Accord d'entreprise "Accord relatif aux moyens donnés au Comité Social et Economique" chez SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC

Numero : T97220001000
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES
Etablissement : 69201496200025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°1 accord relatif aux moyens donnés au CSE (2020-07-23) Conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-04-16) Avenant n°1 du Protocole d'Accord Préélectoral du CSE 2019 (2019-11-16) Protocole d'Accord Préélectoral CSE 2019 (2019-10-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MOYENS DONNES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), représentée par le Directeur Général,

Et

Les Organisations Syndicales de la SARA représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du travail, représentées par les Délégués Syndicaux :

CDMT

CFE-CGC

FO

De plus, les organisations syndicales, non représentatives, ont participé à la négociation.


Table des matières

PREAMBULE 4

PARTIE 1 – CADRE D’EXERCICE DU CSE 4

ARTICLE 1 : Mise en place d’un CSE unique 4

ARTICLE 2 – Modalité de mise en place du CSE 5

ARTICLE 3 – Délégation au CSE 5

Article 3.1 – Délégation patronale 5

Article 3.2 – Délégation du personnel 5

Article 3.3 – Remplacement d’un membre de la délégation au CSE en cas de vacance 6

Article 3.4 – Membres de droit 6

ARTICLE 4 – Crédit d’heures 6

Article 4.1 – Membres titulaires 6

Article 4.2 - Membres suppléants 7

ARTICLE 5 – Formation des salariés élus ou mandatés 8

ARTICLE 6 – Evolution professionnelle des salariés élus ou mandatés 8

ARTICLE 7 – Recours à la visio conférence 9

ARTICLE 8 – Connaissance des sites 9

ARTICLE 9 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

Article 9.1 – Composition de la CSSCT 10

Article 9.2 – Fonctionnement de la CSSCT 11

Article 9.3 – Attributions de la CSSCT 13

ARTICLE 10 – Autres Commissions 17

Article 10.1 – Durée de mandats des membres des autres commissions 18

Article 10.2 – La commission de la formation 18

Article 10.3 – La commission d’information et d’aide au logement 19

Article 10.4 – La commission égalité professionnelle 20

Article 10.5 – La commission sociale 20

Article 10.6 – La commission des marchés 21

Article 10.7 – La commission activités sportives de loisirs et culturelles 22

Article 10.8 – La commission technique 22

Article 10.9 – La commission restauration 23

Article 10.10 – La commission règlement intérieur et procédures 23

ARTICLE 11 – Les Représentants De Proximité (RDP) 24

Article 11.1 - Composition 24

Article 11.2 – Missions 25

Article 11.3 - Moyens des RDP 25

ARTICLE 12 – Représentants syndicaux au CSE 25

ARTICLE 13 – Durée des mandats 26

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 26

ARTICLE 14 – Réunions plénières 26

ARTICLE 15 – Délais de consultations 26

ARTICLE 16 – Procès-verbaux 27

ARTICLE 17 – Budget 27

ARTICLE 18 - Locaux 28

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE 28

ARTICLE 19 – Consultations récurrentes 28

Article 19.1 – La préparation des réunions 28

Article 19.2 – La consultation sur les orientations stratégiques 28

Article 19.3 – La consultation sur la situation économique et financière 29

Article 19.4 – La consultation sur la politique sociale 29

ARTICLE 20 – Consultations ponctuelles 29

ARTICLE 21 – Expertises 30

ARTICLE 22 – Représentation du CSE aux conseils d’administration SARA et conseils de surveillance des organismes gérant le PEE 30

PARTIE 4 – BDES 31

ARTICLE 23 – Organisation de la BDES 31

ARTICLE 24 – Fonctionnement de la BDES 31

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES 31

ARTICLE 25 – Durée de l’accord 31

ARTICLE 26 – Suivi et interprétation de l’accord 32

ARTICLE 27 – Révision 32

ARTICLE 28 – Dénonciation 32

ARTICLE 29 – Publicité 32


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objectif visé à travers le présent protocole repose sur la volonté des parties signataires de faire du dialogue social un élément essentiel des évolutions, des adaptations et des stratégies de changement que l’entreprise aura à promouvoir pour assurer sa pérennité et répondre à la demande sociale.

D’autant que, la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d'un Comité Social et Economique (CSE) au terme de leur mandat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 nouveau du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Ainsi, le présent accord aura pour but de :

  • Définir le cadre d’exercice du CSE, et les moyens attribués à ses membres,

  • Définir les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE,

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.

PARTIE 1 – CADRE D’EXERCICE DU CSE

ARTICLE 1 : Mise en place d’un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants :

  • La Raffinerie en Martinique

  • Le Dépôt de JARRY en Guadeloupe

  • Les Dépôts de Degrad-Des-Cannes et Kourou en Guyane.

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion des établissements de Guadeloupe et de Guyane, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais par la partie la plus diligente. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

ARTICLE 2 – Modalité de mise en place du CSE

La voie du vote électronique par internet est possible pour désigner les membres de la délégation unique du personnel au CSE. Les modalités de mise en place du vote électronique seront définies en amont du vote par les partenaires sociaux et formalisées si cette modalité est retenue par un accord.

