Accord d'entreprise "Accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels" chez CALBERSON PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALBERSON PICARDIE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08021002310
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON PICARDIE
Etablissement : 69172048600097 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Calberson Picardie, SAS au capital de 1 908 687 euros, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 691720486, dont le siège social est situé rue Henri et Germaine Desjardin 80000 Amiens, représentée par :

- Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur des agences d’Amiens et Feuquières-en-Vimeu,

- Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur des agences de Liévin et de Saint-Martin Lez Tatinghem,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.G.T, représentée par Mr XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • C.G.T.-F.O., représentée par Mr XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • C.F.D.T., représentée par Mr XXXXX en sa qualité de délégué syndical central.

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »

d’autre part.

Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommés « les Parties ».

Table des matières

Préambule : 3

PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

PARTIE 2 : LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS 4

Article 3 : Obligation générale de sécurité et facteurs de risques professionnels 4

Article 4 : Définitions et seuils des facteurs de risques professionnels 4

PARTIE 3 : METHODOLOGIE ET DIAGNOSTIC 7

Article 5 : Modalités de réalisation du diagnostic 7

PARTIE 4 : MESURES VISANT A REDUIRE LES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS 8

Article 7 : Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels 8

Article 7.1. : Actions agissant sur les vibrations 8

Article 7.2. : Actions agissant sur les températures extrêmes 9

Article 8 : Adaptation et aménagement du poste de travail 10

Article 8.1. : Améliorer les équipements en zone de tri 10

Article 8.2. : Améliorer la manutention des conducteurs 10

Article 8.3. : Améliorer l’ergonomie des postes de travail administratifs 10

Article 9 : Amélioration des conditions de travail 11

Article 9.1. : Permettre l’accès à des séances d’ostéopathie 11

Article 9.2. : Mettre en place des plans d’actions STS 12

Article 10 : Aménagement des fins de carrière 12

Article 10.1. : Entretien de bilan de carrière 12

Article 10.2. : Campagne d’information 12

Article 10.3. : Passage à un horaire de jour 13

Article 10.4. : Accompagnement fin de carrière 13

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES 13

Article 11 : Durée de l’accord 13

Article 12 : Suivi de l’accord 14

Article 13 : Adhésion et révision 14

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord 14

Préambule :

Dans le cadre de sa politique générale de prévention de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, la Line of Business Distribution & Express du Groupe GEODIS a mené, dès 2011, des travaux de réflexion en vue de prévenir les risques professionnels en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de ses décrets d’application des 30 mars 2011 et 7 juillet 2011 introduisant des dispositions concernant la pénibilité ; lesquels ont conduit à l’élaboration d’une méthode commune de diagnostic d’auto-évaluation par société et à la conclusion d’accords de prévention de la pénibilité.

En effet, attachée à mettre pleinement en œuvre la démarche du Groupe GEODIS visant à atteindre la « La Satisfaction Totale des parties prenanteS » (« STS ») et à appliquer les 7 Règles d’Or qui en découlent, et notamment la règle « Garantir la sécurité des personnes partout et à tout moment », la Line of Business Distribution & Express affirme sa volonté de placer les collaborateurs au cœur de sa réussite économique sur un marché concurrentiel par une amélioration continue de ses conditions de travail.

Cette volonté s’exprime notamment par l’engagement formel pris au travers de la Charte Ethique de garantir à chaque collaborateur un environnement de travail préservant sa santé et sa sécurité suite à l’adhésion en 2003 du Groupe GEODIS au Pacte Mondial de l’ONU (adhésion volontaire au respect de dix principes universellement acceptés relatifs aux droits de l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption), lequel amène quotidiennement à l’impulsion d’actions concrètes en ce sens au sein de la Line of Business.

En tenant compte des évolutions législatives concernant le sujet « pénibilité », la Line of Business a entrepris en 2016, en se faisant accompagner par l’expertise d’un ergonome certifié, une étude visant à établir un état des lieux des expositions aux facteurs de risques professionnels au regard de seuils d’intensité et de durée minimales, après application des mesures de protection collective et individuelle, telles que définies par le décret du 9 octobre 2014, prévoyant une entrée en vigueur progressive au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016.

Cette étude a donné lieu à la réalisation préalable d’une définition de groupes d’exposition homogène tenant compte de la diversité de nos métiers et de situations-types, à une évaluation des risques par observation et mesure et à la constitution d’un groupe de travail ; cette étude ayant abouti à l’obtention de résultats détaillés présentés aux instances représentatives du personnel de la société Calberson Picardie.

