Accord d'entreprise "REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF H24" chez CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09223043613
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CWT FRANCE
Etablissement : 69203692403692 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE L’UES CWT FRANCE (2021-03-11)
Accord senior au sein de l'UES CWT FRANCE (2021-12-22)
AVENANT N°4 ACCORD H24 mai 2022 (2022-05-03)
Avenant 5 à l'accord collectif H 24 (2022-11-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08
RÉVISION DE l’VACDACCORD COLLECTIF
H24
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé 40 avenue Pierre Lefaucheux, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société CWT France
Pour le Syndicat National SNEPAT-FO, Monsieur , Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, Madame , Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes.
Pour le Syndicat CFTC Agences de Voyages et Tourisme, Madame , Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes.
Pour la CFE-CGC, Madame , Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord collectif en date du 10 février 2015 a été conclu afin de permettre la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée à un service permanent d’accompagnement des passagers, le Service H24, ayant pour objet d’assurer une assistance continue aux clients de la Société.
Cet accord collectif a fait l’objet d’une dénonciation en date du 22 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les parties se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord collectif ayant pour objet d’assurer la permanence du Service H24 des activités TX (« Traveler Experience »).
Il s’agit pour les parties de permettre un alignement des ressources et des besoins articulés autour d’une organisation unique et collective fondée sur des horaires adaptés aux clients.
Le recours au travail de nuit et du dimanche constitue, à cet effet, le seul moyen d’assurer la continuité de cette activité d’assistance dans le cadre d’une organisation exclusivement en télétravail de nature à assurer des conditions de travail améliorées au bénéfice des collaborateurs concernés.
Le présent accord collectif détermine, dans le cadre d’une organisation collective en continu, sur les 365 jours de l’année, 24 heures sur 24, le recours au travail de nuit, du dimanche et jours fériés au sein du Service
H 24 dans des conditions garantissant la sécurité et la santé des collaborateurs ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail.
Cet accord H24 a été signé le 18 octobre 2019 et a fait l’objet de 5 avenants de prorogation. Au cours de la dernière réunion qui s’est tenue le 5 mai 2023, les parties ont convenu de réviser les articles 5, 6 et 7 de l’accord précité afin d’aboutir à la version finale de l’accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société et affectés au Service H 24.
Le type d’emploi susceptible d’être affecté au sein du Service H 24 est le :
Conseiller voyages.
Le Service H24 sera composé de collaborateurs à temps plein, en nombre suffisant pour assurer son fonctionnement optimal et le service proposé aux clients. Il ne sera en conséquence mis en place et maintenu qu’à condition que cette condition soit remplie ; le nombre de collaborateurs du service peut également être limité dès lors qu’il permet d’assurer ce fonctionnement optimal.
Les salariés du Service H24 travailleront sous la responsabilité de Managers qui font l’objet de dispositions particulières et qui ne sont pas concernés par les dispositions d’aménagement du temps de travail prévues pour les salariés du Service H24.
L’affectation au Service H24 suppose, par principe, des prérequis en termes d’autonomie, de polyvalence et d’expertise, maîtrise de la langue anglaise et des outils mis à disposition. Cette affectation implique, par principe, l’appartenance à minima au Groupe de classification D.
Par exception, un collaborateur appartenant au Groupe C pourra être intégré au sein du service H24, auquel cas une phase d’observation de 6 mois (période d’adaptation incluse) sera suivie.
Au terme de cette période et à compter du 7ème mois, ce collaborateur bénéficiera d’un positionnement en Groupe D, sous réserve de l’évaluation positive du Manager direct, pour une nouvelle période probatoire de 6 mois. Le positionnement définitif en Groupe D sera acté après évaluation positive du Manager Direct à l’issue de cette période supplémentaire probatoire de 6 mois.
A défaut, le collaborateur concerné ne pourra être maintenu au sein du service H24 et celui-ci sera réintégré sur son Centre de Service Client de rattachement à son poste d’origine ou à un poste équivalent en Groupe C. Cette décision sera motivée et notifiée au collaborateur dans un délai de 72 heures à l‘issue de l’entretien.
