Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités exceptionnelle de prise des congés payés" chez SODILAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODILAC et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018035
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SODILAC
Etablissement : 68980147000113 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE:

La Société SODILAC

Dont le siège social est situé au 68 rue de Villiers – 92532 Levallois-Perret

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIRET : FR20689801470

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Désignée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Le comité Social et Economique

représentée par , secrétaire du CSE

Désignée(s) ci-après « le CSE »

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

La loi a été complétée par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoyant en son article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Article 1 – Objet du présent accord

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’impact de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise, par application de l’article 1er de l’ordonnance mentionnée, le présent accord a pour objet de définir, les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à :

  • imposer les prises des congés payés acquis

  • modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Article 2 – Calendrier des réunions avec le Comité Social et Economique

Le projet du présent accord a été présenté au CSE lors de la réunion du 24 mars 2020.

Les parties ont convenu d’une seconde réunion fixée le 27 mars 2020 à l’occasion de laquelle le présent accord a été signé par l’ensemble des parties.

Le Comité social et économique a été dûment informé/consulté sur le projet d’accord le 27 mars 2020 et a émis un avis favorable.

Article 3 – Nombre de Congés payés et modalités de mise en œuvre

En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », la Société est autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles, pour :

  • Imposer la prise par les salariés de 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai ;

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;

  • L’employeur devra en informer le salarié dans un délai de prévenance de un jour franc minimum) avant la date retenue, par tout moyen, voie électronique ou courrier remis en main propre ;

  • La Société pourra procéder au fractionnement des cinq jours ouvrés de congés payés acquis sans être tenue de recueillir l'accord du salarié ;

  • La Société pourra fixer les dates desdits congés sans être tenue d'accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même Société.

Article 4. – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient leurs statuts et les modalités actuelles d’organisation du travail.

Article 5 - Durée d’application et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est applicable pour la durée correspondant à la période de prise des congés de juin 2018 à mai 2019.

Il entrera en vigueur à l’issue de l’exécution des formalités de dépôt telles que prévues par la loi et le règlement. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2020.

Article 6 - Clause de révision et dépôt

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage [et par diffusion électronique].

Fait à Levallois-Perret le 27 mars 2020

Pour le Comité Social et Economique : Pour la Société :

Secrétaire du CSE Directeur Général de Sodilac

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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