En parfaite adéquation avec la démarche « santé / sécurité » de la Line of Business Distribution & Express, la société Calberson Picardie a, au regard des résultats du diagnostic et de sa situation, convié les organisations syndicales à engager des négociations en vue de prévenir les effets de l’exposition de ses collaborateurs à certains des facteurs de risques professionnels définis à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

A l’issue des discussions, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de prévenir les effets de l’exposition des collaborateurs de la société Calberson Picardie aux facteurs de risques professionnels en définissant des mesures visant à en réduire l’exposition, lesquelles sont assorties d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de suivi.

La société Calberson Picardie étant une entreprise comptant au moins 50 salariés et ayant au moins 25 % de salariés exposés aux six facteurs de risques professionnels donnant lieu à déclaration (températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activités exercées en milieu hyperbare), au-delà des seuils rappelés ci-après, une négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels doit, en tout état de cause, obligatoirement avoir lieu.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Calberson Picardie, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, la durée de leur temps de travail et leur qualification.

PARTIE 2 : LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Article 3 : Obligation générale de sécurité et facteurs de risques professionnels

Conformément aux dispositions du Code du travail, il est imposé à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des collaborateurs.

Les parties entendent rappeler que le présent accord tend à répondre pleinement à cette obligation générale de sécurité qui repose sur l’employeur.

En effet, les mesures visant la prévention des effets de l’expositions aux facteurs de risques professionnels listées ci-dessous sont prises en compte dans l’obligation générale de sécurité de l’employeur.

Article 4 : Définitions et seuils des facteurs de risques professionnels

Les dix facteurs de risques professionnels prévues par l’article L. 4161-1 du Code du travail sont les suivants :

1° Des contraintes physiques marquées :

  1. Manutentions manuelles de charges ;

  2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  3. Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

  1. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

  2. Activités exercées en milieu hyperbare ;

  3. Températures extrêmes ;

  4. Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

  1. Travail de nuit ;

  2. Travail en équipes successives alternantes ;

  3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Aujourd’hui, seuls six des dix facteurs précités font l’objet, par les dispositions légales en vigueur, d’une définition de seuils dans la mesure où seuls ces facteurs peuvent donner lieu à une déclaration permettant de disposer d’un compte professionnel de prévention, lequel permet de cumuler des points ouvrant droit à une action de formation professionnelle, à un passage à temps partiel sans baisse de rémunération ou à un départ anticipé à la retraite. En effet, l’ordonnance « Macron » du 27 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a conservé les dix facteurs de risques professionnels mais a supprimé quatre de ces facteurs s’agissant de l’obligation de déclaration.

Dans la mesure où le diagnostic a été réalisé sur les dix facteurs de risques professionnels au regard des définitions des seuils en vigueur au moment des évaluations, y compris des quatre facteurs aujourd’hui supprimés, les seuils de de l’ensemble de ces facteurs de risques professionnels sont exposés ci-après :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

3° Au titre de certains rythmes de travail :

Les six facteurs de risques professionnels concernés aujourd’hui par l’obligation de déclaration et ayant des seuils associés tels que définis ci-dessus sont :

1° Au titre de l’environnement physique agressif :

  1. Activités exercées en milieu hyperbare ;

  2. Températures extrêmes ;

  3. Bruit ;

2° Au titre de certains rythmes de travail :

  1. Travail de nuit ;

  2. Travail en équipes successives alternantes ;

  3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

En conséquence, ceux n’ayant plus de seuils associés et n’étant plus concernés par l’obligation de déclaration sont ceux liés aux contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et vibrations mécaniques) et les agents chimiques dangereux.

PARTIE 3 : METHODOLOGIE ET DIAGNOSTIC

Article 5 : Modalités de réalisation du diagnostic

La Line of Business Distribution & Express du Groupe GEODIS, à laquelle appartient la société Calberson Picardie, s’est fait accompagner par le cabinet d’ergonomie Ludivine MAS certifié « Ergonome Européen » dans une démarche cohérente et efficace tant au niveau national que local afin de réaliser un diagnostic pertinent et collectif tenant compte de la diversité des métiers et de la typologie des sociétés.

L’évaluation de l’exposition aux facteurs de risques professionnels a donc été réalisée en se basant à la fois sur les dispositions légales et conventionnelles, notamment en appliquant le guide pédagogique rédigé par les organisations professionnelles du transport TLF/FNTR, que sur des observations et mesures effectuées directement sur le terrain et d’entretiens réalisés avec des opérateurs des différents métiers étudiés.

