Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif de groupe instituant un régime de frais de santé" chez MONTE PASCHI BANQUE SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MONTE PASCHI BANQUE SA et le syndicat CGT-FO le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07519009136
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MONTE PASCHI BANQUE SA
Etablissement : 69201637100415 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-28
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE
collectif et obligatoire
au sein DU GROUPE MONTE PASCHI BANQUE
Entre les soussignées :
La Société MONTE PASCHI BANQUE SA,
Dont le siège social est situé : 11 boulevard de la Madeleine - 75001 Paris,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 016 371.
Forme juridique : société anonyme
Représentée par :
Agissant en qualité de : Directeur Général
Ci-après individuellement dénommées « l’Entreprise » ou « MONTE PASCHI BANQUE »
La Société MONTE PASCHI CONSEIL France
Dont le siège social est situé : 11 boulevard de la Madeleine - 75001 Paris,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 305 896 201.
Forme juridique : société anonyme par actions simplifiée
Représentée par :
Agissant en qualité de : Président
Ci-après individuellement dénommées « MONTE PASCHI CONSEIL »
Ci-après, conjointement, « les entreprises du Groupe » ou « le Groupe »
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe :
La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE (F.O.) représentée par , Délégué syndical national
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les Parties »
Les Parties se sont réunies pour adapter ensemble les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé en vigueur au sein du Groupe.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
Le Parties se sont fixé plusieurs objectifs dans le cadre de cette négociation collective, notamment :
Assurer aux salariés une protection efficace et adaptée à leurs besoins,
Permettre la mutualisation des risques permettant de bénéficier d’une tarification optimisée et pérenne,
Assurer un juste équilibre de la répartition des coûts entre l’employeur et le salarié.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Diverses modifications législatives et réglementaires portant notamment sur la définition d’un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » au plus tard le 31 décembre 2017 ont conduit le Groupe à réviser son accord du 29 décembre 2008 (et ses avenants), et à ouvrir une renégociation portant sur ce régime.
Dans le cadre de cette renégociation, une nouvelle couverture santé au profit des salariés de MPB a été définie.
Afin de tenir compte d’une part de l’évolution de la réglementation applicable et d’autre part des attentes des salariés en termes de remboursement de frais de soins de santé, les parties ont décidé que cette nouvelle couverture serait constituée de deux régimes distincts, organisés comme suit :
Un régime socle, à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif socle auprès d’un organisme assureur ;
Un régime surcomplémentaire « non responsable », à adhésion obligatoire, complétant les prestations du régime socle conformément aux souhaits des parties signataires et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif surcomplémentaire auprès d’un organisme assureur.
Les parties signataires du présent avenant conviennent de fixer la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle couverture santé au 1er janvier 2018.
Le présent avenant vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties des régimes obligatoires frais de santé mis en place.
Enfin il est rappelé que La Délégation Unique du Personnel a été informée et consultée sur ce projet d’avenant et qu’elle a exprimé son avis lors de la réunion du 24 janvier 2019.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel.
Titre 1 : PORTEE ET OBJET DU PRESENT AVENANT
Article i – Objet de l’accord et portee
Article 1.1. Objet de l’accord
Le présent accord fixe les modalités des régimes socle et surcomplémentaire de remboursement de frais de santé au profit des salariés visés au présent article.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés du Groupe, sans condition d’ancienneté, et de leurs éventuels ayants-droit, aux contrats collectifs d’assurance socle et surcomplémentaire souscrits à cet effet par le Groupe auprès d’un organisme assureur, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Article 1.2. Portée de l’accord
Cet accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autres pratiques ou usages applicables aux salariés du Groupe en matière de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés et de leurs ayants droits.
Titre 2 : ADHESION OBLIGATOIRE
Article 2.1 – Régime socle de frais de sante
L’adhésion au régime socle est obligatoire pour l’ensemble du personnel du Groupe ainsi que pour leurs ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information remise aux salariés, sous réserve des dispositions du titre III.
L’adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2.2 – Régime surcomplémentaire de frais de sante
L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire pour tous les salariés et leurs éventuels ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information remise aux salariés, adhérant au régime socle susvisé.
Titre 3 : dispenses d’adhesion
Par dérogation au caractère obligatoire des régimes socle et surcomplémentaire, les salariés et leurs éventuels ayants droit répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent demander à être dispensés du régime.
Article 3.1 – facultés de dispense au profit des salariés
Facultés de dispenses « de droit »
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au titre des régimes socle et surcomplémentaire est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties.
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date de prise d’effet de la couverture ou de l’un des dispositifs qui suit et dont le salarié bénéficie par ailleurs :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense suivante ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place du régime jusqu’au terme de l’attribution de ces aides ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous :
- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),
La présente dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, dans un délai d’un mois auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Tout évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés.
Les documents d’information, remis au collaborateur au moment de son embauche et disponibles dans l’Intranet, précisent les cas de dispense d’adhésion admis ainsi que les modalités et délais donnés au collaborateur pour formuler sa demande de dispense d’adhésion.
Autres facultés de dispenses
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivant :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire instituée dans l’entreprise ou le groupe) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, dans un délai d’un mois auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Facultés de dispenses au profit des ayants droit
Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits « Madelin »).
Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, dans un délai d’un mois auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les ayants-droit concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Titre 4 : FINANCEMENT
4.1 – Montant et répartition des cotisations
Régime socle
La cotisation servant au financement du contrat socle de frais de santé s’élève, à titre informatif et pour l’année 2018, à un montant global de 80 euros € par mois et par personne inscrite,
Le financement du régime socle est réparti entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts ci-dessous :
Pour le personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC
Contribution salariale | Contribution patronale | total | |
---|---|---|---|
par mois | par mois | ||
et par bénéficiaire inscrit | et par bénéficiaire inscrit | ||
Prise en charge en pourcentage | 31,25% | 68,75 % | 100% |
Prise en charge en montant pour l’année 2018 | 25 € | 55 € | 80 € |
Pour le personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC
Contribution salariale | Contribution patronale | total | |
---|---|---|---|
par mois | par mois | ||
et par bénéficiaire inscrit | et par bénéficiaire inscrit | ||
Prise en charge en pourcentage | 50% | 50% | 100% |
Prise en charge en montant pour l’année 2018 | 40 € | 40 € | 80 € |
Il est expressément convenu que l’obligation de MONTE PASCHI BANQUE, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.
Les cotisations sont prélevées mensuellement sur la paie des salariés. Les cotisations sont dues pour le mois entier, quelle que soit la date d’embauche ou de sortie du salarié des effectifs de la société.
L’entreprise prend en charge, pour les salariés à temps partiels et les apprentis, l’intégralité de la contribution salariale lorsque la part salariale est au moins égale à 10 % de la rémunération brute de l’intéressé.
Régime surcomplémentaire
La cotisation servant au financement du contrat surcomplémentaire de frais de santé s’élève, à titre informatif et pour l’année 2018, à un montant global de 5 euros € par mois et par personne inscrite.
Le financement du régime surcomplémentaire est réparti entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts ci-dessous :
Contribution salariale | Contribution patronale | total | |
---|---|---|---|
par mois | par mois | ||
et par bénéficiaire inscrit | et par bénéficiaire inscrit | ||
Prise en charge en pourcentage : Ensemble du Personnel et ayant droits | Néant | 100% | 100% |
Prise en charge en montant pour l’année 2018: Ensemble du Personnel et des ayants droit | 0 € | 5 € | 5 € |
4.2 – Evolution ulterieure des cotisations
En cas d’évolution de la cotisation d’assurance finançant les régimes socle et/ou surcomplémentaire, celle-ci sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition que la cotisation initiale afférente au régime socle et/ou surcomplémentaire.
4.3 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur maintient sa contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
En revanche, les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée, par exemple : dans le cas de congé sabbatique, de congé parental, de congé sans solde et de congé création d’entreprise etc…, peuvent demander à titre facultatif le maintien des régimes socle et surcomplémentaire pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation est à leur charge exclusive : ils ne bénéficient pas de la participation de l’employeur.
Titre 5 : PORTABILITE
Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier des régimes socle et surcomplémentaire dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et à ses ayants droit).
Ce régime de maintien des garanties est explicité dans la notice d’information remises aux salariés susceptibles d’être concernés par ce maintien à la rupture de leur contrat travail.
A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié peut demander, en application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, le maintien de ses garanties. Les cotisations servant au financement de ce maintien sont intégralement prises en charge par l’ancien salarié et sont définies en conformité avec la réglementation.
Titre 6 : INFORMATION DES SALARIES
6.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée pour chacun des régimes, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Celle-ci sera disponible dans l’Intranet de chaque entreprise du Groupe.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
6.2 – Information collective
Une copie du présent accord sera intégrée au sein de l’Intranet de MPB.
Titre 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant remplace automatiquement et de plein droit toutes les dispositions collectives antérieures, applicables aux salariés du Groupe, et ayant le même objet, quelle qu’en soit la source (accord collectif et avenants, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
7.1 – Duree et date d’entree en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
7.2 – Commission de suivi
Les parties à la négociation s’engagent, conformément à la règlementation en vigueur, à respecter une clause de rendez-vous, telle que définie ci-après.
Une commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
A l’occasion de ces réunions, elle aura pour mission d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général, et donnera son avis sur les orientations relatives à l’évolution du régime. A cet effet, la commission devra surveiller la situation financière des comptes de résultats des régimes.
La commission de suivi du présent avenant instituant une nouvelle couverture santé au profit des salariés du Groupe est composée :
de salariés du Groupe représentant la Direction de ses entreprises,
de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe .
La présidence sera assurée par la D.R.H de de la société Monte Paschi Banque.
Les représentants des organisations syndicales qui participent à la réunion de la Commission disposeront d’une demi-journée de préparation à cet effet.
Toute réunion de la Commission de suivi fera l’objet d’un compte-rendu.
7.3 – Revision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
7.4 – Denonciation
L’accord instituant un régime de frais de santé au sein du Groupe pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties, conformément aux dispositions en vigueur, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord, et devra donner lieu à dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, des négociations s’engageront à la demande d’une des Parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées pourront ainsi donner lieu à la conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Titre 8 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, via la plateforme Télé@ccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Par ailleurs, la partie la plus diligente en transmettra un exemplaire à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, et informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.
Le présent avenant sera enfin porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris le 28 janvier 2019
en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour MONTE PASCHI BANQUE SA,
Pour MONTE PASCHI CONSEIL (France)
Pour les organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par
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