Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de la société LIS France" chez LIS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T05019001366
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : LIS FRANCE
Etablissement : 69201526600020 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION
SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
AU SEIN DE LA SOCIETE LIS FRANCE
ENTRE :
La Société LIS France dont le siège social est sis 67, rue de la gare – 50510 CERENCES, immatriculée au RCS de Coutances, sous le numéro 692 015 266,
Représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFTC,
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT,
dûment mandaté(s) à cet effet,
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (suivie du décret n°2017-1819 du 29 septembre 2017 qui organise les modalités de fonctionnement du CSE) a instauré, dans les entreprises employant au moins 11 salariés, une nouvelle instance représentative du personnel amenée à fusionner le Comité d’Entreprise et les Délégués du Personnel : il s’agit du Comité Social et Economique (ci-après désigné CSE).
Au sein de la société LIS France, les mandats des instances représentatives du personnel existantes (Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP), Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)) prendront fin au plus tard le 31 décembre 2019 date à l’issue de laquelle, le CSE devra être mis en place et se substituera aux instances représentatives du personnel actuelles.
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la direction de LIS France sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au projet de l’entreprise et à ses enjeux notamment la représentation salariale en matière de santé et de sécurité.
Les parties étant en effet particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du Comité Social et Economique.
Elles se sont donc réunies le 24 juillet 2019 afin de déterminer le fonctionnement et la composition de cette CSSCT.
Il ressort de ces échanges ce qu’il suit :
A titre préliminaire, il est rappelé que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du Comité Social et Economique. Celui ci-pourra éventuellement en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.
Article 1 : Champ d’application
La Commission santé sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau du CSE de l’entreprise caractérisant au sens de la législation et de la réglementation relatives au CSE, un établissement unique.
Article 2 : Composition de la CSSCT
Présidence et assistance
La CSSCT est présidée de droit par l'employeur ou son représentant.
L'employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisit en dehors du comité. Ces derniers sont soumis à l'obligation de discrétion et au secret professionnel.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Désignation des membres élus
Les parties au présent accord définissent que le nombre de membres élus sera de : 3 dont au moins un représentant du 2ème collège ou du 3ème collège.
Ces membres sont choisis parmi les élus titulaires et suppléants du CSE pour représenter idéalement l’un des sept principaux secteurs de l’entreprise, à savoir : Atelier Mix, Atelier Pack, Atelier Séchage industriel, Atelier Séchage de spécialités, Service Maintenance & Travaux neufs, Service Laboratoire & Qualité et Service Magasin & Logistique.
Les membres de la CSSCT seront désignés selon les modalités prévues à l’article L.2315-39 du code du travail, c'est-à-dire par résolution adoptée à la majorité des membres présents, à l’occasion d’un vote qui interviendra lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
Membres associés
Afin d’assurer une complémentarité de représentativité et d’expertise, les parties conviennent également de la possibilité pour le comité de désigner jusqu’à 4 membres associés afin de permettre à chacun des 7 grands secteurs de l’entreprise d’être représentés.
Ces membres associés seront issus des secteurs de l’entreprise pour lesquels il n’y a pas d’ores et déjà de membres élus du CSE au sein de la CSSCT.
Ils sont désignés par les membres élus du CSE et le Président par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Ils sont choisis parmi les salariés des secteurs non représentés par un membre élu qui ont démontré un intérêt manifeste et constructif pour toute question en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces salariés devront également faire preuve au quotidien d’une conduite exemplaire dans le respect des règles de santé/sécurité en vigueur dans la Société.
Un appel à candidature sera lancé auprès des salariés pour identifier ceux qui souhaitent se porter candidat pour siéger au sein de la CSSCT. La Direction dispose d’un droit de regard sur les candidatures présentées notamment pour s’assurer du respect des principes édictés ci-dessus (une appétence pour les sujets de santé et de sécurité et une conduite exemplaire).