A la suite de cette évaluation, un groupe de travail, comprenant aussi bien des responsables en agence ou en région que des collaborateurs occupant des postes dont le métier a été étudié, a été constitué afin de partager et valider l’évaluation réalisée.

A l’issue, un rapport a été établi.

Article 6 : Résultats du diagnostic

Le diagnostic réalisé par la Line of Business Distribution & Express a abouti aux résultats suivants pour les sociétés ayant comme structure une agence ou une plateforme non mécanisée :

Légende :

………... : Non concerné (non exposé au-delà des seuils)

………... : Concerné

En partant des résultats du diagnostic de la Line of Business et en tenant compte que l’exposition des facteurs de risques présents au sein de la société Calberson Picardie, les résultats sont les suivants :

Les parties conviennent de définir, en priorité, des mesures visant à réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels pour lesquels l’exposition est au-delà des seuils.

PARTIE 4 : MESURES VISANT A REDUIRE LES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Article 7 : Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels

Constatant que le quai est une zone dans laquelle les collaborateurs peuvent être exposés à plusieurs facteurs de risques tels que les vibrations, le bruit et la manutention manuelle de charges, les parties conviennent de prendre des mesures pour limiter l’exposition des collaborateurs à ces derniers.

Article 7.1. : Actions agissant sur les vibrations

Article 7.1.1. : Sol

Afin de limiter l’exposition aux vibrations, les parties considèrent qu’un sol en bon état et lisse est primordial. En effet, plus le sol est lisse, moins les engins de manutention roulant dessus émettront des vibrations.

Dès lors, un état des lieux des sols doit être réalisé afin d’ensuite opérer, si nécessaire, des actions de remise en état ou d’amélioration, partielle ou totale, par tout moyen (exemple : ragréage).

Cet état des lieux devra être réalisé tous les 3 mois suivant la signature du présent accord.

A partir des données obtenues dans le cadre de l’état des lieux, des actions de remise en état ou d’amélioration du sol seront mises en place, l’objectif étant que 100 % des sols considérés comme devant être refaits ou améliorés aient reçu un traitement adéquat. Un état des lieux sera effectué chaque année.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de zones du sol traitées X 100
Nombre total de zones du sol devant être traitées

L’année de référence pour le suivi de cet objectif est l’année civile. Pour la première année, l’objectif sera évalué sur le nombre de mois restant dans l’année en cours suivant la signature du présent accord.

Article 7.1.2. : Engins de manutention

Afin de limiter l’exposition aux vibrations, le choix des engins de manutention est une étape importante. A cet effet, la Direction s’engage à étudier le marché des engins de manutention, lors du renouvellement ou l’achat d’un engin de manutention, afin de choisir, en accord avec la politique achat et dans la mesure du possible, celui qui émet le moins de vibrations et offre des prestations de qualité pour optimiser l’activité.

En outre, la Direction étudiera la faisabilité d’une réduction du nombre de chariots autoportés au regard de l’activité et des conséquences éventuelles sur les conditions de travail des collaborateurs, l’idée étant de réduire les expositions aux vibrations en réduisant éventuellement le nombre d’engins de manutention.

Par ailleurs, en ce qui concerne le parc actuel d’engins de manutention, les parties conviennent de diminuer leur vitesse en passant de 10 km/h à 7 km/h. Ainsi, l’exposition aux vibrations est réduite et le risque de heurts « caristes-piétons » ou « caristes-caristes » diminue.

L’objectif est que 100 % du parc actuel d’engins de manutention soit bridé à 7 km/h à titre d’expérimentation pendant la durée du présent accord.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre d’engins de manutention bridés X 100
Nombre total d’engins de manutention à brider

Les parties suivront chaque année cet indicateur et feront un bilan de l’expérimentation à son issue.

Article 7.2. : Actions agissant sur les températures extrêmes

Le quai étant une zone pouvant connaitre des variations de températures (chaud l’été et froid l’hiver), les parties entendent réduire l’exposition des collaborateurs aux basses et fortes températures.

La Direction s’engage à fournir, à la demande, des gants ou sous-gants, bonnets et tour de cou pour lutter contre le froid.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de gants ou sous-gants, bonnets et tour de cou fournis X 100
Nombre de gants ou sous-gants, bonnets et tour de cou demandés

L’année de référence pour le suivi de cet objectif est l’année civile. Pour la première année, l’objectif sera évalué sur le nombre de mois restant dans l’année en cours suivant la signature du présent accord.

