Accord d'entreprise "Avenant n°4 effectif au 1er janvier 2023 relatif à l’accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives – obligatoires de remboursement de frais médicaux du 25 mars 2005" chez EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Cet avenant signé entre la direction de EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT

Numero : T09222038656
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Etablissement : 69202147000020

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société Etudes et productions Schlumberger, dont le siège social est situé 42, rue Saint Dominique 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPS sous le numéro 69202147000012, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

ET

D’autre part,

Délégué syndical CFDT

Déléguée syndical CFE-CGC

Déléguée syndical CGT

Délégué syndical UNSA

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’accord collectif conclu le 25 mars 2005 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de EPS (ci-après dénommée « la Société »).

Le régime de remboursement des Frais de santé doit être modifié afin de tenir compte des dernières évolutions conventionnelles au sein de la branche de la Métallurgie.

La convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 a en effet institué un régime complémentaire frais de santé auquel l’ensemble des entreprises de la branche sont tenues de se conformer. Ce nouveau régime a notamment élargi et modifié les cas de maintien de la couverture de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail (notamment en cas d’activité partielle).

En conséquence les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions conventionnelles dans la branche de la Métallurgie.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Son champ d’application correspond à celui de l’accord du 25 mars 2005.

Les autres dispositions de l’accord sont inchangées.

ARTICLE 2 : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 2.3.a de l’accord collectif est modifié comme suit :

ARTICLE 2.3. A : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité prévue par le régime de prévoyance et décrite dans la notice d’information remise aux salariés ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est non-indemnisée

Le bénéfice des garanties frais de santé mises en place par le présent avenant est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d’entreprise, visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au- delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties frais de santé.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE RESERVE MILITAIRE OU POLICIERE

Est inséré à l’accord collectif l’article suivant :

ARTICLE 3.1 : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE RESERVE MILITAIRE OU POLICIERE

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent régime pour l’ensemble des garanties frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de l’employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

L’accord collectif du 25 mars 2005 et ses éventuels autres avenants et le présent avenant peuvent être révisés par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées.

L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application de l’accord du 25 mars 2005 et de ses avenants.

Les modalités de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 25 mars 2005.

Cet accord et ses avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié par tout moyen aux organisations syndicales représentatives de la société.

Il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « téléaccords » et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A Clamart le 7 décembre 2022

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Signatures

Pour la Société EPS

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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