Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001738
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD
Etablissement : 69203969600020 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF A LA SURCOMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2018-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE
« Remboursement des frais de santé »
Le présent accord a été conclu entre
La société Ahlstrom Munksjö Brignoud, dont le siège social est situé rue Alfred Fredet 38190 BRIGNOUD, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 692039696, représentée par …, en sa qualité de directrice du site dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les membres titulaires de la DUP représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part
Préambule
Les parties ont souhaité réexaminer le régime de protection sociale complémentaire actuellement applicable au sein de la Société et mis en place par l’accord de frais de soins de santé du 14 février 2012. Au regard notamment de la réglementation applicable, les parties ont souhaité revoir intégralement cet accord.
Les Parties, après information-consultation de la Délégation unique du Personnel, sont convenues des dispositions ci-après.
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord collectif
1.1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir le régime de frais de santé applicable au sein de la société et de revoir entièrement le régime préexistant.
Les dispositions du présent accord de révision se substituent à celles de l’accord de frais de soins de santé du 14 février 2012. Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, seul le présent accord trouvera à s’appliquer.
Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :
la souscription d‘un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que les éventuels ayants droit tels que définis au contrat d’assurance
la contribution au financement du régime dans les conditions ci-après définies
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La société n’est engagée que sur une participation au financement du présent régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
1.2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au bénéfice de l'ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société affiliés au régime général de la sécurité sociale française (régime des salariés) et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature et la durée de ce contrat, la catégorie professionnelle ou le lieu d’affectation du salarié.
Le présent régime bénéficie aux salariés susvisés sans condition d’ancienneté.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
2.1 : A l’égard du salarié
L'adhésion des salariés au présent régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés tels que définis à l’article 1.2 ci-dessus. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée mensuellement sur leur bulletin de paie.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur. Il en va de même pour tout nouvel embauché dès la date d’effet de son contrat de travail. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
2.2 : A l’égard des ayants droits
L’adhésion au présent régime de frais de santé des ayants droits du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, est obligatoire. Ils pourront ainsi bénéficier des garanties définis par le présent régime.
En tout état de cause, l’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation au régime du salarié, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation des ayants droit.
Article 3 : Cas de dispense éventuels
Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.
Par ailleurs, les salariés peuvent également être dispensés d’affiliation, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans les cas suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, lors de leur embauche et le cas échéant au 1er janvier de chaque année, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au présent régime les conduirait à s’acquitter au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ; cette demande de dispense devra être formulée lors de leur embauche et pour les salariés à temps partiel avant le 10 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant ;
Lorsque les deux membres du couple travaillent au sein de la société, celui qui bénéficie de la rémunération la plus faible, pourra demander à ne pas adhérer au présent régime mais à en bénéficier en qualité d’ayant droit de son conjoint.
En tout état de cause, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime de frais de santé collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant annuellement, y joindre les justificatifs demandés.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés bénéficiant de dispenses d’affiliation antérieurement à l’entrée en application du présent accord doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas visés ci-dessus, renouveler cette demande avant le 15 janvier 2019 ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.
Les cas de dispense ici prévus ne valent que tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
3.2 : Cas particuliers
Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Conformément aux règles actuellement applicables, dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’entreprise ou par tout tiers agissant pour elle, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise ou par tout tiers agissant pour elle, à titre obligatoire pour les salariés est maintenu à leur profit pendant la période de suspension.
Le salarié concerné est alors redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié doit verser le montant utile à l’organisme.
Période de suspension ne donnant pas lieu à rémunération
Le régime de frais de santé est maintenu au bénéfice des salariés en congé sans maintien, total ou partiel, de rémunération.
Toutefois, au-delà d’une durée d’un mois et durant toute cette période de suspension, le financement est intégralement assuré par le seul salarié à l’exclusion de toute participation de la société,: le paiement intégral de la cotisation étant versé directement à l’organisme assureur par le salarié.
Article 4 : Cotisations
L’engagement de la Société porte exclusivement sur le versement de la participation au financement du présent régime.
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Le montant des cotisations est fixé à 3,82% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit, à titre informatif, 126,52 euros pour l’année 2019.
Cette cotisation est répartie entre la société Ahlstrom Munksjö Brignoud et le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale : 110,26 euros soit environ 87,14% de la cotisation totale ;
Part salariale : 16,26 euros soit environ 12,86% de la cotisation totale.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les montants de cotisations sont ajustés, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultat établi par l’assureur.
Outre l’évolution du PMSS et jusqu’à 10%, toute augmentation du montant applicable au cours de l’exercice ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera prise en charge exclusivement par le salarié.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisations supérieure à l’application des dispositions ci-dessus, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.
A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés.
Article 5 : Prestations
5.1 : Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1 et L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Relèvent ainsi exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
La notion d’ayants-droit ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements ;
Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés ;
Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…) ;
Les modalités de versement des prestations ;
Les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2019.
5.2 : Les garanties couvertes au titre du présent régime sont définies par le contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur ; ce contrat d’assurance étant annexé au présent accord à titre informatif.
Ces garanties ne constituent pas un engagement pour la société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné à :
la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
la justification des frais engagés par le bénéficiaire
l’acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l’organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,
la prise en charge effective de l’intéressé au titre du Régime général de sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information. En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la société.
5.3 : Le régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
5.4 : Toutes les adaptations des garanties justifiées par l’évolution de la règlementation sur les contrats solidaires et responsables s’appliquent dès qu’elles font l’objet d’un accord entre l’entreprise et l’assureur, sous réserve d’une information consultation préalable des représentants du personnel. L’adaptation est portée à la connaissance des salariés concernés.
Le Présent accord, complété des dispositions du contrat d’assurance annexé, s’impose aux salariés de la Société.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 7 : Durée, suivi, modification et dénonciation
7.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il révise dans son intégralité l’ensemble des dispositions issues de l’accord de frais de santé du 14 février 2012 qu’il annule et remplace.
7.2 : Suivi
Une commission de suivi composée de trois représentants du Personnel et de deux représentants de la Direction sera mise en place dans le mois suivant l’entrée en application du présent accord.
Elle se réunira une fois par an selon une date fixée de manière concertée entre la Direction et les représentants du personnel. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des parties.
Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent accord et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de l’entreprise.
Elle pourra ainsi être saisie de toutes les difficultés d’application des mesures du présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, les représentants du personnel et la Direction des ressources humaines tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes parties sera rédigé.
7.3 : Révision
Toute demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par tous moyens aux autres signataires ou adhérents.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et sera opposable aux parties et aux salariés liés par l’accord ; soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
7.4 : Dénonciation
Le présent avenant pourra également être mis en cause conformément aux dispositions légales applicables.
Il peut également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions légales applicables.
Le préavis de dénonciation est fixé à un mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié par l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidées par lui et où un nouveau contrat ne serait pas conclu aux conditions établie, le présent accord serait caduc ; la condition essentielle de l’engagement de la Société tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord ayant disparue.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans aucun délai de survie.
La Société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 8 : Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société par voie d’affichage.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Brignoud, le 14 Décembre 2018.
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Ahlstrom-Munksjö Brignoud
Pour les membres titulaires de la DUP
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com