L’affectation au sein du Service H24 repose sur la base du volontariat du collaborateur ; celle-ci fait, en conséquence, l’objet d’un avenant au contrat de travail, à durée indéterminée.
Cet avenant intègre, notamment, une période d’adaptation réciproque de nature à permettre au manager et au collaborateur de mesurer la compatibilité avec les contraintes et exigences de l’activité et un principe de réversibilité réciproque de l’affectation au Service H 24. Cette période d’adaptation est fixée à 3 mois.
Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin librement au télétravail, par écrit, moyennant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Chaque collaborateur affecté au Service H24 fait l’objet d’un rattachement à son Centre de Service Client auquel il peut être temporairement affecté en cas de dysfonctionnement technique pour assurer la continuité de service.
En cas de cessation de l’affectation au sein du service H24, le collaborateur est affecté à son Centre de Service Client de rattachement.
Les collaborateurs actuels du Service H24 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail actuel dès lors que leur avenant d’origine ne serait pas conforme à la nouvelle organisation en continu du Service.
A défaut d’acceptation, il sera mis un terme à leur affectation et ceux-ci réintégreront leur Centre de Service Client de rattachement.
Article 2 – PRINCIPE DE REVERSIBILITE
Afin de s’assurer que le télétravail au sein du service H24 réponde, en permanence, aux attentes du collaborateur et de la société, les parties peuvent, par accord, mettre fin, postérieurement à la période d’adaptation, à l’affectation au sein du service H24, à tout moment, par écrit, moyennant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
En cas d’exercice de ce droit de retour, le matériel confié au collaborateur pour les besoins du télétravail au domicile retourne de plein droit à la société. De même, les différentes prises en charge propres au télétravail sont définitivement interrompues.
Le collaborateur retrouve une situation contractuelle et des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le passage au télétravail au sein du service H24, sur son poste d’origine ou un poste équivalent. L’exercice du principe de réversibilité est définitif et ne peut donc trouver qu’une seule fois application.
La société se réserve le droit de mettre un terme unilatéralement à l’avenant télétravail H24 à tout moment, notamment en cas :
de défaillances techniques ou remontées négatives du client ;
de non-respect des règles de la société, des règles de sécurité ou de non-respect des règles de confidentialité et de protection des données ;
de situation qui dégraderait ou désorganiserait le service ou la société ;
du constat fait par la hiérarchie que la façon de travailler du collaborateur s’avérerait en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail ou si les performances constatées ne donnaient pas satisfaction ;
de recommandations du médecin du travail ;
de cessation de l’activité du Service H24.
Compte tenu des spécificités de l’organisation du Service H24, il ne peut comprendre que des emplois à temps plein. Le passage à un emploi à temps partiel, pour quelque raison que ce soit, implique en conséquence qu’il sera mis un terme à l’affectation du collaborateur dans ce service et la réintégration dans son Centre de Service Client de rattachement.
Article 3 – LIEU DE TRAVAIL, CHANGEMENT DE DOMICILE, MATERIEL ET PROCESSUS TECHNIQUE
Article 3.1 - Lieu de travail
Le collaborateur appartenant au service H 24 affectera, conformément à la législation en vigueur au jour des présentes, un espace dédié de son logement pour l’exercice de son activité professionnelle. Le télétravail ne pourra être exercé qu’au domicile du collaborateur.
Si le collaborateur en télétravail est locataire de son logement, celui-ci devra obtenir obligatoirement l’accord préalable de son propriétaire et transmettre à l’employeur une copie du courrier d’acceptation. A défaut de production de cette autorisation du propriétaire, la société ne pourra pas faire suite à cette demande.
Le collaborateur devra par ailleurs souscrire à une extension d’assurance logement, permettant la pratique d’une activité professionnelle à domicile.
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la réglementation.
