Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au travail de nuit" chez LBD MAISON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LBD MAISON et le syndicat CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09318000716
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LBD MAISON
Etablissement : 69558198300126 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
SOCIETE LBD MAISON – Site de Béthisy Saint Pierre
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre : la Société LBD Maison
Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10, allée des cascades
BP 67092
93420 Villepinte
Représentée par : Directeur des Ressources Humaines Groupe
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives, soit les Délégués Syndicaux suivants :
Déléguée syndicale CGT
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein du site de Béthisy, afin d’assurer la continuité de la production dans le but de satisfaire les besoins des clients. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tout le site de Béthisy Saint Pierre.
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Il est convenu que la plage horaire de nuit s’étend de 21h à 6h du matin, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Horaires du travail de nuit : 20h00-04h00.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heure de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs
Article 4. Retour à un horaire de jour
Si l’activité ne nécessite plus le travail de nuit, les salariés devront être informés trois semaines avant le retour au travail de jour.
Dans le cas où le travail de nuit serait de nouveau nécessaire, les salariés seront informés trois semaines avant le recours au travail de nuit.
Un salarié désirant ne plus effectuer le travail de nuit devra en informer par écrit le directeur du site en respectant un délai de prévenance de trois semaines.
Article 5. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent une contrepartie qui se décline, pour le salarié considéré comme travailleur de nuit, sous forme de repos compensateur.
L’organisation se fera de la façon qui suit :
8 heures x 4 jours, soit 32 heures travaillées du lundi au jeudi, mais payé 40h. Le jour de repos compensateur sera le vendredi.
Article 6. Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6h. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Horaires du temps de pause : 0h00 à 0h30.
Article 7. Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 7.1. Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit mentionné bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.
Tout travailleur de nuit, à l’issue de la visite d’information et de prévention, bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Le comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les instances représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.
Article 7.2. Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :
- Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste)
- Personne ne travaillera de manière isolée
Article 8. Protection de la maternité
Les salariées enceintes ou venant d’accoucher bénéficient de dispositions particulières et de mesures protectrices lorsqu’elles travaillent de nuit.
A leur demande, ou à celle du médecin du travail, elles seront affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse notamment, sans diminution de leur rémunération.
Lors du congé post natal ou lors du retour du congé maternité, le médecin du travail peut demander une prolongation d’un mois maximum de ce congé.
Lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible, l’employeur doit communiquer par écrit les motifs à la salariée ou au médecin du travail. Le contrat de travail se trouve alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire suivant la fin de ce congé. La salariée bénéficie alors d’une garantie de rémunération.
Article 9. Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 10. Egalité entre les femmes et les hommes
La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de l’établissement. Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
Article 11. Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Cet accord sera remis à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions en vigueur.
Fait à Villepinte le 10 juillet 2018 .
En 4 exemplaires originaux.
Pour la CGT Pour la Direction
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