Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise du 14/03/2019 ( Négociations Annuelles Obligatoires 2018-2019)" chez CASINO CROISETTE - FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO CROISETTE - FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T00619001760
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES
Etablissement : 69572028400014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'Entreprise du 24/04/2018 (Négociations Annuelles Obligatoires 2017-2018) (2018-04-24)
Avenant N°2 à l'Accord instituant un Régime Complémentaire Collectif et Obligatoire de Remboursement des Frais de Santé (2019-12-17)
ACCORD d'ENTREPRISE du 25/05/2022 ( Négociations Annuelles Obligatoires 2021-2022) (2022-05-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD d’ENTREPRISE du 14/03/2019
(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018-2019)
ENTRE
La Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, Casino Barrière de Cannes Croisette,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général - Directeur Responsable,
Ci-après désignée "la SFCMC",
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la SFCMC représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
le syndicat C.F.D.T. représenté par
le syndicat F.O. représenté par
D'autre part,
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la S.F.C.M.C ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2017-2018 portant sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
Les négociations ont eu lieu au cours de deux réunions :
Le 26 février 2019 ;
Le 14 mars 2019.
Différentes propositions ont été échangées entre les parties et c’est dans ce contexte que les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, présent au 31 mars 2019, de la S.F.C.M.C., Casino Barrière Le Croisette - Cannes, à l’exclusion des cadres dirigeants et les titulaires de contrats de formation en alternance dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC en vigueur ou des salaires minima conventionnels en vigueur.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION GÉNÉRALE
Les parties conviennent :
– Personnel rémunéré au fixe :
Pour les salaires mensuels de base brut inférieurs ou égaux à 2.000,00 € d’une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,50 % à compter du 1er mars 2019.
Pour les salaires mensuels de base brut supérieurs à 2.000,00 € d’une augmentation générale des salaires bruts de base de 0,80 % à compter du 1er mars 2019.
– Employés de jeux :
Pour le personnel visé à l’état modèle n°3, rémunéré aux pourboires, il est convenu d’une augmentation de 0,80 % de la rémunération minimale mensuelle brute garantie à compter du 1er mars 2019.
ARTICLE 3 - DURÉE
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée déterminée au titre des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2018-2019, au terme duquel il cessera de produire ses effets.
ARTICLE 4 – RÉVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de l’accord ou à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 5 - DÉPOT :
Le présent accord est déposé en un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
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Fait à Cannes, le 14 Mars 2019 en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la S.F.C.M.C. Pour la C.F.D.T.
Pour F.O.
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