ARTICLE 3 – Délégation au CSE

La délégation du CSE est composée d’une délégation patronale et d’une délégation du personnel. Le nombre de membres composant la délégation du personnel est défini selon l’effectif de l’entreprise et la règlementation en vigueur. La répartition par collège sera effectuée dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3.1 – Délégation patronale

L'employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

  • Le (a) Directeur (rice) des Relations Sociales et Sociétales

  • Le (a) Directeur (rice) Hygiène Sécurité, Environnement, Qualité et Inspection

  • Le (a) Directeur (rice) Général Adjoint / Directeur (rice) Opérations

Le (a) Directeur Général Adjoint prendra la présidence du C.S.E en cas d’indisponibilité du président, il sera lui-même suppléé par le directeur QSSEI en cas de nécessité.

Cette liste peut être modifiée en fonction des besoins.

Les assistants ayant voix consultative, peuvent s'exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d'avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 3.2 – Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé par la règlementation en fonction de l’effectif de l’entreprise, pour autant la répartition par collège sera effectuée dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois (3) mandats pour un même représentant.

Article 3.3 – Remplacement d’un membre de la délégation au CSE en cas de vacance

Le remplacement d'un membre titulaire du Comité Social et Economique se fera selon les dispositions de l'article L.2314.37 du Code du Travail.

Lorsqu'un membre titulaire du Comité Social et Economique cesse ses fonctions, le suppléant nommé à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appar­tenait le titulaire dont les fonctions ont cessé.

Lorsque, en dehors de ce cas, un poste de suppléant devient vacant, le premier candi­dat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant remplace ce dernier.

Article 3.4 – Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • l'inspecteur du travail ;

  • le médecin du travail ;

  • le représentant de la CGSS ;

  • l’inspecteur DEAL

  • le chef du service sécurité,

  • le chef du service QVT

  • le chef de secteur prévention,

  • l’infirmière.

Ces membres n'ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à la santé, à l'hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n'ont qu'une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

ARTICLE 4 – Crédit d’heures

Article 4.1 – Membres titulaires

Afin d'assurer l'exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d'un crédit d'heures. L’effectif de l’entreprise étant compris entre 300 et 399 salariés le crédit d’heures des membres titulaires sera de 22h par membre.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :

Le délégué titulaire effectue une demande par écrit à DRSS-GA le mois précédent le report en question en précisant la durée et le bénéficiaire.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaire de cinq (05) heures par mois. Ces heures de délégation supplémentaires sont données à titre individuel pour le mois civil. En conséquence, elles ne sont ni cessibles entre membres ni reportables d’un mois à l’autre.

Dans le cas où le secrétaire est absent pour une durée supérieure à un (1) mois, ces heures pourront être cédées au secrétaire adjoint qui assume les fonctions de secrétaire en son absence.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Ces demi-journées ne sont cessibles ou reportables qu’avec un membre du même collège.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres titulaires disposent.

Article 4.2 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les suppléants disposent de plus d’un crédit d'heures spécifiques de onze (11 heures) par mois.

La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires. Le suppléant n'y participera qu'en l'absence du titulaire qu'il remplacera (C. trav. art. L. 2314-1).

Cependant, afin de permettre à l’ensemble des membres de la délégation du personnel de participer aux consultations annuelles, les parties conviennent que les suppléants seront invités au même titre que les titulaires aux trois réunions de consultation annuelle sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par tous les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – Formation des salariés élus ou mandatés

Au-delà des dispositions légales, les parties signataires affirment leur volonté de promouvoir la formation de tout nouvel élu ou mandaté. Dans ce cadre, elles ont convenu d'envisager, à chaque fois que cela s'avère nécessaire, une formation pour les nouveaux élus ou mandatés.

Cette formation sera considérée comme temps de travail effectif. Elle pourra porter sur les aspects économiques, juridiques, de communication, de conduite de réunion, de négociation ou répondre aux attentes des élus ou mandatés à la condition que la demande soit en lien avec l’exercice du mandat. Le contenu de la formation fera l’objet d’une concertation et d'un consensus au sein du CARDS. Elle pourra se réaliser en interne ou à l’extérieur de l’entreprise. La formation aura lieu dans les 6 mois suivants la date de la signature de l’accord.

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique de 5 jours imputés sur le congé de formation économique sociale et syndicale avec le maintien de la rémunération.

Toutefois, la formation des membres titulaires et suppléants réélus peut être prise en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique (sur délibération du CSE).

Aussi, une formation SSCT de 5 jours doit être dispensée aux membres du CSE dès leur première désignation et à chaque renouvellement.

Tous les membres du CSE (Titulaires et suppléants) bénéficient d’une Formation « Gestion des risques psycho-sociaux » et d’une formation « compliance ». Ces formations seront aussi dispensées aux Représentants Syndicaux au CSE et aux Représentants De Proximité.

La formation des Représentants Syndicaux au CSE et des Représentants De Proximité peut être prise en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique (sur délibération du CSE).

ARTICLE 6 – Evolution professionnelle des salariés élus ou mandatés

La possibilité d’accéder à un mandat est ouverte à tous les salariés, quelle que soit leur activité professionnelle.

Les signataires du présent accord reconnaissent l’utilité d’un mandat représentatif ou électif car il contribue à un bon dialogue social et à un meilleur fonctionnement de l’entreprise.

