Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE" chez HOTEL MAJESTIC - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL MAJESTIC - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : A00618004579
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTIC
Etablissement : 69542033100016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06
ACCORD INSTITUANT
UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PRÉVOYANCE
ENTRE
La S.A Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel Majestic Barrière,
immatriculée au RCS de CANNES 695 420 331,
ayant son siège social au 10, boulevard de la Croisette – 06400 CANNES,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’hôtel Le Majestic Barrière Cannes »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, soit :
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.
Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés, en matière de prévoyance, incapacité, invalidité, décès.
Les parties entendent :
intégrer l’hôtel Le Majestic Barrière Cannes à la mutualisation du régime au sein d’un contrat d’assurance commun aux entreprises du groupe SFCMC afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût juste ;
mettre en place un régime conforme au cadre législatif, règlementaire et conventionnel, notamment s’agissant des conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective prévoyance souscrit par le groupe SFCMC auprès d’un organisme assureur.
L’adhésion au présent régime de garanties collectives de base est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel l’hôtel Le Majestic Barrière Cannes, présent et à venir.
Article 3 – BÉNÉFICIAIRES
3.1. Principe
Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés l’hôtel Le Majestic Barrière Cannes, sans condition d’ancienneté.
3.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront plus maintenues.
Article 4 - COTISATIONS
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance sont assises sur le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale et réparties comme suit :
4.1.1. Personnel ne cotisant pas à l’AGIRC – salariés non cadres
NON AGIRC |
|
---|---|
Tranche A | 0,96 % |
Tranche B | 0,96 % |
Tranche C | - |
Part patronale | Part salariale | Total | |
---|---|---|---|
Incapacité temporaire | 50% | 50 % | 100 % |
Décès – Invalidité | 50 % | 50 % | 100 % |
.
4.1.2. Personnel cotisant à l’AGIRC – salariés cadres
AGIRC |
|
---|---|
Tranche A | 2, 66 % |
Tranche B | 3, 30 % |
Tranche C | 3, 00 % |
Pour les salariés appartenant à la catégorie Cadre, cotisant à l’AGIRC, les cotisations sont prises en charge intégralement par l’employeur.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Article 5 – GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 6 - PORTABILITÉ
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, conserveront le bénéfice du présent système dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Article 7 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, il sera fait application des dispositions suivantes, conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale :
les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ;
les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 8 - INFORMATION
8.1 Information Collective
Il est entendu que le comité d’entreprise sera informé préalablement à toute évolution des garanties prévoyance.
8.2 Information individuelle
L’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.
Elle sera composée d’une délégation employeur de trois personnes et des délégués syndicaux de l’entreprise.
Elle se réunira une fois par an à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Article 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Les stipulations du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L 2261-8 et suivants du Code du travail. Un avenant portant révision pourra alors être signé par les parties.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 11 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Cannes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel du groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Cannes, le 6 novembre 2017.
POUR L’HÔTEL LE MAJESTIC
Pour les organisations syndicales reprÉsentatives :
Annexe : Résumé des garanties
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