil a été ramené à 10.000 M2 pour les centres commerciaux situés dans 23 départements « à risque ».
Des mesures de confinement partiel le week-end sont également applicables dans les Alpes-Maritimes.
L’activité de la société BOCAGE est mécaniquement impactée par cette situation.
Le chiffre d’affaires des magasins du réseau BOCAGE enregistre une baisse de 30.30% en 2020.
Les résultats de janvier 2021 sont mauvais du fait du démarrage des soldes repoussé de 15 jours (au 20 janvier 2021). Ainsi, en janvier 2021, la chaîne BOCAGE a enregistré une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires de 24.6 %.
Les perspectives de retour à une meilleure situation sont envisagées lorsque les restrictions qui limitent la circulation des clients seront levées.
Les conséquences de cette crise sanitaire vont se faire ressentir au minimum jusqu’en fin de l’année 2021.
Article 2 : Champ d’application
Par principe, le dispositif d’activité partielle de longue durée est applicable à l’ensemble des salariés exerçant leur fonction au siège social de la société (y compris les équipes de la Direction Commerciale), et ce, quelle que soit leur catégorie professionnelle, la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de qualification) ou leur date d’entrée dans l’entreprise. Les salariés occupant des fonctions au sein d’un magasin sont exclus du dispositif.
Les salariés Cadres dirigeants ne sont pas éligibles à l’APLD
Article 3 : Modalités de la réduction de la durée du travail
Les parties signataires considèrent que, pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique.
Il est, dans ce contexte, entendu que la réduction de la durée du travail sera plafonnée à 20% de la durée collective du travail (soit un jour par semaine en moyenne). Pour les salariés à temps partiel, la réduction sera également plafonnée à 20% de la durée du travail prévue à leur contrat de travail.
La réduction d’activité prendra la forme d’une suspension d’activité à hauteur d’une journée par semaine en moyenne et sera mise en œuvre équitablement au sein de chaque activité et service.
La réduction de 20% du temps de travail s’apprécie en moyenne sur toute la durée d’application du présent accord, salarié par salarié. Cela signifie que certaines semaines pourront faire l’objet d’un arrêt total de l’activité et que d’autres semaines pourront être travaillées en totalité. L’objectif reste toutefois de lisser autant que possible la réduction de l’activité.
En tout état de cause, sur la période d’application de l’APLD, le nombre total d’heures chômées ne dépassera pas le plafond de 20% indiqué au paragraphe précédent.
Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent accord, les parties signataires ont convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.
Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des jours travaillés et des jours non travaillés sera communiqué aux salaries dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours.
A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles, il est admis que ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Les salariés sont prévenus par tout moyen.
Concernant les salariés soumis à une convention de forfait en jours :
Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.
La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle.
Ainsi, il est rappelé que la réduction d’activité, à hauteur de un jour par semaine en moyenne, se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.
Les périodes d’activités partielles sont en lien avec la charge de travail et feront l’objet d‘une information par tout moyen auprès des salariés concernés.
Il est rappelé que la réduction d’activité s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.
L’entreprise veillera à ce que les objectifs et la charge de travail des salariés soient adaptés à la mise en œuvre de l’APLD.
Les parties signataires rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle de droit commun.
La Société BOCAGE s’engage donc à s’assurer que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.
Par ailleurs, il est convenu que la mise en œuvre du présent accord sera suspendue dans l’hypothèse d’une évolution de la situation (par exemple en cas de nouveau confinement) permettant à l’entreprise ou à ses salariés d’être éligibles et de bénéficier de meilleures conditions d’indemnisation mises en place par l’Etat.
Un avenant pourra être conclu le cas échéant.
Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en APLD
Les parties signataires conviennent que le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur dans les conditions fixées par la loi.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés tels que définies par la loi.
En tout état de cause, il est garanti un plancher d’indemnisation au moins égale au SMIC net, soit 8,11 € par heure en 2021.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.
Il est précisé que, pour les collaborateurs bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année, les périodes non travaillées au titre de l’activité partielle, ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de réduction du temps de travail.
Article 5 : Engagements en matière d'emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document, la société BOCAGE s’engage à maintenir les emplois à l’ensemble des salariés des activités et services visées à l’article 2.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, dans les conditions légalement définies, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Article 6 : Engagements en matière de formation professionnelle
Les parties conviennent que la formation professionnelle et le renforcement des compétences est un enjeu majeur pour préparer au mieux le retour de l’activité et atteindre le niveau de rentabilité attendu.
Dans cette optique, la société BOCAGE s’engage à organiser des actions de formation.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations techniques et à la digitalisation afin de consolider le modèle omnicanal.
Le temps de mise en activité partielle sera privilégié pour le déploiement du plan de formation.
Les actions de formation pourront être mises en œuvre en présentiel ou à distance.
La société BOCAGE s’engage à examiner en priorité toute demande de départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.
Les formations ayant vocation à développer l’employabilité des salariés et sécuriser leur développement professionnel pourront s’inscrire dans le cadre du dispositif FNE-formation.
Article 7 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le comité social et économique ainsi que les délégués syndicaux sont informés à chaque réunion ordinaire – a minima tous les 2 mois - de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
L'application du document fait l'objet d'une information au Comité Social et Economique tous les deux mois.
A l'occasion des réunions du CSE, les représentants du personnel peuvent poser les questions relatives aux perspectives d'activité. En outre, lors de ces réunions, les conditions de travail des salariés non concernés par l'activité partielle de longue durée seront prises en compte.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur le nombre global d’heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Article 8 : Date d’effet et durée de l’accord
Les parties signataires conviennent de recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois à compter du 1er Avril 2021. Il a pour terme le 30 septembre 2021.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés et des organisations syndicales signataires, dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Cette information est réalisée également à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 10 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
à St Pierre Montlimart,
Le 09 Mars 2021
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