Ils affirment leur volonté de faire en sorte qu’il soit compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle et de se donner les moyens pour qu’il ne porte pas préjudice au parcours professionnel des salariés concernés.

À l’occasion de chaque renouvellement des instances de représentation du personnel, la hiérarchie reçoit le salarié nouvellement élu pour :

  • Rechercher les modalités d’organisation du travail permettant la meilleure compatibilité entre son activité professionnelle et l’exercice de sa mission,

  • Permettre, si possible, un aménagement du poste de travail de l’élu ou du mandaté.

A cet effet, un processus formalisé sera présenté aux hiérarchies et piloté par DRSS-DDP. En cas de difficulté entre le responsable hiérarchique et le collaborateur, une commission composée de la Direction, du secrétaire du CSE et du rapporteur de la commission SSCT pourra être saisie par l’une ou l’autre des parties. S’ils sont, eux-mêmes personnellement concernés, le secrétaire adjoint et rapporteur adjoint seront alors membres de la commission en leur lieu et place.

Lorsque le salarié aura décidé de mettre fin à son mandat, il sera convoqué dans les 6 mois à un entretien professionnel tel que prévu par la réglementation. Il aura la possibilité de bénéficier d’un bilan de compétences pour évaluer les compétences acquises dans l’exercice de son mandat, voir en quoi elles peuvent être utiles pour un repositionnement professionnel et évaluer les besoins de formation pour une bonne intégration professionnelle.

S’agissant de la rémunération des salariés élus ou mandatés, la Direction s’engage à les traiter avec équité.

Le CARDS sera saisie tous les deux ans d’un rapport de la Direction dans lequel figurera l’évolution des salaires des élus et des mandatés au regard de l’évolution du salaire moyen des salariés afin de vérifier s'ils ont été traités conformément aux règles générales.

ARTICLE 7 – Recours à la visio conférence

L'article L. 2315-4 du code du travail prévoit le recours possible à la visioconférence pour réunir le Comité Social Economique par voie d’accord. Cette option fait sens à nos engagements de réduction de CO2.

Les parties signataires se proposent de privilégier la présence physique des élus ou des représentants de proximité.

Pour autant, les parties signataires entendent pouvoir recourir à la visioconférence entre les territoires de Guadeloupe et Guyane quand la présence physique des élus ou des représentants de proximité ne peut être assurée.

L’employeur s’engage, lorsque le Comité Social Economique est réuni en visioconférence, à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. L’entreprise devra ainsi mettre en place un système le permettant.

Par ailleurs, il est précisé que certaines réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir à distance via la visioconférence. Les partenaires s’accordent pour définir que par principe si un membre de la Direction se déplace pour se rendre en présentiel au Conseil d’Administration, un membre de la délégation salarié se déplacera également pour participer au Conseil d’Administration en présentiel, sous réserve d’activités complémentaires.

ARTICLE 8 – Connaissance des sites

Pour permettre à chaque élu d’exercer valablement son mandat de membre du CSE unique, il est convenu que les élus qui ne connaissent pas les autres sites hors leur territoire d’origine exerceront une mission de découverte d’une journée, par site, dans la 1ère année de la prise de fonction, prise en charge par l’entreprise.

Le CSE peut proposer des missions aux autres membres sur les sites qui ne sont pas sur leur territoire d’origine dans la 1ère année de la prise de fonction. Ces missions seront alors à charge du CSE

ARTICLE 9 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 9.1 – Composition de la CSSCT

Notre entreprise étant un site classé SEVESO seuil haut et ayant un effectif compris entre 300 et 399 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de sept (7) membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Aussi, les sites de Guadeloupe et de Guyane seront représentés chacun par un membre élus et/ou un Représentant De Proximité.

La désignation des membres de la Commission SSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

9.1.1 – Les membres désignés de la commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de 7 membres élus au comité social et économique, qui seront désignés, par une délibération adoptée, en réunion plénière, à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

Les parties conviennent de la répartition suivante :

  • 4 membres du 1er collège et/ou 2ème collège,

  • 1 membre du 3ème collège,

  • 1 membre élu de Guadeloupe ou un RDP et un membre élu de Guyane ou un RDP.

Il est convenu qu’un des membres de la CSSCT sera désigné référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

9.1.2 – Désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE après les élections.

Ce référent doit obligatoirement être un membre du Comité Social et Economique mais pas nécessairement un élu. Il peut aussi s’agir d’un représentant syndical. Le référent peut être un membre titulaire ou suppléant.

Il n'est pas nécessaire que ce référent appartienne à la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT), en revanche, lorsqu'une telle commission existe, le référent harcèlement peut être désigné au sein de la CSSCT.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel bénéficiera de 5 heures de délégation par mois afin d’exercer ces fonctions.

Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Article 9.2 – Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit 4 fois par an, avant la réunion du Comité Social et Economique, portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle se réunira en CSSCT élargie avec les entreprises extérieures. Une fois par an en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane en sus des quatre(4) réunions précitées

Pour la Martinique, la commission SSCT élargie aux entreprises extérieures se réunira sous forme de deux réunions distinctes :

  • Une avec les grandes entreprises extérieures,

  • Une avec les petites entreprises extérieures.

Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

La commission est présidée par un représentant de l'employeur. Le président de la CSSCT pourra éventuellement être assisté du président du Comité Social et Economique ou d'un de ses représentants en réunion plénière.

Un rapporteur et un rapporteur adjoint sont désignés par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion. Le rapporteur est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique.

Un rapporteur de la CSSCT, et son président, sont invités aux réunions du Comité Social et Economique portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Par ailleurs, des personnes extérieures au Comité Social et Economique peuvent être invitées à participer aux réunions de la CSSCT avec voix consultative, conformément aux dispositions légales.

9.2.1 – Réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L.2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

  • l'inspecteur du travail ;

  • le médecin du travail ;

  • le représentant de la CGSS ;

  • l’inspecteur DEAL

  • le chef du service sécurité,

  • le chef du service QVT

  • le chef de secteur prévention,

  • l’infirmière.

La commission est convoquée par son président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le rapporteur de la CSSCT.

Il est convenu qu’un échange annuel d’expérience tournant d’une durée d’une journée environ, sera organisé entre les trois territoires. A cette occasion, la Commission SSCT se réunira sur un des territoires Guadeloupe ou Guyane.

Les membres du Comité Social et Economique reçoivent communication de l'ordre du jour de la commission santé sécurité et conditions de travail, en même temps que les membres de la commission.

La CSSCT peut procéder à l'élaboration de rapports sur les sujets relevant de sa compétence. Ces rapports sont transmis aux membres du Comité Social et Economique par le rapporteur de la commission SSCT.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d'amélioration des conditions de travail.

9.2.2 - Heures de délégation

Chaque membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficiera de 7 heures de délégation mensuelles afin d'exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d'élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.

9.2.3 - Moyens matériels octroyés à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

  • Un téléphone portable est mis à disposition du rapporteur de la CSSCT et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ;

  • Un ordinateur portable mis à disposition du rapporteur de la CSSCT

  • Un budget est alloué à la CSSCT. Il sera d’un montant de quinze mille euros (15.000 €) par an non reportable d’une année sur l’autre. Le montant du budget sera évalué chaque année en fonction des besoins et de l’utilisation de l’année précédente.

9.2.4 – Confidentialité et discrétion des membres des autres commissions

Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

9.2.5 - Circulation en cas de Plan Particulier d’Intervention

La Direction sollicitera l’obtention pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’une autorisation préfectorale leur permettant d’utiliser leur badge SARA pour justifier de leur circulation pour rejoindre, dans le cadre de leur mandat et à leur initiative, en cas d’accident ayant conduit au déclenchement du PPI, la raffinerie ou les dépôts suivant le cas.

Article 9.3 – Attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l'exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d'expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n'interviendra pas dans le processus du recueil d'avis rendus par le CSE.

Ainsi, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d'enquête, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

La mission de la Commission SSCT implique que ses membres reçoivent notamment une formation adaptée à l’industrie pétrolière et disposent des informations, documentation et documents qui sont nécessaires à l’exercice de leur mandat.

En plus d’une formation SSCT de cinq jours, une formation sur la lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes sera dispensée, ainsi qu’une formation de 3 jours sur la gestion des risques psycho-sociaux et une formation base en prévention de 3 jours aux membres du CSSCT et aux 3 Représentants De Proximité (RDP). Ces formations sont prises en charge par la SARA.

Article 9.3.1 – Droit d’alerte en cas de danger grave imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l'article L. 2312-60 du code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L. 4131-1 du code du travail.

Article 9.3.2 – Les enquêtes

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçu du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

Article 9.3.3 – Les exercices de sécurité

La réalisation d’exercice sécurité constitue un outil indispensable à l’analyse des difficultés éventuelles de mise en œuvre des procédures, équipements de mise en sécurité des installations ou de sauvetage et de protection et à leur amélioration permanente. Les comptes rendus de ces analyses sont transmis au CSE et en particulier à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Dans tous les établissements, la Direction organise au moins une fois par an un exercice collectif approprié à la nature de l’activité.

Les exercices doivent être suivis par toutes les personnes présentes quel que soit leur statut ou le motif de leur présence.

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de SARA ainsi que les membres du CSE et ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail des entreprises extérieures seront conviés à ces exercices ainsi qu’à la réunion d’évaluation.

La Direction programme une fois par an un exercice sécurité (POI) à la préparation duquel participe les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 9.3.4 – Les visites d’inspections de site

Conformément à l'article L. 2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les 4 sites de l’entreprise.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l'objet d'un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le président de la commission aux différents sites visités en inspection.

De plus, le CSE et en particulier les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail seront informés des visites des inspecteurs des installations classées et pourra présenter des observations écrites.

Article 9.3.5 – Les analyses d'accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l'employeur doit veiller à la santé et la sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 - des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

2 - des actions d'information et de formation ;

3- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l'article L. 4121-2 du code du travail.

Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (C. Trav. art. L. 4121-3).

Elle doit être menée par une analyse à priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (C. trav. art R. 4141-8).

Ces analyses sont de la responsabilité de l'entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l'analyse des causes, chaque fois qu'elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d'heures.

Article 9.3.6 – Le constat d’alerte

Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l'entreprise d'une problématique SSCT.

