Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822012216
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD
Etablissement : 69203969600020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
ENTRE :
La Société AHLSTRHOM MUNKSJÖ BRIGNOUD, dont le siège social est situé 53 rue Alfred Fredet, 38196 BRIGNOUD Cedex, immatriculée sous le numéro 692 039 696, représentée par M…….. ………, agissant en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes,
d'une part,
Ci-après la « Société » ou « l’employeur »,
ET :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Préambule
La Société Ahlstrom-Munksjö Brignoud exerce une activité de fabrication et de transformation de non-tissé.
Le site de Brignoud exerce pour activité principale la production de papiers non-tissés par voie humide.
Concernant cette activité, les marchés principaux sont les suivants :
Le revêtement mural ;
Le bâtiment (étanchéité, isolation, support plaques de plâtre, revêtement sols) ;
L’hygiène (sparadrap médical, bandelettes épilatoires) ;
La nappe de table ;
L’habillement (lumination du cuir, doublure de vêtement, support de broderie),
L’activité de la ligne BRI01 est en baisse de volume depuis le début d’année 2022 avec une diminution de 7%. La chute est très marquée depuis le mois d’octobre avec une chute de 25%.
Volumes de vente en tonnes | Chiffres d’affaires à prix constants K€ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cumul à fin Octobre 2022 | Cumul à fin Octobre 2021 | Cumul à fin Octobre 2022 | Cumul à fin Octobre 2021 | Evolution 2022 vs 2021 | |
BR1 | 4 859 | 5 218 | 30 029 | 32 252 | -7% |
Volumes de vente en tonnes | Chiffres d’affaires à prix constants (k€) | ||||
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Mois Octobre 2022 |
Mois Octobre 2021 | Mois Octobre 2022 | Mois Octobre 2021 | Evolution 2022 vs 2021 | |
BR1 | 431 | 573 | 2 912 | 3 870 | -25% |
La perte principale concerne le marché de la broderie (-43%) fortement impacté par le prix de transport maritime multiplié par 4 et la hausse des couts des matières premières.
Une baisse significative du marché global du bâtiment a démarré chez nos clients vers mi-août 2022. Nous avons constaté ce coup d’arrêt dès le mois de septembre dans notre carnet de commande.
Ainsi sur le dernier trimestre 2022 nous vendrons 276T sur le marché du plâtre au lieu de 460T en 2021 sur la même période, soit 40% de baisse.
Nos prévisions pour l’année 2023 sont une baisse de 15% sur ce marché. Ce qui correspond à 2 semaines (24/24 7j/7) de production sur notre ligne.
Les autres débouchés du marché du bâtiment sont également en baisse : plafond acoustiques -30%, revêtement de sol -20%.
Sur le marché de l’hygiène pour faire face à la hausse du prix des matières premières et de l’énergie nous avons dû augmenter nos prix de vente ce qui a engendré des pertes de marchés à l’étranger car nos compétiteurs n’ont pas eu les mêmes conditions notamment énergétiques :
Perte d’un grand compte au Brésil 86 T perdue (= 5 jours de production)
Perte du marché indien à cause du prix : -45T (= 3 jours de production)
Nouvelle organisation de la banque centrale argentine pour gérer les paiements à l’étranger et impact sur la capacité de nos clients à nous payer
Ralentissement du marché : -150T entre Q4 2022 et Q4 2021
Inflation :
Les graphiques ci-dessous montre l’augmentation significative du cout de l’électricité et du gaz entre 2021 et 2022.
Le coût par mois de l’augmentation des matières premières principalement utilisées est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Les tableaux suivants reflètent la prévision d’activité à 10 semaines, partagés tous les mois avec les représentants du personnel et qui démontre une dégradation de la charge machine.
Prévision au 25/11/22 :
Prévisions à la même date 1 an avant, soit le 25/11/21 :
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et son décret d’application du 28 juillet 2020, modifié en dernier lieu par le décret n°2021-674 du 28 mai 2021
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux et financiers, nécessaires à la compréhension du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après dénommé « APLD ») a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE, qui a été consulté sur le sujet dans le cadre de ses prérogatives sur la marche générale de l’entreprise.
Les parties ont, dans ce cadre, convenu de conclure le présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif dit « activité partielle de longue durée ».
