Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION CONGES COVID19" chez FRUEHAUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUEHAUF et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08920000853
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRUEHAUF
Etablissement : 69365019400063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE REPRISE ACTIVITE - COVID19 (2020-04-20) accord relatif au teletravail (2020-07-27) ACCORD BDESE (2023-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre :

La Société FRUEHAUF,

Représentée par , en qualité de Directeur Général, d’une part

Et

Les Organisations Syndicales CGT et FO, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les mesures sanitaires internes à FRUEHAUF seront en place et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 : Fixation de la prise de jours de congés payés

Le nombre de jours de congés pouvant être fixé par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

L’ensemble de l’entreprise sera fermé le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet 2020 ; Conformément aux négociations les jours seront pris en priorité sur les congés 2019 restants à ce jour dans le compteur (CP2) puis sur les congés d’ancienneté ou les RTT salariés acquis.

Les deux parties conviennent que trois jours seront positionnés les 21/22/23 avril 2020, pour l’ensemble de l’entreprise et pour le personnel disposant au jour de la signature de l’accord de plus de 2 jours de congés 2019 (ou qui en récupère suite à l’annulation de congés posés avant le confinement).

Ces 3 jours de congés payés sont fixés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’ensemble des congés posés après le 27 avril 2020 est modifié ou reporté. Il appartient à chaque salarié de revenir auprès de son supérieur hiérarchique pour valider de nouvelles dates.

Les jours de congés au-delà des 5 jours fixés par le présent accord, pourront être pris avant la fin juillet, non accolés à la fermeture.

Article 3-1 : personnels autres que ceux de la succursale

Les deux parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Les vacances d’été démarreront du samedi 1er août au matin au lundi 24 août au matin. Une quatrième semaine pourra être positionnée en semaine 35 en fonction de l’activité de la Société. La Direction s’engage à aviser le personnel au plus tard au CSE du mois de juin 2020.

  • Les vacances d’hiver se dérouleront du mercredi 24 décembre matin (fin de l’équipe de nuit) au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Article 3-2 : personnels de la succursale

La succursale effectuera une permanence de service par rotation pendant les vacances d’été et d’hiver.

Article 3-3 : dispositions générales

Comme chaque année, selon les services, il pourra être établi, pendant les périodes de congés, des équipes de permanence, de reprises ou de maintenance aux fins de servir la clientèle et réaliser les travaux d’entretien.

Article 4 : Fixation des jours RTT

Article 4-1 : personnels autres que ceux de la succursale

Les deux parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Le lundi de pentecôte est déclaré comme étant férié et non travaillé. Cette disposition est conforme à la loi du 17 avril 2008 et ne nécessite pas une consultation du CSE.

Il est donc tenu compte de la journée de solidarité dans le calcul des jours RTT tel que visé ci-après.

  • Le calcul des jours RTT pour l’année 2020 est calculé sur la base de l’accord signé le 31 mars 2010.

Le nombre de jours maximal de RTT pour l’année 2020 s’établit à :

  • Pour le personnel hors cadre à 8 jours dont 5 jours salariés et 3 jours employeurs.

  • Pour le personnel cadre à 10 jours dont 7 jours salariés et 3 jours employeurs.

Article 4-2 : personnels de la succursale

Le personnel dispose de 3 jours RTT dont 2 RTT employeurs.

La journée de solidarité sera comme les années précédentes positionnée le lundi de Pentecôte. La succursale sera fermée à cette occasion et cette journée sera considérée comme un RTT employeur.

Article 4-3 : dispositions générales

Comme chaque année, selon les services, il pourra être établi, pendant les ponts, des équipes de permanence, de reprises ou de maintenance aux fins de servir la clientèle et réaliser les travaux d’entretien.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés visés à l’article 3 de cet accord.

L’information des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen, notamment par le biais du site fruehauf.com.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur au lendemain du dépôt, soit le vendredi 17 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 8 : Publicité et Dépot

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

Le personnel Fruehauf est prévenu par tout moyen dès signature du présent accord.

Fait à Auxerre, le 16 avril 2020

Pour la Société Fruehauf

Le Directeur Général

Les Délégués syndicaux CGT Les Délégués syndicaux F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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