Accord d'entreprise "Accord portant création d'un compte épargne temps de la Société Sabic IP" chez SABIC INNOVATIVE PLASTICS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SABIC INNOVATIVE PLASTICS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219013074
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : SABIC INNOVATIVE PLASTICS FRANCE
Etablissement : 69204903400147
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03
ACCORD PORTANT CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE SABIC IP |
ENTRE:
La Société SABIC Innovative Plastics France
Société par actions simplifiées au capital de 1 025 000 €
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 692 049 034,
Immeuble Le Monge, 22 place des Vosges - la Défense 5 92979 Paris La Défense,
Représentée par Monsieur Thomas GRANIER, agissant en sa qualité de Président
Dénommée ci-dessous « l'Employeur », ou « la Société »
D'une part.
ET
Le [ou les] Délégué[s] du personnel représenté[s] par :
[nom prénom], en sa qualité de délégué du Personnel,
[nom prénom], en sa qualité de délégué du Personnel,]
D'autre part.
ci-après ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L.3151-1 et suivants du code du travail, il a été institué un dispositif de Compte Epargne Temps (« CET»), par accord du 11 mars 2016 au sein de la Société. Tel qu’indiqué en réunion des DP du 17 juin 2019 la société a informé les DP par courrier en date du 10 juillet 2019 de son souhait de dénoncer l’accord du 11 mars 2016 et lui a soumis le projet du présent accord.
Le présent accord a pour objet de retransposer les dispositions de cet accord, ainsi que de le mettre à jour des évolutions légales en la matière.
Pour rappel, le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d'épargner des périodes de congés ou de repos non prises afin de les utiliser ultérieurement selon les modalités définies à l'article 3.
Le CET vise ainsi notamment à :
Améliorer la gestion des temps de repos ;
Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;
Permettre d'utiliser les temps de repos comme outil de constitution d'épargne retraite.
L’adhésion au CET, son alimentation et son utilisation sont fondées sur le volontariat.
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans la Société peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET
2.1. SOURCE D'ALIMENTATION DU CET
Le CET peut être alimenté, au choix et à l'initiative du salarié, des éléments suivants :
Jours de congés payés excédant la durée de 20 Jours ouvrés (5ème semaine), à l'exclusion de tout autre jour de congés payés ;
Jours de repos supplémentaires ;
Jours individuels de réduction du temps de travail
Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant au minimum d'une part, la durée hebdomadaire maximale de travail et d'autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
Il est rappelé que ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis, et uniquement par Journée entière.
2.2. PLAFONDS D'ALIMENTATION
Chaque salarié peut affecter au maximum 5 Jours sur la base calendrier d'acquisition des Congés Payés (01/06 - 31/05) sur le CET.
L'épargne de chaque salarié sur le CET ne pourra dépasser 15 jours au total.
Ce plafond de 15 jours ne peut être dépassé. Afin de respecter ce plafond, toute demande d'affectation de jours au CET alors que ce plafond est atteint donnera lieu au transfert automatique d'une partie des droits accumulés sur le CET vers le PERCO dans les conditions prévues à l'article 3.3.
2.3. MODALITES D'ALIMENTATION DU CET
L'ouverture d'un compte individuel au nom du salarié résulte de la première affectation de Jours par le salarié.
Pour affecter des Jours sur le CET, le salarié doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction de la Société. Cette demande précisera le nombre et la nature des Jours dont l'affectation au CET est demandée.
L'Employeur formalise son accord par écrit au plus tard 15 Jours après la demande. Passé ce délai, son silence vaut acceptation. En cas de refus, la réponse de l'employeur devra être motivée.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU CET
Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu'aucun délai minimum de conservation lui soit opposable.
Il existe trois modalités d'utilisation du CET :
L'utilisation sous forme de congés
L'utilisation pour effectuer un don de Jours
L'utilisation dans le cadre de l'épargne retraite (PERCO)
3.1. L'UTILISATION SOUS FORME DE CONGES
Les Jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
Un congé de longue durée :
Un congé pour création d'entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail,
Un congé sabbatique prévu par l'article L 3142-28 du Code du travail,
Un congé de solidarité Internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail,
Un congé lié à la famille :
Congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,
Congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 suivants du Code du travail,
Congé de présence parentale prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du travail,
Congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail,
Ou tout autre congé ponctuel, notamment pour convenance personnelle.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les Jours chômés payés prolongent d'autant le congé pris.