Par ailleurs, la Direction assurera, en cas de plan caniculaire, la distribution continue d’eau fraîche pour l’ensemble du personnel, et pendant les périodes de grand froid, la Direction assurera la distribution de boissons chaudes.

Article 8 : Adaptation et aménagement du poste de travail

Article 8.1. : Améliorer les équipements en zone de tri

Afin de réduire les mouvements liés à la manutention manuelle de charges en zone de tri, la Direction s’engage à équiper, en fonction de la faisabilité et en fonction des chantiers, les zones de tri, de transpalette(s) avec mise à hauteur ou de tables élévatrices. La mise à disposition d’un tel équipement permettrait au personnel de ne pas avoir à se pencher pour ramasser les derniers colis de la palette et soulagerait le dos et les membres supérieurs des collaborateurs.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de zones de tri équipés X 100
Nombre de zones de tri à équiper

L’indicateur sera calculé sur toute la durée du présent accord.

Par ailleurs, les parties entendent préciser que ces transpalettes avec mise à hauteur ou tables élévatrices sont destinés uniquement au personnel des zones de tri et ne doivent pas être utilisés comme simples transpalettes électriques. Les managers devront veiller à la bonne utilisation de ces équipements.

Article 8.2. : Améliorer la manutention des conducteurs

Afin de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels des conducteurs effectuant de la manutention, les parties reconnaissent que la mise à disposition de transpalettes électriques légers aux conducteurs pourrait les aider à adapter et à aménager leur poste de travail.

Ainsi, la Direction s’engage à équiper les camions d’un transpalette électrique léger en privilégiant les conducteurs qui en ont le plus besoin, en fonction du secteur de livraisons, et le cas échéant en tenant compte des contraintes médicales des conducteurs.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de camions équipés X 100
Nombre de camions à équiper

L’indicateur sera calculé sur toute la durée du présent accord.

Article 8.3. : Améliorer l’ergonomie des postes de travail administratifs

Les parties conviennent qu’une réduction de l’exposition aux facteurs de risques professionnels du personnel administratif peut être obtenue par une amélioration de l’ergonomie des bureaux et des équipements associés.

A cet effet, la Direction s’engage à réaliser une étude sur l’ergonomie des postes en 2021 avec les services du centre médical du travail.

Le personnel administratif peut demander, par écrit, certaines adaptations et certains aménagements de leur poste de travail. La Direction s’engage à étudier la faisabilité de chaque demande dans le délai de 30 jours.

Il est précisé que toute demande faisant suite à une recommandation d’adaptation ou d’aménagement de poste par le médecin du travail sera traitée en priorité et sera étudiée avec la plus grande attention.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de demandes d’adaptation ou d’aménagement de poste traité dans le délai de 30jours X 100
Nombre total de demandes d’adaptation ou d’aménagement de poste

L’année de référence pour le suivi de cet objectif est l’année civile. Pour la première année, l’objectif sera évalué sur le nombre de mois restant dans l’année en cours suivant la signature du présent accord.

En complément, chaque année, le nombre de demandes ayant abouti à une adaptation ou à un aménagement de poste et le nombre de demandes refusées seront comptabilisés et les adaptations et aménagements de postes mis en place recensés.

Article 9 : Amélioration des conditions de travail

Article 9.1. : Permettre l’accès à des séances d’ostéopathie

Convaincues que l’amélioration des conditions de travail passe également par le bien-être des collaborateurs qui contribue à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les parties conviennent d’organiser, une fois par semestre une séance d’ostéopathie proposée à l’ensemble des collaborateurs, sur inscription, dans la limite des créneaux disponibles. Le coût des séances est pris en charge par l’entreprise et les séances seront organisées pendant le temps de travail.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de séances d’ostéopathie organisées X 100
Nombre de séances d’ostéopathie à organiser

L’année de référence pour le suivi de cet objectif est l’année civile. Pour la première année, l’objectif sera évalué sur le nombre de mois restant dans l’année en cours suivant la signature du présent accord.