Les parties entendent conserver le principe de ces constats d'alerte via le formulaire en place.

Le pôle QSSEI se chargera du traitement de ces constats d'alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d'inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d'action SSE.

Article 9.3.7 – Participation de la Commission SSCT en CAE-CAP

Un membre de la commission SSCT apportera son éclairage sur les projets présentés en CAE-CAP.

Article 9.3.8 - CSSCT et entreprises extérieures

Lors des visites de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la SARA dans son périmètre, elle pourra examiner les conditions de l’activité in situ des entreprises extérieures.

Sur demande de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ou du CSE d’une entreprise intervenante, la Direction de la SARA autorise une visite de celle-ci sur les zones, à l’intérieur de la SARA, où interviennent des salariés de cette entreprise et informe les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la SARA de cette visite.

Au moins une fois par an, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la raffinerie tient, en dehors des réunions ordinaires, une réunion élargie au cours de laquelle des points spécifiques aux interventions d’entreprises extérieures sont mis à l’ordre du jour et concernent :

  • la définition de règles communes de sécurité,

  • les éventuelles difficultés rencontrées dans le plan de prévention,

  • les accidents, incidents significatifs et les mesures qui résultent de leur analyse,

  • les résultats globaux de sécurité des entreprises extérieures.

A la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail élargie siègent la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de SARA, un représentant de la direction et un représentant des salariés par entreprise extérieure intervenant dans des zones à risques répondant à l’un des critères suivants :

  • titulaire d’un marché annuel hors grands arrêts d’un volume supérieur à 5 000 heures.

  • titulaire du marché le plus important hors grands arrêts dans un corps de métier dont le volume d’intervention est supérieur à 50 000 heures par an.

La représentation des salariés des entreprises extérieures pourrait être renforcée, si nécessaire, du fait du métier ou des risques spécifiques potentiellement générés par ces corps de métier. Cette opportunité pourra être étudiée en séance de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, en fonction des situations, sans pour autant créée un déséquilibre entre représentants des entreprises extérieures et membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de SARA. De plus, cet accord sera révisé chaque année.

Pour les Entreprises Extérieures, ayant un volume d’activités SARA inférieur à 5.000 heures, le contrôle des conditions de travail de cette entreprise sera analysé dans le cadre des visites d’entreprise.

Article 9.3.9 – La Commission de Suivi du Site sur les risques technologiques

Par arrêté préfectoral est créé une Commission de Suivi du Site autour des installations classées de type SEVESO AS (seuil haut) de l’entreprise SARA, située quartier Californie, sur le territoire de la ville du Lamentin pour la Martinique, sur le territoire de la ville de Baie Mahault pour la Guadeloupe, située zone de Dégrad des Cannes sur le territoire de la ville de Remire-montjoly pour la Guyane.

Composé de cinq collèges :

  • Collège des Administrations de l’Etat,

  • Collège Collectivités locales ou d’établissements publics de coopération intercommunale,

  • Collège des Exploitants d’installations classées,

  • Collège Riverains d’installations classées ou d’association de protection de l’environnement,

  • Collège Salariés des installations classées,

Cette commission a pour mission de créer un cadre d’échange et d’information entre les différents représentants des collèges énoncés, sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d’accidents majeurs que peuvent présenter les installations.

La commission est notamment associée à l’élaboration et consultée sur le projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Les membres de la commission de Suivi du Site du collège salarié sont désignés pour les trois territoires de la manière suivante :

Pour l’établissement SARA en Martinique : Ce sont les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui représentent les salariés à la CSS. Afin d’occuper les deux sièges à pouvoir, le CSSCT désigne deux membres en son sein.

Pour l’établissement SARA en Guadeloupe : C’est le membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui représente les salariés au CSS.

Pour l’établissement SARA en Guyane : c’est le membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui représente les salariés de la CSS, celui de Dégrad des Cannes.

Les membres de la CSS sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Lorsqu’un membre de la CSS doit être remplacé, son successeur est nommé pour la période restant à courir.

La CSS se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin.

Il est rappelé que les heures de réunions sont considérées comme du temps de travail.

ARTICLE 10 – Autres Commissions

Le CSE décide de mettre en place les autres commissions suivantes :

  • une commission de la formation;

  • une commission d'information et d'aide au logement ;

  • une commission de l'égalité professionnelle ;

  • une commission Sociale ;

  • une commission des marchés ;

  • une commission technique ;

  • une commission Activités Sportives de Loisirs et Culturelle ;

  • une commission Restauration ;

  • une commission Règlement Intérieur et procédures.

Toutefois, il est convenu qu’en fonction des besoins, le CSE pourra procéder à la création de commissions en sus de celles-ci-dessus désignées.

Les moyens nécessaires à ces commissions seront discutés avec le président.

Article 10.1 – Durée de mandats des membres des autres commissions

La durée des mandats des membres et présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d'élu au CSE, pour cause de départ définitif de l'entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement...), l'élu membre d'une de ces commissions sera remplacé par la désignation d'un autre membre selon les mêmes modalités.

10.1.1 – Moyens spécifiques

Le temps de réunion global des réunions de commissions obligatoires est déterminé par l’article R2315-7 :

« A défaut d’un accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions (des commissions du CSE) n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ».

