Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE HERMES SELLIER" chez HERMES - HERMES SELLIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HERMES - HERMES SELLIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07519014496
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : HERMES SELLIER
Etablissement : 69652041000023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE CONFIGURATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE HERMES SELLIER (2018-06-27)
AVENANT A L'ACCORD DE CONFIGURATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE HERMES SELLIER (2019-07-17)
AVENANT N° 2 À L'ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT ET L'ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HERMÈS SELLIER (2022-06-09)
AVENANT N° 2 À L'ACCORD DE CONFIGURATION DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HERMÈS SELLIER (2022-06-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-15
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE HERMÈS SELLIER
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Hermès Sellier, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé
24 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 696.520.410, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté.
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale FO représentée par son Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet xxxxx ;
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet xxxx.
D’autre part.
Préambule :
Dans le contexte des ordonnances de septembre 2017 qui ont modifié les dispositions relatives à la représentation du personnel, la Direction d’Hermès Sellier et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies en vue de réfléchir à la construction d’un dialogue social renouvelé au sein de la société.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu l’accord relatif à la configuration des institutions représentatives du personnel le 27 juin 2018 afin de définir la nouvelle architecture de représentation des salariés au sein de l’entreprise ainsi que les modalités de mise en place des Comités Sociaux et Economiques.
Aussi, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations des accords d'entreprise, des usages, des décisions unilatérales, des notes de services ou des accords écrits ou verbaux relatives au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, aux CHSCT et aux représentants syndicaux (Délégué Syndical, Délégué Syndical Central, Représentant de la Section Syndicale, Représentant Syndical au CE, Représentant Syndical au CHSCT) ont cessé de produire effet à compter du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Tirant les conséquences de cette évolution et soucieuses de pérenniser les dispositions issues de l’accord d’Adaptation du Dialogue Social du 21 juin 2016 tout en les adaptant au nouveau contexte légal, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité aménager les règles du dialogue social telles qu’établies au sein d’Hermès Sellier.
Les Parties signataires entendent ainsi adapter l’organisation et les modalités pratiques des consultations et négociations obligatoires en cohérence avec le nouveau schéma de représentation du personnel, tout en réaffirmant leur souhait de continuer à développer un dialogue social efficace et de qualité entre tous les acteurs.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent avenant a pour but de définir les règles et modalités des consultations et négociations périodiques obligatoires au sein de l’entreprise.
Les dispositions du présent avenant prévalent sur toutes celles ayant le même objet, notamment issues de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’adaptation du dialogue social au sein d’Hermès Sellier, qu’elles viennent remplacer.
Article 2 – Périmètre d’application de l’accord
Le présent avenant est applicable à l’ensemble de la société et plus spécifiquement aux institutions représentatives du personnel.
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)
CHAPITRE 1 : ADAPTATION DES OBLIGATIONS D’INFORMATIONS ET DE CONSULTATIONS ANNUELLES RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3 - Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
L’évolution des technologies de l’information et le développement de la digitalisation transforment nos façons de travailler et de communiquer. Le dialogue social étant également concerné par ces transformations, les Parties conviennent de la nécessité de poursuivre la modernisation mais aussi la simplification des règles existantes.
En effet, afin de donner pleinement les moyens aux Comités Sociaux et Economiques d’exercer leurs attributions, Hermès Sellier a mis en place, depuis 2015, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) informatisée. Dans ce cadre, les Parties entendent tirer les enseignements de l’utilisation de la base de données depuis sa mise en place. Le présent avenant vise ainsi à redéfinir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) afin de faciliter son utilisation.
A titre liminaire, il est rappelé que la base est mise en place au niveau de l’entreprise et que seules les informations devant être transmises de manière récurrente figurent dans la BDES.
3.1 Bénéficiaires
La BDES est accessible depuis le réseau interne de l’entreprise auquel peuvent accéder, de façon permanente :
Les membres titulaires et suppléants des CSE,
Les représentants syndicaux,
Les délégués syndicaux.