3.2. L'UTILISATION SOUS FORME DE DON DE JOURS
Les Parties conviennent d'acter la possibilité pour les salariés d'utiliser leurs droits inscrits au CET pour effectuer un don anonyme et sans contrepartie de Jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dans les conditions prévues par les articles L.1225- 65-1 et L.1225-65-2 du code du travail.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits accumulés sur le CET afin d'effectuer un don à un autre salarié doit faire part de son intention à la Direction par écrit, en précisant le nombre des Jours qu'il souhaite donner et en désignant le bénéficiaire de son don. Si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de ce don, la Direction lui notifiera le nombre de jours cédés dont il dispose, puis l'avisera régulièrement des jours qui lui restent au fur et à mesure de leur utilisation.
3.3. L'UTILISATION DANS LE CADRE DE L'EPARGNE RETRAITE
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter le PERCO de l'Entreprise, dans les conditions prévues par le règlement de ce dernier.
Par ailleurs, lorsque l'épargne du salarié sur le CET a atteint le plafond maximal de 15 Jours, toute nouvelle affectation de jours de congés ou de repos sur le CET entrainera un transfert automatique d'un nombre de Jours identique sur le PERCO afin que le plafond maximal de 15 jours ne soit pas dépassé. En conséquence, lorsque le plafond maximal de 15 jours est atteint, l'Employeur en avise le salarié et l'informe que ses éventuels versements futurs sur le CET donneront lieu à ce transfert automatique vers le PERCO.
3.4. DEMANDE D'UTILISATION
Tout salarié souhaitant utiliser les droits qu'il a accumulé sur le CET devra en Informer la Direction des Ressources Humaines, en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d'au moins 1 mois entre la demande et l'utilisation souhaitée.
L'ensemble des utilisations sont soumises à validation de la hiérarchie.
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et, le cas échéant, des dates de congé. SI l'utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
Un salarié ne peut pas demander l'utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur.
3.5. VALORISATION DES JOURS UTILISES
3.5.1. En cas d'utilisation sous forme de congés ou pour alimenter un PERCO
L'indemnisation au salarié en cas d'utilisation du CET est calculée sur la base du salaire en vigueur perçu par l'intéressé au moment de cette utilisation.
Lorsque le CET est utilisé pour indemniser un congé, l'indemnisation est versée à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler.
Lorsque le CET est utilisé pour alimenter le PERCO, la valeur correspondant aux jours utilisées est affectées au PERCO dans le mois suivant l'acceptation de la demande d'utilisation.
3.5.2. En cas de don de jours
En cas de don de jours, un jour donné correspond à un jour d'absence justifiée et payée pour le bénéficiaire.
ARTICLE 4 : LIQUIDATION DU CET
Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail,
Et en cas de décès du salarié.
4.1. LIQUIDATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
Soit percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 3.5.1.
Soit demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.
4.2. LIQUIDATION DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE DECES DU SALARIE
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à la date de son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 3.5.1.
ARTICLE 5 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion des Salariés (ci-après « AGS ») dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits sur le CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.5.1.
ARTICLE 6 : TRANSFERT DU COMPTE
La transmissions du CET de l’ancien employeur (la Société) vers un nouvel employeur est réalisé par accord écrit des 3 parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord prend effet le 3 septembre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, l'employeur et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d'un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d'indemnité financière calculée selon les dispositions de l'article 3.5.1, soit maintenus en l'état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l'article 3.
ARTICLE 8 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En application des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) et auprès du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque délégué du personnel de la Société, signataire ou non du présent avenant. Un exemplaire de l’avenant sera également tenu à la disposition du personnel et sera consultable dans le bureau des RH.
Fait à Paris La Défense, le 3 septembre 2019
Pour la Société | Pour les délégués du Personnel |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com