Une contrepartie financière et forfaitaire, appelée Indemnité Télétravail, est versée au collaborateur afin de couvrir l’intégralité des frais occasionnés par la mise en place de ce mode de travail (occupation du domicile, consommation électrique, eau, assurance). Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 50 euros nets. Cette indemnité ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.
En cas de cessation du télétravail, cette contrepartie financière cesse immédiatement de s’appliquer (par défaut, cette contrepartie financière sera versée pour tout mois commencé).
Le Collaborateur bénéficiera de titres restaurant, dont la valeur faciale est identique à celle des autres collaborateurs et attribués selon les conditions applicables dans la société.
Article 3.2 - Changement de domicile
Les conditions d’accès au service H24 sont consenties par la Société sur la base de la domiciliation déclarée en paie par le collaborateur à la date de signature de son avenant d’affectation au sein du service H24.
Le domicile doit rester compatible avec un retour à un travail sur le lieu d’implantation du site de rattachement du collaborateur.
Il est rappelé qu’en cas de changement de domicile, le collaborateur s’oblige à prévenir la Société, par écrit et en recommandé avec accusé de réception, dans un délai de prévenance de 30 jours ouvrés, en lui indiquant sa nouvelle adresse.
Le déménagement du collaborateur met un terme à la situation de télétravail et emporte la réaffectation au Centre de Service client de rattachement à son poste d’origine ou à un poste équivalent, sauf accord exprès de la Société et compatibilité, sans travaux et coûts supplémentaires du nouveau domicile, avec les contraintes techniques d’organisation et de fonctionnement du Service.
Article 3.3 - Matériel de travail
Sous réserve de la conformité des installations électriques, la Société met à disposition du collaborateur l’ensemble du matériel informatique et de communication permettant d’exercer son activité, à savoir :
Une ligne dédiée de connexion, propriété de la société ;
Un ordinateur ainsi qu’un écran, clavier, souris ;
Un poste téléphonique et un casque.
Le matériel reste la propriété de la Société, qui en assure l’entretien, le remplacement en cas de non-fonctionnement et l’adaptation à l’évolution des technologies.
Le collaborateur s’engage à ne pas utiliser un autre matériel que celui qui lui est fourni, et s’engage à respecter l’équipement lui servant dans le cadre du télétravail à domicile.
Toute utilisation non professionnelle du matériel fourni par l’employeur est formellement interdite.
Le collaborateur est soumis aux règles en vigueur au sein de la société, notamment en matière d’utilisation des outils informatiques.
Le collaborateur doit se procurer le petit matériel de bureau (stylo, cahier, etc.) sur son CSC de rattachement.
Article 3.4 - Processus de support technique
Le collaborateur bénéficie du Support Informatique délivré par la Direction Informatique pour tout le matériel technique installé au domicile pour les besoins de sa mission. Le processus standard mis en œuvre par la Direction Informatique est appliqué.
Le Support Informatique procède à l’analyse de tout dysfonctionnement pour identifier l’origine du problème.
Si le Support Informatique ne parvient pas à identifier et résoudre le dysfonctionnement, le collaborateur devra se rendre sur son site de rattachement au sein de la société pour y travailler, dans les 3 heures suivant la non-résolution de l’incident par le service Informatique, ou à défaut pourra poser un CP après validation de son responsable hiérarchique. Cette règle s’applique pendant les horaires d’ouverture du CSC de rattachement du collaborateur.
Il devra se rendre sur son site de rattachement pendant toute la durée du dysfonctionnement et jusqu’à la résolution de celui-ci.
Particularité en cas de panne les nuits, WE ou JF :
Ne pouvant se rendre sur son site de nuit, le week-end ou le jour férié, le collaborateur devra dans un premier temps avertir son manager juste après avoir connaissance de la panne et informé le Support informatique. Il devra alors adapter son activité en fonction de ses possibilités (ex : flux froid si panne du téléphone…).
Ne pouvant se rendre sur son site de nuit, le week-end ou jour férié, il n’y a aucun impact sur le temps de travail ni sur les repos ou congés au moment du dysfonctionnement
Si le dysfonctionnement perdure ou ne peut être résolu à distance, le collaborateur devra, le temps de sa résolution, travailler sur des horaires de journée sur son site de rattachement.
