Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de la société NATIXIS INTEREPARGNE" chez NATIXIS INTEREPARGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATIXIS INTEREPARGNE et le syndicat CFE-CGC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521037135
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS INTEREPARGNE
Etablissement : 69201266900168 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

Accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de la société NATIXIS INTEREPARGNE

Entre les soussignés :

La société NATIXIS INTEREPARGNE, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives de la société NATIXIS INTEREPARGNE, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,

D'autre part

Préambule

Par accord d'adhésion du 21 juin 2012, les partenaires sociaux de NATIXIS INTEREPARGNE ont renouvelé leur attachement à l'existence d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicable à l'ensemble des salariés et réaffirmé leur volonté de pérenniser ce dispositif qui constitue un des éléments du socle social en vigueur au sein de l'entreprise.

Depuis cet accord de 2012, des modifications significatives en termes de contraintes réglementaires de solvabilité d'une part imposées aux organismes assureurs et en termes de législation applicable en matière de retraite supplémentaire d'autre part, sont intervenues, nécessitant la mise à jour de l'accord précité.

En effet, face aux contraintes réglementaires de solvabilité pesant sur les régimes de retraite supplémentaire, l'IPBP a décidé d'engager une opération de filialisation de son activité de retraite au sein d'un Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) accompagné d'un transfert de portefeuille, opération qui a été agrée par décision de l'Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (Décision no 2019-C-64 du 15 novembre 2019).

Cette opération a conduit à confier la gestion du RSRC à une nouvelle entité régie par le Code des assurances, le FRPS RSBP (RETRAITE SUPPLEMENTAIREBANQUE POPULAIRE), société par actions simplifiée dont l'associé unique est I'IPBP.

Du fait de la nature de l'organisme assureur RSBP, organisme régi par le Code des assurances, le Règlement du RSRC transféré par l'IPBP a RSBP a pris la forme d'un Contrat d'assurance.

Les entreprises adhérentes au Règlement de l'IPBP dont NATIXIS INTEREPARGNE sont devenues automatiquement, du fait du transfert de portefeuille, souscriptrices du contrat RSBP.

Par ailleurs, RSBP ayant décidé de faire évoluer le RSRC à compter du 1er octobre 2020 afin de transformer son régime de retraite dit « article 83 » en un Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO) conformément à l'ordonnance M2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE), les parties au présent accord prennent acte de ces évolutions juridiques et techniques en les incorporant au présent accord.

Le présent accord révise les dispositions préexistantes résultant de 1'« accord d'adhésion de NATIXIS INTEREPARGNE à l'IPBP » du 21 juin 2012. De ce fait, celles-ci sont entièrement remplacées par les dispositions ci-après.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1ER : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir rétroactivement à compter du 1er octobre 2020, les caractéristiques du régime de retraite supplémentaire intitulé « Plan d'épargne retraite obligatoire RSRC » ci-après dénommé « RSRC » mis en place au sein de NATIXIS INTEREPARGNE et qui se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies.

ARTICLE 2 — SALARIES BENEFICIAIRES

Le RSRC s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise.

L'adhésion au RSRC est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et par NATIXIS INTEREPARGNE. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

Peuvent être dispensés d'adhérer au RSRC les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ait:eurs

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s l acquitter d l une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les demandes de dispense d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la GA-Paie par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à NATIXIS INTEREPARGNE les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et

d’acquitter la cotisation correspondante due ».

En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du RSRC sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités et conditions prévues par le Contrat de retraite supplémentaire. Au cas particulier de l'activité partielle, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié pendant toute la période correspondante, et ce quel qu'en soit le traitement social et fiscal.

ARTICLE 3 — ORGANISME ASSUREUR

Pour mettre en oeuvre le présent accord, NATIXIS INTEREPARGNE a souscrit un contrat de retraite supplémentaire, contrat RSRC. L'organisme chargé de la couverture du RSRC est RSBP.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de retraite supplémentaire, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 — ALIMENTATION DU RSRC

4.1 — VERSEMENTS OBLIGATOIRES

Les cotisations servant au financement du RSRC sont les suivantes :

On entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Pour le calcul des cotisations dues au RSRC, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.

4.2 — AUTRES VERSEMENTS

Le RSRC peut également être alimenté par :

Les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire,

Le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire, à savoir :

Les versements volontaires du bénéficiaire,

Les sommes versées au titre de l'épargne salariale v/ Les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

43 —AFFECTATION DES VERSEMENTS EFFECTUES

Les cotisations et versements effectués sur le RSRC donnent lieu à l'attribution d'un nombre de points.

Ceux-ci sont inscrits sur un compte individuel de points ouvert pour chaque salarié et permettent d'acquérir des droits viagers personnels payables au salarié à compter de la date de liquidation de ses droits.

ARTICLE 5 — PRESTATIONS

5.1 — PRESTATIONS DU REGIME

Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l'entreprise, qui n'est tenue à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations visées à l'article 4.1.

Les prestations sont versées et revalorisées par l'organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

5.2 — INDISPONIBILITE DE PRINCIPE

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire n'est disponible, par principe, qu'à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, hors cas de déblocage anticipé prévu par la loi.

5.3 — MODALITES DE DELIVRANCE DES SOMMES

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse les droits correspondants aux :

Versements obligatoires sont délivrés sous la forme d'une rente viagère,

Autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital, ou d'une rente viagère. Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

5.4 — DEBLOCAGE ANTICIPE

Les droits constitués dans le RSRC peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l'article 5.1 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

ARTICLE 6 – REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

Une rente non réversible,

Une rente réversible, selon les modalités définies au contrat de retraite supplémentaire.

En application de l'article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d i eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat de' retraite supplémentaire.

ARTICLE 7 — INFORMATION

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

Conformément à l'article L.224-10 du Code Monétaire et Financier, à compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen l'organisme assureur afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.

ARTICLE 8 - DATE D'EFFET — DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La loi n o 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) ayant contraint les organismes assureurs à transformer leur régime de retraite dits à « cotisations définies » en Plan d'Epargne Retraite Obligatoire au plus tard le 1er octobre 2020, RSBP a donc procédé à l'évolution de son dispositif à cette date. Il en résulte que les dispositions du présent accord relatives au régime de retraite supplémentaire prennent effet rétroactivement au 1er octobre

2020.

ARTICLE 9 — DEMANDE DE REVISION - DENONCIATION

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux dispositions légales en vigueur. De même, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 10— DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de NATIXIS INTEREPARGNE conformément aux dispositions de l’ article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de NATIXIS INTEREPARGNE, via l'intranet de l'entreprise.

Fait en 2 exemplaires à Paris, le 18/11/2021

Pour NATIXIS INTEREPARGNE :

Pour les Organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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