Ainsi, un forfait global de 30 heures est décidé pour les commissions obligatoires.

Article 10.2 – La commission de la formation

10.2.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres élus sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission formation est présidée par un de ses membres élus, désigné en son sein.

Cette commission a pour objet d'instruire les données relatives à la formation, plus largement et au-delà du strict plan de développement des compétences, à l'accompagnement proposé aux salariés dans l'exercice de leurs activités.

Elle s’occupe également d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité Social et Economique et toute question que ce dernier lui soumet dans ce cadre.

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de développement des compétences.

Elle est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation, de participer à l'information des salariés dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

10.2.2 – Moyens spécifiques

La commission formation dispose d'un crédit global et annuel de 10 heures de délégation par an, pour chaque année de mandat, pour l'exercice de ses missions, en dehors des éventuelles réunions convoquées à l'initiative de l'employeur.

Ces heures sont mutualisées entre les membres de la commission formation mais ne peuvent pas faire l'objet d'un report.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission formation ne dispose pas de budget particulier.

Article 10.3 – La commission d’information et d’aide au logement

10.3.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission d'information et d'aide au logement est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Cette commission est informée des actions permettant de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d'aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant.

La commission participe notamment à la recherche de possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'information des salariés sur leurs conditions d'accès notamment à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

10.3.2 – Moyens spécifiques

Les membres de la commission d'information et d'aide au logement disposent d’un crédit d'heures global et annuel de 10 heures.

Ces heures sont mutualisées entre les membres de la commission d’information et d’aide au logement mais ne peuvent pas faire l'objet d'un report.

10.3.3 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.4 – La commission égalité professionnelle

10.4.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres élus sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission égalité professionnelle est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et d’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

10.4.2 – Moyens spécifiques

Les membres de la commission égalité professionnelle dispose d'un crédit global et annuel de 10 heures de délégation, pour chaque année de mandat, pour l'exercice de ses missions, en dehors des éventuelles réunions convoquées l'initiative de l'employeur.

Ces heures sont mutualisées entre les membres de la commission égalité professionnelle mais ne peuvent pas faire l'objet d'un report.

10.4.3 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.5 – La commission sociale

10.5.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres élus sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission sociale est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

La commission sociale est en charge des activités du CSE liées aux actions sociales et à l’éducation. Elle s’occupe notamment de l’organisation des voyages d’entreprise, des structures hôtelières, de la crèche d’entreprise et des centres aérés…

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d’actions sociales et d’éducation et dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

10.5.2 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.6 – La commission des marchés

10.6.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres. Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission des Marchés est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Cette commission a pour rôle de :

  • Proposer les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Le CSE choisit ces critères en fonction des propositions de la commission des marchés ;

  • Choisir les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ses choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par règlement du comité ;

Cette commission établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport est joint au rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière que le CSE doit établir en application de l’article L.2315-69 du code du travail.

Le cahier des charges pour tous les montants supérieurs ou égaux à cent mille euros est soumis en CSE pour validation.

10.6.2 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.7 – La commission activités sportives de loisirs et culturelles

10.7.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission activités sportives de loisirs et culturelle est présidée par un de ses membres élus.

La commission est chargée des activités du CSE liées au sport, au loisir et à la culture.

Elle est l’interlocuteur privilégié des associations en relation avec le CSE notamment l'ASC, l’amicale des retraités, …

10.7.2 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.8 – La commission technique

10.8.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres élus sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission technique est présidée par un de ses membres élu.

Elle s’occupe notamment d'étudier les dossiers de réorganisations, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le rapport de la sous-traitance, de la politique sociale et soumet un avis motivé au CSE.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE en matière technique et économique et prépare en particulier la consultation du CSE sur les évolutions d’organisations et dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

10.8.2 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.9 – La commission restauration

10.9.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres élus sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission restauration est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

La commission est en charge des activités liées à la Restauration de l'entreprise (Martinique, Guadeloupe, Guyane) de l’hygiène avec un contrôle sanitaire et du nettoyage des lieux.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

10.9.2 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.10 – La commission règlement intérieur et procédures

10.10.1 – Composition et mission

Cette commission comprend 2 membres élus. Les membres élus sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

S’il est nécessaire, la commission peut choisir d’autres membres en dehors des élus du CSE qui doivent impérativement faire partie du personnel actif de la SARA.

La commission règlement intérieur CSE et procédure est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

La commission est en charge de rédiger, mettre à jour le règlement intérieur du CSE et de rédiger, mettre à jour et diffuser les procédures du CSE.

Elle pourra mettre en place une commission paritaire avec la Direction pour l’élaboration du règlement intérieur du CSE.

10.10.2 – Confidentialité et discrétion des membres de la commission

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

ARTICLE 11 – Les Représentants De Proximité (RDP)

En vue de favoriser la représentation des salariés de la Société, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le Comité Social et Economique de désigner des représentants de proximité dans les conditions ci-après décrites.

Article 11.1 - Composition

Les parties décident de mettre en place des Représentants De Proximité sur les trois territoires.

Le nombre de Représentant De Proximité est fixée à six (6) et se répartissent de la manière suivante : 2 en Guadeloupe, 2 en Guyane et 2 en Martinique. Ils sont désignés par le CSE parmi le personnel de ces sites.