Dans le cas particulier où le dysfonctionnement concerne la connexion « Internet » (réseau), le Support Informatique procèdera à l’analyse du dysfonctionnement pour identifier l’origine du problème.
Cependant si le dysfonctionnement concerne le boitier de connexion à Internet, le collaborateur devra prendre contact avec le service Support du fournisseur de l’accès Internet et suivre les recommandations communiquées par ce service Support.
Dans le cas où le service Support du fournisseur de l’accès Internet demande le changement du boîtier de connexion à Internet, le collaborateur prend les mesures nécessaires pour procéder au changement du boîtier Internet auprès de son fournisseur dans les meilleurs délais. Un déplacement dans les locaux du fournisseur de l’accès Internet peut s’avérer nécessaire et devra être assuré par le collaborateur sans intervention du service Support de la Direction Informatique de la société ou du Groupe.
La société s’interdit tout accès impromptu au domicile privé du collaborateur. Toutefois, le collaborateur devra autoriser l’accès à son domicile, en journée, aux équipes techniques dans les cas suivants :
Installation et désinstallation du matériel ;
Entretien et réparation du matériel ;
Visite de sécurité, contrôle et mises aux normes.
Article 4 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT AU SEIN DU SERVICE H 24
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, la période de travail de nuit au sein du Service H24 court de 21 heures à 6 heures.
Chaque collaborateur appartenant au Service H24 est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit nécessairement en raison de l’organisation du travail commune à tous les collaborateurs du service:
au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel a minima 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;
ou
au moins 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.
Article 5 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE H24
5.1 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Les collaborateurs affectés au Service H24 dans les conditions visées à l’article 1er du présent accord bénéficient, en leur qualité de travailleur de nuit, de modalités d’aménagement du temps de travail autonomes.
Les parties conviennent en conséquence de se référer aux seules dispositions du présent accord s’agissant, notamment, du calcul des majorations relatives au travail de nuit, dimanche, jours fériés et heures supplémentaires.
En termes d’aménagement du temps de travail, le Service H24 fait l’objet de dispositions particulières, exclusives des modalités prévues dans l’Accord de 2007 d’aménagement du temps de travail.
L'organisation prévisionnelle des rotations est articulée sur une période de :
- 2 semaines pour l'équipe appelée "équipe de nuit"
- 3 semaines pour l'équipe appelée "équipe horaires décalés"
Cette organisation du travail n’emporte pas l’acquisition de jours de réduction du temps de travail. La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel, et calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de décompte de 2 semaines (équipe nuit) ou 3 semaines (équipe horaires décalés). Elles pourront faire l’objet d’une récupération sous forme de repos dans le délai de 3 mois à compter de son acquisition, ou de paiement selon les règles habituelles.
Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie sans l’autorisation exprès, écrite et préalable du manager.
Le planning prévisionnel sera transmis aux collaborateurs 8 jours calendaires avant son entrée en vigueur. Il pourra évoluer en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires précédant la date de modification du planning à intervenir. En cas de situation non prévisible, il sera fait appel au volontariat pour toute modification immédiate, ponctuelle et provisoire du planning initialement transmis.
5.2. – Principe et Organisation des temps de pause
Les collaborateurs du Service H24 bénéficieront d’une pause de 15 minutes consécutives par demi-journée de travail conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme. Cette pause sera portée à 20 mn consécutives pour la période travaillée de nuit, soit de 21 heures à 6 heures.
Ce temps de pause devra être pris en concertation avec le manager afin de ne pas désorganiser le travail sans toutefois pouvoir être fixé en début ou fin de prise de poste.
Article 6 - CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DU SERVICE H24
6.1 – Attribution de repos compensateur
Les collaborateurs du Service H24, ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficieront d’un repos compensateur spécifique.
Ce repos compensateur est calculé sur la base de 10 % (en temps) des heures effectivement travaillées comprises dans la période de travail de nuit telle que définie à l’article 4 du présent accord.