Article 9.2. : Mettre en place des plans d’actions STS

Chaque année, l’ensemble des collaborateurs du Groupe GEODIS participe à une enquête de satisfaction dans le cadre de la « Satisfaction Totale des parties prenanteS ». A cette occasion, les collaborateurs sont notamment interrogés sur la satisfaction de leurs conditions de travail et environnement de travail. Les parties considèrent que la restitution des résultats est un moyen privilégié pour les managers d’échanger avec leurs équipes et de mettre en place des plans d’actions afin d’améliorer leurs conditions de travail.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de plans d’actions STS mis en place X 100
Nombre de plans d’actions STS à mettre en place

Cet indicateur sera évalué chaque année en fonction du calendrier de l’enquête STS ; le plan d’actions pris à la suite de l’enquête STS de l’année N devant être mis en place avant l’enquête STS de l’année N+2.

Article 10 : Aménagement des fins de carrière

Article 10.1. : Entretien de bilan de carrière

Les parties rappellent qu’en application de l’accord Diversité du 10 novembre 2009 conclu au niveau de la Line of Business Distribution & Express dont la société Calberson Picardie fait partie, les collaborateurs de 55 ans et plus (54 et plus pour les conducteurs) bénéficient, à leur demande, d’un entretien afin de réaliser un bilan de carrière. Cette mesure leur permet de bénéficier de conseils personnalisés concernant la retraite et de recevoir des informations sur la retraite en général.

Afin d’accompagner les collaborateurs de 55 ans et plus (54 ans et plus pour les conducteurs) dans le cadre de la préparation de leur retraite, la Direction s’engage à répondre favorablement à toutes les demandes d’entretien de bilan de carrière et à les réaliser dans un délai de 30 jours suivant la demande. A l’occasion de cet entretien, un guide d’information relatif à la retraite leur sera remis.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre d’entretiens bilan de carrière réalisés X 100
Nombre de demandes d’entretien bilan de carrière

L’année de référence pour le suivi de cet objectif est l’année civile. Pour la première année, l’objectif sera évalué sur le nombre de mois restant dans l’année en cours suivant la signature du présent accord.

Article 10.2. : Campagne d’information

Afin d’informer les collaborateurs sur la retraite, la Direction s’engage à organiser, en collaboration avec la caisse de retraite Klésia, tous les 2 ans, une campagne d’information retraite à destination des collaborateurs de plus de 55 ans, sur inscription et dans la limite des places disponibles.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de campagnes d’information réalisées X 100
Nombre de campagnes d’information à réaliser

L’indicateur sera calculé sur toute la durée du présent accord.

Article 10.3. : Passage à un horaire de jour

Pour le personnel effectuant du travail de nuit, selon la définition légale et conventionnelle du travail de nuit, âgé de 55 ans et plus, un horaire de jour pourra leur être proposé afin de réduire les effets de l’exposition au travail de nuit.

A cet effet, la Direction s’engage, pour chaque travailleur de nuit de plus de 55 ans et plus, à lui proposer de passer à un horaire de jour lorsqu’il y a un poste de jour disponible correspondant à ses compétences et ses qualifications professionnelles.

L’indicateur de suivi de cet objectif est obtenu selon la formule suivante :

Nombre de travailleurs de nuit de 55 ans et plus ayant reçu une proposition de passage en horaire de jour X 100
Nombre de travailleurs de nuit de 55 ans et plus

L’année de référence pour le suivi de cet objectif est l’année civile. Pour la première année, l’objectif sera évalué sur le nombre de mois restant dans l’année en cours suivant la signature du présent accord.

Article 10.4. : Accompagnement fin de carrière

Dans l’année précédant son départ en retraite, le collaborateur se verra proposer d’accompagner les nouveaux salariés, dans leur prise de poste, sur une durée à définir en fonction du métier.

Nombre de collaborateurs en accompagnement de salariés à un an de leur retraite X 100
Nombre de collaborateurs entrants

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, sans tacite reconduction. Il entrera en vigueur le 26 janvier 2021 et cessera de produire effet le 25 janvier 2024.

Article 12 : Suivi de l’accord

Une fois par an, la Direction présentera les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés présents dans l’accord au Comité Social et Economique de la société Calberson Picardie.

Article 13 : Adhésion et révision

L’adhésion ou la révision du présent accord se font dans les conditions et formes prévues par les dispositions légales en vigueur au moment où elles sont effectuées.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, aux fins de publication, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Somme, par voie électronique, et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens par voie postale.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à Amiens, le 26 janvier 2021, en 8 exemplaires

Pour la société Calberson Picardie Pour la C.G.T.

XXXXX XXXXX

XXXXX

Pour la C.G.T.- FO Pour la C.F.D.T.

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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