Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/11/11 RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez MERMET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MERMET et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03819004202
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : MERMET SAS
Etablissement : 69362057700017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/09/11 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2017-12-15) UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/09/11 RELATIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE (2020-11-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-09

Avenant n°3

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MERMET SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.828.590,40 €uros, dont le siège est situé 58 Chemin du Mont Maurin, 38630 VEYRINS-THUELLIN, réprésentée par M XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par M XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT, représenté par M XXXXX XXXXXen sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées par « Les Parties ».

PREAMBULE

En date du 6 septembre 2011, un accord d’entreprise a été conclu au sein de la société MERMET SAS afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux.

Un premier avenant, portant la modification d’organisme d’assurance et des modifications législatives concernant la portabilité des droits en santé a été conclu le 1er janvier 2014.

Un second avenant, portant des modifications législatives concernant le cahier des charges définissant le contrat responsable a été conclu le 1er janvier 2018.

En raison de l’évolution de la règlementation applicable en matière de frais médicaux à compter du 1er janvier 2020, ces derniers n’étaient plus en adéquation avec les nouvelles obligations législatives.

Ce constat a conduit la Direction de la société MERMET SAS et les organisations syndicales signataires à conclure, après une études des garanties, à un troisième avenant à cet accord.

Cet avenant porte sur l’évolution des régimes de frais de santé afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires du décret 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides audtives et soins prothétiques dentaires.

Les présents régimes et les contrats d’assurance y afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le Comité Social Economique de la société MERMET SAS a été informé et consulté sur le présent avenant le
09 décembre 2019.

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions antérieures de l’accord du 06 Septembre 2011, de l’avenant du 18 Décembre 2013 et de l’avenant du 15 décembre 2017

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet de matérialiser l’adaptation des garanties relatives aux remboursements des frais de santé dans le respect du cahier des charges du contrat responsable, de la réforme visant à améliorer un accès aux soins sans reste à charge en optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et l’adéquation des répartitions des cotisations entre l’entreprise et les salariés.

La couverture des salariés visés ci-dessus est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel de rémunération par la société, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société.

Les cotisations restent dues pendant cette période dans les mêmes conditions de répartition que celle prévues dans le présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de cotisation.

Ces contrats collectifs d’assurance ont été souscrits auprès de ALLIANZ.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 2 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques frais de santé.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de prestations.

Article 3 : Cotisations

3.1. Taux, assiettes, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :

  • Salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de retraite et prévoyance de 1947

    • Le taux de cotisation est fixé en pourcentage du salaire brut à 5,32 % sur TAB, avec une cotisation minimale de 1,75 % du PMSS (plafond mensuel sécurité sociale fixé chaque année par voie réglementaire).

  • Salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de retraite et prévoyance de 1947

    • Le taux de cotisation est fixé en pourcentage à 4,75 % par famille du PMSS (plafond mensuel sécurité sociale fixé chaque année par voie réglementaire).

La cotisation est répartie à hauteur des proportions suivantes :

  • Salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de CCN de retraite et prévoyance de 1947

    • 73 % pour l’employeur et de 27 % pour le salarié.

  • Salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de retraite et prévoyance de 1947

    • 50 % pour l’employeur et de 50 % pour le salarié.

3.2. Caractère obligatoire

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public au régime prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 30 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la société en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Partage de l’augmentation de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Dans le cas où les parties souhaiteraient une autre répartition, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 4 : Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comite Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 5 : Durée, modification et dénonciation

Demeure inchangé

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais de santé »

Demeure inchangée

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version sur support électronique à la DIRECCTE de l’Isère.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat – Greffe du conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

En application du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Une mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à cet effet, en vue d’une communication au personnel de l’entreprise.

Fait à Veyrins-Thuellin, le 09 décembre 2019

Pour la société MERMET SAS,

XXXXX XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

XXXXX XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative CGT,

XXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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