Le repos compensateur est obligatoirement pris dans le mois civil suivant sa date d’acquisition, sauf accord des parties. Ce repos compensateur sera planifié en accord avec le manager direct. Le repos compensateur devra être pris et ne pourra être monétisé.
6.2 – Contrepartie financière
Les collaborateurs ayant le statut de travailleur de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d’une majoration de salaire de 50 % par heure effectivement travaillée comprise dans la période de travail de nuit telle que définie à l’article 4 du présent accord.
6.3 - Surveillance médicale renforcée
Conformément aux articles L3122-11 et L.4624-1 du code du travail, les collaborateurs affectés au travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Le collaborateur ne peut être affecté au service H24 que s'il a fait l'objet d'un examen préalable, dans le cadre d’une visite d’information et de prévention, autorisant le travail de nuit.
2° Le Collaborateur affecté au Service H 24 bénéficie d’une visite médicale périodique ;
3° Le médecin du travail est informé par la société de toute absence, pour cause de maladie, d’un Collaborateur affecté au Service H 24 ;
4° En dehors des visites périodiques, le Collaborateur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de la société.
Après avis du médecin du travail, le Collaborateur devra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour au sein de son Centre de Service Client de Rattachement si son état de santé l'exige.
Ce poste de jour devra correspondre à sa qualification professionnelle et être équivalent à l'emploi précédemment occupé.
6.4 – Formation professionnelle
Les Collaborateurs affectés au Service H24 bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.
L’employeur prendra toutes dispositions afin que le travail de nuit ne nuise pas à l’évolution de carrière des collaborateurs concernés et notamment à leur possibilité de suivre des formations. Une attention particulière sera portée sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation.
La société prendra notamment en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’accès et l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
6.5 - Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties entendent rappeler que la considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
Article 7 - LE TELETRAVAIL AU SEIN DU SERVICE H24
Le Service H24 est fondé sur une organisation en télétravail, ce qui permet d’offrir une souplesse et une simplicité d’organisation aux collaborateurs.
Le choix du télétravail permet également de limiter les risques relatifs à la sécurité des sites et des transports durant les périodes nocturnes.
Cette organisation assure en conséquence des conditions de travail améliorées au bénéfice des collaborateurs.
Le télétravail au sein du Service H24 s’organise selon les principes arrêtés par le présent accord en la matière.
La société met en place un dispositif d’alerte s’agissant du collaborateur H24 en situation de travailleur isolé sur les périodes nocturnes, de week-end et de jours fériés : le télétravailleur est équipé d’un bracelet d’alerte personnel sur lequel est installée une application PTI (protection travailleur isolé) activée au moment de la prise de poste par le collaborateur durant ses plages horaires de travail concernées.
L’affectation au sein du Service H24 induit le strict respect, par chaque collaborateur, du processus de support technique et des normes de sécurisation et de protection des données applicables au sein du Groupe CWT.
Chaque collaborateur s’engage à respecter les règles édictées par la société en matière de confidentialité absolue des données et informations qui lui sont données ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel.
Article 8 - CHANGEMENT DE POSTE
Conformément à l’article L3122-13, les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle. La liste des emplois disponibles sur les sites est disponible sur l’intranet de la société.
Sur sa demande, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché est affectée à un poste de jour au sein de son Centre de Service Client de Rattachement pendant toute la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération (salaire de base) et l’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée (article L1225-9 du code du travail).
Si la société ne peut pas proposer à la salariée un autre emploi de jour, il lui fait connaître par écrit ainsi qu’au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu dans les conditions et formes prévues par l’article L.1225-10 du Code du travail : La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Article 9 - AUTRES MESURES DESTINEES A FACILITER l’ARTICULATION DE L’ACTIVITE NOCTURNE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Il sera veillé à la répartition des horaires de travail de chaque collaborateur affecté au Service H24.
Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
De même, un collaborateur affecté au Service H24 peut demander son affectation sur son Centre de Service Client de rattachement en considération d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...). Il s’agira d’un principe de retour définitif conformément au principe de réversibilité.
