Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez OBJECTIF BASTILLE - MENATEX SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OBJECTIF BASTILLE - MENATEX SA et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520025388
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : MENATEX
Etablissement : 69203513200020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIÉS AYANT LE STATUT “CADRE” (2021-04-23)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS MENATEX, Société par actions simplifiée au capital de 200 000€, Dont le siège social est à PARIS (75012), 11 rue Jules César, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°692 035 132, Agissant par l’intermédiaire de Monsieur, Président de la société LIBERTAD HOLDING, elle même Présidente de la SAS MENATEX et représentée par Monsieur, Responsable des Ressources Humaines Groupe.
D'une part,
ET :
La représentante du personnel au Comité Social et Économique de la présente entreprise, selon les procès verbaux des élections professionnelles en date du 25/09/2019, consultée sur le projet d’accord,
D'autre part.
PREAMBULE
La SAS MENATEX constate depuis plusieurs années que les salariés ne souhaitent pas prendre l’intégralité de leur congé principal au cours de la période légale (1er mai au 31 octobre).
La SAS MENATEX a toujours autorisé en partie la prise du congé principal en dehors de cette période légale tout en sachant que l’entreprise est redevable de congés supplémentaires dit «de fractionnement», sauf si le salarié y renonce expressément à chaque demande de congés entrant dans ledit champ d’application des jours dit «de fractionnement», alors que la SAS MENATEX n’est pas à l’initiative de ce fractionnement.
Ces dernières années, la SAS MENATEX constate qu’elle n’a aucun document de renonciation expresse des salariés aux congés supplémentaires alors que ces derniers ont bénéficié de la prise du congé principal en dehors de ladite période légale.
C’est pourquoi, afin de simplifier la gestion des congés et donc de continuer à laisser la liberté aux salariés de prendre leur congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), la SAS MENATEX souhaite acter par le présent accord d’entreprise la suppression du droit aux jours supplémentaires de fractionnement.
Les stipulations du présent accord annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de de cet accord.
Il a été acté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MENATEX, quel que soit la nature de leur contrat de travail.
L’accord s’appliquera également de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.
ARTICLE 2 - PÉRIODE D’ACQUISITION ET DUREE DU CONGE
Conformément aux dispositions de l’article R3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le décompte des congés payés étant pratiqué en jours ouvrés par l’entreprise, chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE PRISE DE CONGES PAYES
La période de prise des congés débute le 1er mai de l’année N+1 et prend fin le 31 octobre de l’année N+1.
Toutefois, outre le congé principal qui doit être pris durant cette période, la Direction accordera la prise de congés par anticipation dans le cadre du respect des dispositions légales.
ARTICLE 4 - FRACTIONNEMENT DU CONGÉ PRINCIPAL ET RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci pourra être pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.
Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, un fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés peut intervenir à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Par application de l’article L 3141-21 du code du travail, les parties décident toutefois de déroger aux dispositions légales et conventionnelles concernant le fractionnement.
Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.
Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.
ARTICLE 5 - CONGÉ CONTINU SUPÉRIEUR À 20 JOURS OUVRÉS
En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 20 jours ouvrés.
Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :
- contraintes géographiques particulières ;
- la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6-1) Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de la SAS MENATEX.
6-2) Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
6-3) Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
6-4) Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La Direction de la SAS MENATEX est habilitée à engager la procédure de révision du présent accord.
L’accord de révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Ce dernier est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des établissements et des salariés liés par l'accord.
6-5) Notification et dépôt
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait en 5 exemplaires.
A Paris le 15 octobre 2020
Pour la SAS MENATEX,
Monsieur, Président
Monsieur, Responsable Ressources Humaines Groupe
Pour la représentante titulaire du personnel au Comité Social et Économique
Madame,
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