Bien qu’ils soient présents aux réunions de la Commission, ces membres associés ne sont pas membres du CSE. Ils ne bénéficient pas du statut protecteur.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
Présence de tiers aux réunions
Peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative : le médecin du Travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Peuvent également être invités l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention de sécurité sociale.
Rapporteur
A l’occasion de la réunion de désignation des membres élus de la CSSCT sera également désigné un rapporteur de commission selon les règles prévues à l’article L.2315-39 du code du travail.
Celui-ci sera notamment en charge de participer à la rédaction du compte-rendu des réunions de la CSSCT destiné à être transmis au CSE.
Article 3 : Attributions de la CSSCT
Les parties confient à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail l’intégralité des attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.
A ce titre, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail :
Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les bureaux et sur les chantiers,
Procède à la réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité,
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
Examine, à la demande de l'employeur et des membres de la commission, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.
Elle sera également en charge du suivi du plan d’actions sécurité existant au sein de la Société.
Il est convenu qu’à tout moment, par résolution, le CSE pourra récupérer une partie des attributions qui ont été déléguées à la CSSCT.
Article 4 : Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Périodicité des réunions
La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an, selon un calendrier annuel prévisionnel établi en séance plénière entre le Président et les membres du CSE.
Ce calendrier peut être modifié par le Président en fonction des besoins de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Invitation
Le Président invite les membres de la CSSCT et les membres associés dans un délai raisonnable suivant la date prévue pour la réunion.
Il adresse également la liste des points qui sera abordée lors de la réunion de la CSSCT.
Pour les réunions ordinaires de la CSSCT, les membres élus de la CSE qui désirent qu’un point particulier soit évoqué lors de la réunion de la CSSCT, doivent en informer le rapporteur au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Le rapporteur relayera ensuite le point au Président.
Réunions et compte-rendu
Le président ou son représentant s’assure que l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour soit traité.
Un compte-rendu de la réunion est établi par le représentant de l’employeur de la CSSCT. Il est communiqué au rapporteur dans un délai de 10 jours suivant la réunion. Après relecture par le rapporteur, et éventuels ajustements d’un commun accord, le compte-rendu est diffusé par le Président aux membres de la CSSCT dans les 8 jours suivants la remise du compte-rendu au rapporteur.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 : Moyens de la CSSCT
Conformément à la loi, les membres élus du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation couvrant l’ensemble des attributions du CSE.
Cependant, la Direction, étant particulièrement sensible à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, souhaite fournir tous les moyens nécessaires au fonctionnement optimal de cette commission. C’est pourquoi les membres associés et les membres élus composant la CSSCT disposeront au sein de l’entreprise d’une autorisation d’absence de leur poste de travail d’une durée maximale de 2 heures par mois pour la préparation des réunions de la CSSCT et le suivi des actions. Ces autorisations d’absence seront planifiées d’un commun accord entre le membre de la commission et son responsable.
Article 6 : Formation des membres élus
Les membres élus bénéficient d’une formation selon les modalités prévues à l’article L2315-40 du Code du travail.
La Direction organisera une session de formation pour les membres associés de la CSSCT qui en feront la demande.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par avenant conclu entre les parties définies ci-après, en application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, y compris les Organisations Syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties susmentionnées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il devra être notifié à la DIRECCTE compétente et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Par ailleurs, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourrait faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires. Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Le présent accord pourra également être dénoncé conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 9 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Date d’application
Les dispositions du présent accord prendront effet dès la mise en place du Comité Social et Economique.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé :
- sous forme dématérialisé sur le site gouvernemental prévu à cet effet
- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique seront effectués par l’employeur.
Le texte du présent accord sera diffusé sur l’intranet et l’extranet de l’entreprise (rubrique Social/RH).
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Fait à Cérences, le 29 août 2019, en 5 exemplaires originaux,
Pour LIS France
XXX
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT
XXX
Délégué Syndical
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