Les membres titulaires du CSE procéderont à la désignation des représentants de proximité à la majorité des membres présents, selon les règles de représentativité définies ci-après, lors d'une réunion extraordinaire organisée à l'issue d'un appel aux organisations syndicales et au volontariat lancé auprès du personnel de ces sites.

En cas d’absence d’élus du CSE en Guadeloupe ou Guyane un représentant de proximité de ces territoires sera membre de plein droit de la commission CSSCT avec voix consultatives et les mêmes attributions que les autres membres de la commission CSSCT.

Les parties conviennent qu’au sein de chaque établissement SARA, les Organisations syndicales qui y sont représentatives pourront proposer au CSE la désignation de représentant de proximité, dans la limite des sièges prévus, par ordre décroissant des résultats obtenus par le syndicat lors de la dernière élection professionnelle. Les autres candidats se feront connaitre au CSE suite à l’appel au volontariat.

Les RPD seront désignés par le CSE parmi ces candidats. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont retenus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est retenu.

A défaut d’accord avec les organisations syndicales, la totalité des sièges de représentants de proximité seront désignés par le CSE.

Les représentants de proximité sont choisis parmi les salariés de l’établissement de façon à susciter des vocations et permettre à ceux qui le souhaitent de développer une responsabilité syndicale. Ils sont désignés lors de première réunion du CSE qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles de l’établissement concerné.

Les représentants de proximité sont désignés pour quatre ans. Le mandat prendra automatiquement fin à l'expiration du mandat des représentants du personnel au CSE.

En cas de départ pour quelque motif que ce soit, le CSE procède au remplacement du poste de représentant de proximité vacant lors de la réunion mensuelle qui suit la cessation effective d’activité.

Article 11.2 – Missions

Les représentants de proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE. A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE, les problématiques identifiées localement, des demandes de salariés, et le cas échéant, les recommandations et suggestions d'actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.

Les représentants de proximité solliciteront les chefs d’établissement autant que de besoin pour exposer les problématiques rencontrées localement pour une résolution rapide au plus proche du terrain. Les rencontres avec le chef d’établissement sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Un point de l'ordre du jour des réunions ordinaires du CSE devra obligatoirement porter sur les situations susceptibles d'être relevées par un ou des représentants de proximité. Il appartiendra ensuite au secrétaire et président du CSE de définir, lors de l'élaboration de l'ordre du jour, les situations spécifiques à exposer au CSE dans le cadre de cet ordre du jour.

En cas de besoin et sur initiative du président ou de la majorité des membres, le Comité Social et Economique peut inviter tout ou partie des représentants de proximité à participer à une ou plusieurs réunions de CSE pour intervenir sur un point précis de l'ordre du jour. Cette intervention sera rémunérée comme temps de travail effectif.

Les Représentants De Proximité invités à participer à la réunion du CSE ne disposent pas de voix délibérative.

Article 11.3 - Moyens des RDP

Les Représentants De Proximité disposeront d'un crédit d'heures de délégation individuel de onze (11) heures par mois.

Chaque Représentant De Proximité nouvellement désigné bénéficiera d'une formation de cinq jours maximum par mandature destinée à lui permettre d'exercer pleinement ses missions. Cette formation sera prise en charge par la SARA.

ARTICLE 12 – Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de plus de 300, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner 1 (un) représentant syndical au CSE dans les conditions suivantes : il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Les Représentants syndicaux aux CSE disposent d'un crédit de 4 heures de délégation par mois, pour l'exercice de ses missions, en dehors des éventuelles réunions convoquées l'initiative de l'employeur.

Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

ARTICLE 13 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 14 – Réunions plénières

Les parties conviennent de tenir au moins 12 réunions ordinaires par an pour les CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Une réunion par an de la CSSCT élargie avec les entreprises extérieures par site portera à 8 le nombre de rencontres annuelles (dont 2 en Martinique : une avec les petites et une grandes entreprises).

Ce nombre de 12 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315­-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 ;

ARTICLE 15 – Délais de consultations

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent)

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur de toutes les informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Pour autant, en fonction de la consultation demandée et de la charge travail du CSE, dans la période, il peut être accordé par la Direction au CSE un délai supplémentaire d’analyse pour rendre un avis motivé.

ARTICLE 16 – Procès-verbaux

La rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du comité social et économique est confiée à un prestataire extérieur, sur la base des enregistrements audio effectués. Le prestataire est choisi par la Direction qui prend en charge le coût.

L'établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent toutefois de la responsabilité du secrétaire.

Les procès-verbaux des réunions du comité social et économique sont établis et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 17 – Budget

Le CSE sera doté d'un budget dit « de fonctionnement » égal à 0,20 % de la masse salariale, et d'un budget dit « activités sociales et culturelles » égal à 7,01 % de la masse salariale des salariés en activité (hors salaire PRP) et 2% de la masse salariale des PRP.

De plus, dans le cas de présence de détachés, le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) sera augmenté du montant moyen du budget ASC par détaché au prorata du temps de présence.

La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.

