Accord d'entreprise "Avenant N° 2 à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)" chez LIS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LIS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T05019000823
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : LIS FRANCE
Etablissement : 69201526600020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-08
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) |
Entre
La société LIS France (LIS), dont le siège social est sis 67, rue de la gare à Cérences (50510), représentée par :
Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général,
d’une part et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Pour la CFDT, Monsieur XXX, Délégué syndical
Pour la CFTC, Monsieur XXX, Délégué syndical
Pour la CGT, Monsieur XXX, Délégué syndical
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET) du 16 décembre 2014 et de son avenant n°1 en date du 21 janvier 2016.
Article 1 – Modification de l’article 4
Le premier paragraphe de l’article 4 est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après.
Toute alimentation se fait à la date du 1er janvier de chaque année (N), sur la base des éléments du 31 décembre de l’année précédente (N-1), sauf pour l’alimentation par une partie de la prime annuelle dite « de 13ème mois », qui s’effectue au 1er novembre. »
Article 2 – Modification de l’article 4.1
L’article 4.1 est supprimé et remplacé l’article suivant :
« Tout salarié peut porter sur son compte :
- Les jours relatifs à la cinquième semaine de congés payés, ainsi que les jours de congés payés d’ancienneté (CP),
- Les jours de repos attribués en application de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2000 (RTT).
1 jour de CP ou de RTT = 1 jour de CET »
Article 3 – Modification de l’article 4.3
Le paragraphe ci-dessous est ajouté à l’article 4.3 à la suite du 1er paragraphe :
« Tout salarié qui verse ses primes de douche sur son CET peut aussi y ajouter ses primes mensuelles d’habillage, suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les primes de douche. »
Le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« De plus, à partir de 55 ans, tout salarié peut porter sur son CET Retraite au maximum la moitié de sa prime annuelle dite « de 13ème mois », en choisissant cette option lors de l’ouverture de son CET Retraite, ou par avenant ultérieur, ou enfin de façon ponctuelle, en transmettant une demande écrite au service RH au plus tard au 15 novembre de l’année considérée.
Le montant versé est converti en jours de CET en le divisant par le SJR au jour de l’alimentation. »
Article 4 – Modification de l’article 4.4
Le dernier paragraphe de l’article 4.4 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Par ailleurs, des mesures spécifiques sont prévues pour les salariés à partir de 55 ans :
Le total annuel de l’alimentation par le salarié du CET (CET Courant + CET Retraite) issue des jours de repos (CP+RTT) et du reliquat des primes de douche et d’habillage est porté à un maximum de 18 jours de CET.
De plus, l’alimentation du CET Retraite est en outre possible par des jours issus des heures supplémentaires et de la prime annuelle dite « de 13ème mois ». »
Article 5 – Modification de l’article 5.1
Le paragraphe s’intitulant « Pour compenser des jours de « TG » non effectués » de l’article 5.1 est supprimé et remplacé le paragraphe suivant :
« - Pour compenser des jours de « TG » non effectués :
Les salariés qui travaillent en continu (5/8) doivent, pour atteindre le nombre d’heures annuelles prévu, effectuer un certain nombre de journées complémentaires, dites de « TG », par rapport à leur planning théorique.
Les salariés qui le souhaitent pourront utiliser, selon les modalités définies au paragraphe 4.3, le montant de leurs primes de douche et d’habillage, pour réduire le nombre de jours de « TG » à effectuer. »
Il est ajouté le paragraphe suivant à la fin de l’article 5.1 :
« - Pour effectuer un don de jour de repos à un autre salarié de l’entreprise :
Selon les modalités prévues à l’article 3-7 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et à la qualité de vie au travail, les salariés qui le souhaitent peuvent effectuer un don de jours de CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, en adressant une demande écrite au Service Ressources Humaines.
Par exception aux conditions d’utilisation du CET Retraite définies à l’article 5.3, ce don peut aussi être effectué en utilisant des jours présents sur le CET Retraite, si le salarié ne dispose plus de jours sur son CET Courant. »
Article 6 – Modification de l’article 6
L’article 6 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
« Au 31 décembre de chaque année, comme pour les RTT, les congés payés non pris et non portés sur le CET à la date butoir seront désormais perdus, sauf cas d’absence maladie ou accident ayant empêché la prise des congés. Dans ce cas, le report exceptionnel de congés sera accordé par le service Ressources Humaines sous réserve de l’apurement des congés reportés au plus tôt, et au maximum dans l’année qui suit.
Afin de permettre aux salariés de s’organiser, cette mesure entrera en vigueur à partir du 31 décembre 2015.
Ainsi, à partir de cette date, chaque année (N), la décision d'affectation du solde de CP devra être transmise au service RH au plus tard le 15 janvier N+1. Cependant, sauf opposition du salarié lors de l’ouverture de son CET ou par avenant ultérieur, l’ouverture d’un CET entraine l’alimentation automatique de ce CET par le solde éventuel de RTT et de CP admissibles au CET, dans les limites prévues à l’article 4. »
Article 7 – Application du présent avenant
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Article 8 - Dépôt et publicité du présent avenant
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé :
- sous forme dématérialisée sur le site gouvernemental prévu à cet effet
- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Fait à Cérences, le 8 février 2019, en 5 exemplaires originaux,
Pour LIS France
XXX
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT
XXX
Délégué Syndical
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