Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez INTERMARCHE - BAGNOLS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - BAGNOLS DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2017-12-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03018002588
Date de signature : 2017-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : BAGNOLS DISTRIBUTION
Etablissement : 69020078700016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN ACCORD SUR LA NEGOCITION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-10) UN ACCORD NAO 2021 (2021-02-02) UN ACCORD SUR LA NAO 2020 (2020-01-20)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-30

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INTERMARCHE

SAS BAGNOLS DISTRIBUTION

ROUTE DE TRESQUES

30200 BAGNOLS SUR CEZE

PDV 10171

Tél : 04.66.90.51.50

Fax : 04.66.89.83.53 ACCORD NAO

Entre

La S.A.S BAGNOLS DISTRIBUTION, dont le siège social est situé Route de Tresques, 30200 BAGNOLS SUR CEZE, N° SIRET : 690 200 787 000 16, code NAF : 4711F, représentée par M. …, agissant en qualité de PDG,

Ci-après désignée par la société

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CGT représentée par Mme …, déléguée syndicale CGT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise S.A.S BAGNOLS DISTRIBUTION a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant [Eventuellement si l’entreprise envisage d’aborder d’autres thèmes obligatoires de négociation non visés par les articles L. 2242-5 et s. du Code du travail (exemple du droit d’expression) : notamment sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-5 et suivants de ce même code.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

les informations remises aux parties à la négociation ;

les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition : de la délégation syndicale CGT représentée par Mme …, déléguée syndicale.

Article 2 : Lieu des réunions

  1. Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de la SAS BAGNOLS DISTRIBUTION, Route de Tresques, 30 200 BAGNOLS SUR CEZE.

Article 3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

Le 4 Décembre 2017

à 11 H30

2ème réunion

le 18 Décembre 2017

à 11H30

3ème réunion

le 29 Décembre 2017

à 11H00

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 4 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 5 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier remis en main propre ;

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

5 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la Direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.

Article 6 : Objet des réunions

Au cours de la première réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la Direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées. Ensuite, les délégations syndicales feront part à la Direction de leurs propositions auxquelles la Direction apportera les premières réponses. Les 2 réunions suivantes sont destinées à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la Direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : issue des négociations

Lors de la dernière réunion, les parties constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de l’entreprise est en mesure de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel

Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif dont le contenu porterait sur l’un des domaines relevant de la compétence du comité d’entreprise et/ou du CHSCT, ces institutions seraient alors consultées sur les questions relevant de leur compétence respective.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16 du Code du travail, « chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit d’heures global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder  10 heures par an  » 

Par conséquent, ce crédit supplémentaire étant octroyé pour toutes les négociations engagées sur une même année, chaque délégation pourra y recourir dans la limite des heures dont elle dispose compte tenu des heures déjà utilisées sur l’année en cours.

Le crédit d’heures peut indistinctement être utilisé par les délégués syndicaux ou les membres de la délégation.

L’utilisation de ce crédit d’heures supplémentaires doit se réaliser dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de l’entreprise pour le crédit d’heures des représentants du personnel.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 30/12/2017

Article 11 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il cessera donc de produire effet le 29/12/2018 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 16 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc Roussillon, Unité territoriale du Gard, 174 rue Antoine Blondin 30908 Nîmes Cedex et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, 46 rue porte de France, 30900 Nîmes.

Fait à BAGNOLS SUR CEZE, le 30/12/2017

En 3 Exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’ organisation syndicale

PDG  Mme … M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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