Accord d'entreprise "NAO 2021 2022" chez HOTEL MAJESTIC - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL MAJESTIC - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T00622007387
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTIC
Etablissement : 69542033100016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
ACCORD D’ENTREPRISE
(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021-2022)
Entre
L’UES MAJESTIC BARRIERE immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 695420331
Ayant son siège social au 10 bd de la Croisette 06400 Cannes
Représenté par Mx directeur général de la SIE HOTEL MAJESTIC agissant en qualité de mandataire de la société,
ci-après désignée « la société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LE MAJESTIC représentées respectivement par leurs délégués syndicaux soit :
Le délégué syndical CGT
Le délégué syndical CFDT
Le délégué syndical CFE CGC
D’autre part,
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LE MAJESTIC BARRIERE ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2021-2022, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est précisé que le thème de négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet d’accords spécifiques de participation et d’intéressement.
La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
Les négociations ont eu lieu au cours de 5 réunions notamment les :
Le 12 mai 2022 ;
Le 8 juin 2022 ;
Le 28 juin 2022 ;
Le 9 août 2022 ;
Le 7 septembre 2022 ;
Lors de ces réunions, plusieurs propositions ont été faites par l’ensemble des parties et ont abouties à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES LE MAJESTIC BARRIERE .
ARTICLE 2 –GRILLE DE SALAIRE
Les parties ont engagés une négociation afin de modifier la grille des salaires applicable aux salariés de l’UES LE MAJESTIC BARRIERE .
Les objectifs poursuivis étant :
Equilibrer les salaires de la grille qui avaient été « tassées » par les fortes augmentations des minima sociaux et conventionnels.
Adapter la grille au marché de l’emploi de l’hôtellerie restauration post crise COVID afin de faire face à la pénurie de candidats dans le secteur.
Supprimer les qualifications non utilisées et intégrer progressivement celles qui avaient été créés depuis la dernière grille.
Créer plus de flexibilité pour l’entreprise afin de lui permettre de réagir rapidement en cas d’évolution des emplois.
Instaurer un échelonnage plus cohérent et motivant de la grille pour les salariés de l’UES LE MAJESTIC BARRIERE .
ARTICLE 2.1 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SALAIRE
Le présent accord met en place une nouvelle grille des salaires applicable à compter du 1er novembre 2022 et se substitue en totalité à l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 2015.
La grille modifie les salaires des salariés agent de maîtrise et employé des niveaux 1 à 4.
Les salariés présents à la date de signature de l’accord et entrant dans son champ d’application se verront appliquer les mesures prévues par cette nouvelle grille.
2.1.1 Cas des salariés dont la rémunération et/ou qualification ne correspondent pas à la nouvelle grille
Les salariés suivants ne pourront pas bénéficier de la nouvelle grille applicable :
Les niveaux V de la grille des salaires faisant l’objet d’un salaire dit de gré à gré
les cadres dirigeants
les titulaires de contrats de formation en alternance dont la rémunération est fixée au pourcentage du SMIC ou des salaires minima conventionnels en vigueur.
Seront également exclus de la modification de la grille :
Les salariés considérés comme « hors grille » (par exemple ceux dont les salaires sont supérieurs et ou dont la qualification a été supprimée ou modifiée …)
Il est en effet expressément convenu entre les parties que le présent accord ne modifiera pas leur qualification ou leur rémunération actuelle. Ils seront considérées comme « hors grille » jusqu’à ce qu’une promotion ou un changement d’échelon décidé par la Direction leur permette d’être intégré à la présente grille.
Les entretiens professionnels permettront aux salariés concernés de définir et construire un plan de carrière pour leur permettre à terme d’acquérir de nouvelles compétences et d’accéder aux qualifications supérieures de la grille ou de profiter d’une mobilité professionnelle.
ARTICLE 2.2 MODALITE D’EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRE
Afin d’assurer la réactivité de notre entreprise face aux évolutions des métiers, il est expressément convenu que la liste des qualifications prises en compte dans la grille pourra faire l’objet de modifications nécessaires à son maintien à jour. Ainsi, la modification dans un sens plus favorable aux salariés de la grille pourra être décidée unilatéralement par la Direction. Ces modifications feront l’objet d’un bilan qui sera soumis aux Délégués syndicaux à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 3 - AUGMENTATION DE SALAIRE
Les parties conviennent d’une augmentation générale de la grille des salaires de 3% à compter du 1er mars 2023 pour l’ensemble des salariés de X.
Les salariés de niveau V, cadres intégrés et cadres au forfait qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle entre le 1er novembre 2022 et le 28 février 2023 ne pourrons pas prétendre à cette augmentation générale.
ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les parties conviennent que chaque société composant l’UES LE MAJESTIC BARRIERE versera avec la paie du mois d’octobre 2022, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités définies ci-dessous.
Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de dépôt du présent accord.
La société informera les entreprises de travail temporaire du versement de cette prime qui sera versée aux salariés mis à la disposition de l’entreprise dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 500 (cinq cents euros) par bénéficiaire.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Modulation du montant de la prime
Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire.
Si le bénéficiaire a été absent durant la totalité des douze mois qui précèdent la date de versement de la prime, son montant sera limité à 10 €.
Dans les autres cas, le versement se fait au prorata temporis du temps de travail effectif.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir ceux liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.) sont assimilés à des périodes de présence effective.
Exonération sociale et fiscale
La prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations et contributions sociales.
De plus, la prime est exonérée en intégralité de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédent son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévues au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale
Les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC bénéficient en plus d'une exonération d'impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 : DURÉE
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles 2021-2022 pour une durée déterminée qui débute le 1er octobre 2022 et qui vient à échéance à la fin de l’exercice 2022-2023, soit le 31 octobre 2023.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord signé sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Il sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cannes.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.
L’accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise, sur demande auprès du service des ressources humaines.
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Fait à Cannes, le 10 octobre 2022, en quatre exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour l’UES Majestic Barrière
Pour la CGT
Pour la CFE CGC
Pour la CFDT
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