Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISES DES CONGES PAYES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222038938
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE CANCEROLOGIE DE LA PORTE DE SAINT CLOUD
Etablissement : 69204313600013
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30
ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES (RAYONS)
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La SAS CENTRE DE CANCEROLOGIE DE LA PORTE DE SAINT CLOUD
Dont le siège social se situe 30 Rue de Paris – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président Général,
Ci-après dénommée : « la société »
D’une part
Et,
Madame xxxx ou/et Monsieur xxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autres part
PREAMBULE :
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
Période d’acquisition des congés payés : du 1er juin N-1 au 31 mai N
Période de prise de congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …) et indépendamment de leur durée du travail (temps complet, temps partiel).
ARTICLE 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés et congés supplémentaires (rayons)
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés et de congés rayons acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et des congés supplémentaires (rayons), outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;
- le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
- le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;
- le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;
- les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ;
- les absences justifiées par la maladie non professionnelle pour les congés payés et pour les congés supplémentaires (rayons) :
° dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
° au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er janvier de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois
Congés payés :
Le congé payé s’acquiert chaque mois par fraction au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés par mois (25 jours pour une année complète).
A compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Congés supplémentaires (rayons) :
Le congé rayon s’acquiert chaque mois par fraction au cours de la période de référence, soit 0.41 jours ouvrés par mois (5 jours pour une année complète).
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 3 – Période de prise des congés payés et congés supplémentaires (rayons)
A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés et des congés supplémentaires (rayons) est comprise entre le 1er janvier N +1 et le 31 décembre N+1.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés et les congés supplémentaires (rayons) peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
ARTICLE 4 – Modalité de prise des congés payés et congés supplémentaires (rayons)
La période normale de prise de congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.
Par ailleurs, les dates de fermeture de l’hospitalisation de semaine (généralement 4 semaines en été et 2 semaines vers les fêtes de fin d’année) imposent aux collaborateurs travaillant en ou avec l’hospitalisation de semaine de prendre des congés, pendant la même période.
Pendant cette période les salariés devront prendre a minima 15 jours ouvrés, dont 10 jours ouvrés consécutifs au choix du salarié sous réserve des besoin liés à l’organisation du service et à la planification des congés.
La 5 ème semaine de congé et la semaine supplémentaires (rayons) doivent être prises distinctement du congé principal, ces dernières peuvent être accordées durant la période normale allant du 1ermai au 31 octobre ou en dehors.
Il est convenu qu’au 31 octobre, le solde de congés payés et le solde de congés supplémentaires (rayons) à poser avant le 31 décembre sont de 5 jours maximum.
Les semaines de congés et de congés supplémentaires (rayons) posées en dehors de la période principale ne donneront en aucun cas lieu à l’octroi de congés supplémentaires dits de fractionnement.
Le salarié doit proposer ses dates de départ en congés en respectant l’organisation répartie sur deux grandes périodes :
Le 1 er février au plus tard sont posées les demandes de congés d’été/automne pour accord de principe au 1 mars ;
Le 1er octobre au plus tard sont posées les demandes de congés d’hiver/printemps pour un accord de principe au plus tard le 1er novembre.
Pour les salariés dont l’horaire de travail quotidien est programmé partiellement ou totalement sur une durée supérieure à 7 heures, les congés payés ou congés supplémentaires (rayons) sont posés par semaines entières.
Toutefois, le reliquat de congé en fin de période, s’il ne représente pas une semaine entière de congés, pourra être posé sur une durée inférieure à la semaine.
Le décompte des congés se fait en application des dispositions du code du travail :
le premier jour de congé est le premier jour qui aurait dû être travaillé et le dernier jour inclus est la veille de la reprise effective.
L’employeur fixe l’ordre de départ en congés, sans accord signé de sa part, vous ne pouvez partir en congés, réserver vos vacances ou acheter vos billets de transport.
A défaut de pose de congés dans les périodes définies au-dessus, les congés ne rentreront pas dans les critères cités ci-dessous, les congés seront acceptés ou modifiés selon les congés posés par les autres
salariés et selon les nécessités de service.
Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des membres titulaires du Conseil Social et Economique, en fonction :
a) Des nécessités du service ;
b) Du roulement des années précédentes ;
c) Des charges de famille :
- les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;
- il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;
- des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;
d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ;
e) De la durée des services dans l'établissement.
La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 2 mois avant la date du départ.
ARTICLE 5 – Décompte des congés payés et des congés supplémentaires (rayons) en jours ouvrés
Le décompte des congés payés et des congés supplémentaires (rayons) est effectué en jours ouvrés (soit jours normalement travaillés du lundi au vendredi). La durée totale du congé payé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés et 5 jours ouvrés pour les congés supplémentaires (rayons) ;
ARTICLE 6 – Report des congés payés et des congés supplémentaires (rayons)
Les congés payés et les congés supplémentaires (rayons) acquis l’année N doivent être soldés au terme de l’année de référence N+1.
Sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés et les congés supplémentaires (rayons) ne pourront être reportés en tout ou partie après le 31 décembre de l'année suivante en vigueur dans l'entreprise, ni donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés et de ses congés supplémentaires (rayons) acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.
En accord avec l'employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer (DOM TOM) et travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés et ses congés supplémentaires sur 2 années soit 12 semaines pour prendre une absence plus longue.
Dans un souci de préservation de leur santé, il est cependant recommandé aux salariés concernés de limiter ce cumul à 10 semaines et de prendre 2 semaines la première année afin de ne pas avoir de périodes de travail ininterrompues trop longues.
ARTICLE 7 – Incidence de la maladie sur les congés payés et congés supplémentaires (rayons)
Absence pour maladie avant la prise de congé
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé payé ou congés supplémentaire (rayons), il bénéficiera de l'intégralité de ces congés dès la fin de son congé de maladie et ses congés seront reportés à une date ultérieure.
Salariés malades en cours de congé
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé payé ou congé supplémentaire (rayons), le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article 84.1, sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés ou de congés supplémentaires (rayons), dès la fin de son congé maladie, ces congés seront reportés à une date ultérieure. Le congé maladie pendant les congés ne justifie pas la repousse automatique de son retour dans l’entreprise.
ARTICLE 8 – Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :
Les soldes de congés payés acquis seront arrêtés à la date du 31 décembre 2022. Les soldes seront arrondis à l’entier supérieur.
L’acquisition des congés payés sur la nouvelle période de référence débutera le 1er janvier 2023. Il s’agira des congés payés à solder au 31 décembre 2024.
Les soldes de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2022 comprenant :
Le reliquat des congés payés acquis de juin 2021 à mai 2022 ;
Les congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2022 (soit 15 jours) ;
Le solde des congés supplémentaires (rayons) acquis sur l’année 2022 ;
Constitueront les congés qui devront être pris du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Cependant pour permettre aux salariés de disposer du nombre de jours de congés suffisant sur 2023, le reliquat de congés payés (N-1) acquis entre le 1er juin et le 31 mai 2022 ainsi que le reliquat des congés supplémentaires (rayons) acquis sur l’année 2022 (à solder au 30/04/2023) pourront être au maximum de 15 jours ouvrés (soit un total global de 3 semaines).
Toutefois, le reliquat au 31 décembre 2022 ne pourra pas être supérieur à 15 jours (CP supplémentaires inclus), afin de ne pas cumuler plus de 6 semaines de congés sur une même année.
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 10 – Dénonciation et modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords collectifs.
ARTICLE 11 – Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
Fait le 30 décembre 2022
A Boulogne-Billancourt
SAS CENTRE DE CANCEROLOGIE DE LA PORTE DE SAINT CLOUD
CSE
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