Le présent accord détermine ainsi, conformément à l’article 1 du décret précité, notamment :
La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du présent accord ;
Les moyens de suivi de l’accord par les IRP.
Article 2 – Champ d’application – activités et salariés concernés
Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée uniquement des salariés de l’établissement domicilié à BRIGNOUD portant le Siret 69203969600020, et répartis dans les services définis ci-après :
Production BR01 (48 salariés) :
Supply chain (15 salariés) :
Hygiène, sécurité et environnement (2)
Maintenance (13 salariés)
Recherche & Développement (7 salariés)
Qualité (3)
Sales (8)
Administratif, Finance et Business (11)
Article 3 – Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés
Conformément à la réglementation applicable au jour de la signature du présent accord les salariés placés en activité partielle spécifique recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 5 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En contrepartie de ce dispositif d’activité partielle, la Direction s’engage à ne pas procéder à des ruptures de contrat de travail pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la période d’indemnisation des salariés et jusqu’à un mois après cette indemnisation. Cet engagement porte exclusivement sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique.
Il est précisé à cet égard que tout départ résultant d’une autre cause de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement individuel, licenciement pour inaptitude, départ volontaire, retraite, fin de période d’essai, décès, …) ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement, la Société étudiera toute mesure alternative.
Par ailleurs, la direction rappelle que cet engagement est pris en considération des perspectives d’activité précisées en préambule. Cet engagement peut être suspendu ou revu en cas de dégradation de la situation économique de l’activité de la Société en France.
Concernant la formation professionnelle, les parties ont convenu de reprendre strictement les engagements qui avaient été définis par l’accord de branche du 9 décembre 2020, lesquels sont reproduits ci-après :
« Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 100 % (au lieu de 60 %) pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d’une action de formation lorsqu’elle est mise en œuvre en accord avec l’employeur.
L’employeur peut solliciter des aides financières pour former les salariés durant cette période.
Ainsi, au 1er novembre 2020, l’État prend à sa charge 80 % des coûts pédagogiques de la formation des salariés placés en activité réduite.
De même, sur le fondement de l’accord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l’OPCO 2i peut engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelle.
Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l’OPCO 2i, conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation (CPNEF) ou cofinancer elle-même le projet ».
Les parties ont également convenu de dispositions spécifiques à l’utilisation du CPF, reprises à l’article 7 du présent accord.
Article 6 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;
les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période durant laquelle ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 7 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;
dans la limite de 1000 euros un abondement complémentaire est versé au salarié lorsque les droits inscrits sur son CPF sont insuffisants pour financer une formation. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation ;
les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 8 : Information du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique
Tous les deux mois, la mise en œuvre de l’APLD fera l’objet d’une information du CSE lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 2 mois ne peut pas être respectée.
Les parties signataires conviennent que cette information, prenant la forme d’un bilan du recours à l’APLD, comportera les éléments suivants :
le nombre de salariés concernés par l’activité partielle ;
la réduction de la durée du travail appliquée ;
le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’un accompagnement en matière de formation professionnelle ;
l’actualisation du diagnostic sur la situation économique ;
les perspectives d’activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois et du recours à l’activité partielle sur cette période.
Le CSE sera également informé dans le cadre des réunions d’information sur la mise en œuvre du dispositif de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Une information similaire sera transmise au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.
Article 9 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.
Article 10 : Durée du dispositif
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, sachant que la durée maximale de bénéfice du dispositif sera de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.
Le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, précision étant faite que tous les six mois une demande de poursuite du versement de l’allocation sera sollicitée auprès de la DREETS après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.
Cependant, en cas de reprise plus rapide qu’anticipée de l’activité, d’une dégradation plus importante que prévue de celle-ci, d’une évolution des dispositions légales et réglementaires relatives à l’APLD qui en bouleverserait l’économie du présent accord, ces situations étant de nature à remettre en cause le recours à l’activité partielle de longue durée ou les engagements tels qu’envisagés dans le présent accord, la Direction examinera la situation préalablement à toute cessation anticipée du recours à l’activité partielle.
Article 11 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent, en sus des modalités de suivi ci-dessus reproduites, à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen conférant date certaine.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de six mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 15 : Formalités de dépôts et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Brignoud, le 22 Décembre 2022
Pour la Société
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Directrice du site
Pour les membres titulaires du CSE
Nom / Prénom | Signature |
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