Le CSE disposera des mêmes moyens matériels que ceux octroyés aux membres du CE en matière d'utilisation des outils informatiques et de la messagerie Outlook de l'entreprise

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312­51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

ARTICLE 18 - Locaux

Afin d’assurer au CSE, l’exercice plein et entier de toutes ses missions, la SARA met à la disposition du CSE un local. Ce local prendra en compte les besoins de fonctionnement du CSE en y intégrant un espace bureau pour permettre les rencontres de la commission SSCT en toute confidentialité.

Pour les activités sociales et culturelles, la SARA, dans son plan d’aménagement des locaux a prévu la création d’un bâtiment à énergie positive dans lequel seront intégrés le local du CSE et des espaces sportifs et vestiaires. Cet espace permettra aux collaborateurs d’exercer sur son lieu de travail une activité sportive ou culturelle.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 19 – Consultations récurrentes

Dans le cadre des dispositions de l'article L.2312­19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :

1°) les orientations stratégiques et ses conséquences;

2°) la situation économique et financière de l'entreprise ;

3°) la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Et des consultations ponctuelles.


Article 19.1 – La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d'un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la BDES, contenant l'ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d'information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d'information. Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.

Article 19.2 – La consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l'entreprise.

Cette consultation aura lieu tous les 2 ans, au cours du premier semestre.

Article 19.3 – La consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique de recherche et de développement technologique ;

- l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ;

- et jusqu'à sa disparition, l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.

Article 19.4 – La consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

- l'évolution de l'emploi ;

- les qualifications ;

- le programme pluriannuel de formation ;

- les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;

- l'apprentissage ;

- les conditions d'accueil en stage ;

- les conditions de travail ;

- les congés et l'aménagement du temps de travail ;

- la durée du travail ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le comité se prononcera par des avis séparés sur chacun de ces thèmes

ARTICLE 20 – Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE c'est-à-dire les « attributions générales » du CSE et ses autres attributions ponctuelles), dans le respect des dispositions d'ordre public relatives à ces informations et consultations détaillées aux articles L. 2312-38 à L. 2312-54, sont organisés comme suit :

  • Les informations nécessaires à cette consultation seront effectuées via la BDES, 8 jours au plus tard avant chaque réunion.

  • Une copie par mail ou remise en mains propres pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des besoins,

  • Le CSE se prononcera pour avis dans un délai minimum de 15 jours et maximum de 30 jours.

ARTICLE 21 – Expertises

Le Comité Social et Economique peut désigner un expert pour l'assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le Comité Social et Economique décide de recourir à un expert, les frais de l'expertise sont pris en charge :

1. par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 du code du travail ainsi qu'au 3° du même article L 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'arti­cle L 2312-18 ;

2. par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles ;

3. par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes.

Enfin, le Comité Social et Economique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

ARTICLE 22 – Représentation du CSE aux conseils d’administration SARA et conseils de surveillance des organismes gérant le PEE

  • Le conseil de surveillance des fonds communs de placement est composé de membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts des salariés et anciens salariés de l’entreprise désignées par les représentants des organisations syndicales.

La prise en charge des frais de missions de membres salariés seront conforme à l’accord PEE.

  • Au conseil d’administration de la SARA, quatre élus représentent les intérêts des salariés et sont les portes–parole de ces derniers :

  • 1 membre du 1er collège,

  • 2 membres du 2ème collège,

  • 1 membre du 3ème collège.

Toutefois, en cas d’indisponibilité de membres du 1er et 2e collège, la priorité sera donnée à la représentation salariale dans son ensemble à défaut des collèges.

Les frais de missions pour ces déplacements sont à la charge de la SARA.

PARTIE 4 – BDES

ARTICLE 23 – Organisation de la BDES

La BDES (base de données économiques et sociales) doit rassembler l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique, en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération (articles L. 2312-18 et R. 2312-7 du code du travail).

L’ensemble de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur crée par l’activité de l’entreprise.

Les informations transmises de manière récurrente au comité sont mises à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Cette base de données économiques et sociales est donc un outil très important pour les élus du CSE. Elle constitue leur principal vecteur d’information sur la situation sociale, économique et financière de l’entreprise, c’est là qu’ils vont y trouver les données et informations dont ils auront besoin pour les consultations récurrentes du CSE. L’ensemble des informations de la BDES contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
Elle peut aussi être d’une grande utilité pour les délégués syndicaux dans le cadre des négociations obligatoires (salaires, épargne salariale, égalité professionnelle, GPEC, etc.).

ARTICLE 24 – Fonctionnement de la BDES

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l’employeur. Il doit indiquer la durée du caractère confidentiel.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la BDES doit être mise à disposition sur un support informatique.

Les parties signataires conviennent de modifier la BDES conformément à la circulaire du 18 mars 2014, les décrets du 27 décembre 2013 et du 29 juin 2016 relatifs au contenu de la BDES et l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatifs au contenu de la BDES

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu'il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l'échéance des mandats en cours du comité d'entreprise.

ARTICLE 26 – Suivi et interprétation de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord

ARTICLE 27 – Révision

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, au cours du premier cycle électoral.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

ARTICLE 28 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

un préavis de 3 mois devra être respecté ;

la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 29 – Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord sera, après l'anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait au Lamentin, le 01 juillet 2020

Le Directeur Général

Les Organisations Syndicales représentatives

CDMT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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