Article 10 - TRAVAIL DU DIMANCHE
10.1 – Recours au travail du dimanche
Les parties au présent accord sont convenues de la nécessité de recourir au travail du dimanche, conformément aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, le fonctionnement du service H24 le dimanche étant rendu nécessaire par les contraintes de cette activité de service permanent d’assistance aux voyageurs.
Dans ce cadre, le repos hebdomadaire des collaborateurs concernés sera attribué par roulement, sur un autre jour que le dimanche.
Les dimanches travaillés dans le cadre du planning prévisionnel sont des jours ouvrables et considérés comme tels pour le calcul des congés payés. Toute absence un dimanche travaillé, pour convenance personnelle, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable conformément aux règles applicables dans l’entreprise en matière de congés payés.
10.2 – Contrepartie financière
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient, à titre de contrepartie, d’une majoration de salaire de 40 % de son salaire de base par heure effectivement travaillée le dimanche.
Article 11 - TRAVAIL DES JOURS FERIES
Les collaborateurs qui travaillent un jour férié bénéficient d’une rémunération majorée au taux de 100 % de son salaire de base par heure effectivement travaillé.
Dans le cas d’une nuit travaillée le 1er mai, (nuit du 30 avril au 1er mai), cette majoration s’ajoute avec celle prévue à l’article 6.2 (majoration pour travail de nuit) du présent accord.
Aucune récupération des jours fériés ne s’ajoute à la majoration ci-dessus visée.
Les jours fériés travaillés dans le cadre du planning prévisionnel sont des jours ouvrables et considérés comme tels pour le calcul des congés payés. Toute absence un jour férié travaillé, pour convenance personnelle, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable conformément aux règles applicables dans l’entreprise en matière de congés payés.
Article 12 - CUMUL DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DU TRAVAIL DE NUIT
Lorsque les collaborateurs sont appelés à travailler dans la nuit du samedi au dimanche (le dimanche de minuit à 6h) et du dimanche au lundi (le dimanche de 21h à minuit), la majoration du salaire de base relative au travail du dimanche prévue à l’article 10.2 s’ajoute à celle relative aux heures de nuit prévue à l’article 6.2, chacune restant calculée sur une base non majorée.
Article 13 – MANAGEMENT DES COLLABORATEURS DU SERVICE H24
Les managers des salariés du Service H24 ne sont pas considérés comme étant affectés à ce Service ; ils ne sont en conséquence pas soumis aux dispositions spécifiques à ce service prévues par le présent accord.
Ces mêmes managers interviendront dans le cadre d’astreintes pendant les périodes de fermeture des Centres de Services Clients, conformément aux dispositions de l’accord collectif sur les astreintes du 5 mai 2011, pour répondre aux sollicitations des collaborateurs.
En cas de situation de service le nécessitant, il pourra être fait appel à un manager d’astreinte de l’organisation France, sur la base du volontariat.
Article 14 - SUIVI DE L’ACCORD
Une commission, composée de deux membres de la Direction et des Délégués Syndicaux Centraux signataires de l’Accord ou de leur représentant dûment mandaté, pourra se réunir deux fois par an sur demande afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord et étudier, le cas échéant, toute solution d’organisation pouvant participer à améliorer l’application du dispositif.
Article 15 - DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à compter de son entrée en vigueur à l’accord collectif en date du 10 février 2015, à toute disposition unilatérale, telle que des chartes, relative au télétravail ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles contraires.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant le dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.
Article 16 - RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, par voie d’avenant.
La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail.
Article 17 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet et/ou sera consultable sur l’intranet de la Société.
Fait à Boulogne Billancourt le 8 juin 2023,
Pour la Société :
Par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes :
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :
Pour le Syndicat National SNEPAT-FO, Monsieur , Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, Madame , Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes.
Pour le Syndicat CFTC Agences de Voyages et Tourisme, Madame , Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes.
Pour la CFE-CGC, Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes.
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