3.2 Organisation, architecture et contenu de la BDES
Pour donner pleinement son utilité à la BDES, son architecture est organisée par référence aux informations et consultations annuelles du CSE.
Pour rappel, s’agissant de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise, la consultation se fonde sur l’ensemble des documents mis à disposition des élus dans la base de données.
Ainsi, l’architecture est organisée comme suit :
Introduction & présentation générale de l’entreprise
Situation économique et financière
Investissements matériels et immatériels
Fonds propres, endettement et impôts
Rémunération des actionnaires
Flux financiers à destination de l’entreprise
Evolution de l’activité de l’entreprise
Politique Sociale
Evolution de l’emploi et des effectifs
Conditions et durée du travail
Formation professionnelle
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Rémunération des salariés et dirigeants
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles
Bilan Social
3.3 Actualisation et conservation des données
Les données présentées dans la BDES sont mises à jour en cohérence avec le calendrier des informations et consultations des CSE.
La mise à disposition actualisée des données vaut, conformément aux articles L.2312-18 et R.2312-12 du Code du travail, communication des rapports et informations au CSE dès lors que les membres de l’instance en sont régulièrement informés.
Les données chiffrées sont mises à jour annuellement pour l’exercice écoulé, à l’exception des données relatives aux effectifs et à l’activité économique de l’entreprise qui sont mises à jour de façon trimestrielle.
Pour l’ensemble des données, la BDES comprendra les données des années n, n-1 et n-2.
3.4 Confidentialité
La protection des informations contenues dans l’outil est de la responsabilité de chaque utilisateur et repose sur un comportement discret, une communication (interne et externe) maîtrisée et une utilisation des documents concernés limitée au strict exercice des fonctions de chacun.
Les utilisateurs sont par ailleurs tenus à une stricte obligation de discrétion à l'égard des informations qui revêtent un caractère confidentiel et qui sont présentées comme telles par l'employeur.
Les documents ou informations contenues dans la BDES, dès lors que leur confidentialité aura été mentionnée, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication, diffusion, publication ou envoi quel que soit le support utilisé.
Article 4 - Agencement des trois blocs de consultations récurrentes obligatoires du Comité Social et Economique
Il est rappelé que les dispositions légales prévoient trois consultations récurrentes et obligatoires, portant sur :
- Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- La situation économique et financière de l'entreprise ;
- La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité, le niveau et le calendrier de ces consultations en tenant compte de la nouvelle configuration de la représentation du personnel au sein de l’entreprise.
4.1 Niveau et périodicité des consultations
Orientations stratégiques
Il est rappelé qu’en application de l’accord de configuration, le CSE Central est seul consulté s’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise.
La procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques se déroulera, tous les deux ans, au cours du dernier trimestre de l’année civile au cours de laquelle elle interviendra.
Toutefois, chaque année, les CSE locaux seront informés sur les orientations stratégiques de leur périmètre de représentation (les grands enjeux, projets et objectifs de l’année).
La situation économique et financière de l'entreprise ;
Il est rappelé qu’en application de l’accord de configuration, le CSE Central est seul consulté s’agissant de la situation économique et financière de l’entreprise.
La consultation relative à la situation économique et financière se déroulera chaque année au cours du deuxième trimestre de l’année civile.
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
S’agissant de la politique sociale, cette consultation est subdivisée en 5 sous-thèmes qui feront l’objet d’une consultation au niveau le plus pertinent, tel que précisé dans le tableau ci-dessous.
Il est convenu entre les Parties que la consultation relative à la politique sociale se déroulera chaque année.
4.2 Contenu des consultations
Les Parties conviennent de l’organisation suivante (* le calendrier est précisé à titre indicatif.) :
Consultations récurrentes obligatoires | Périodicité | Niveau | Contenu | |
---|---|---|---|---|
Orientations stratégiques de l'entreprise | Biennale | Central | Orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration de l'entreprise et sur leurs conséquences éventuelles notamment sur l’activité, l'emploi et l'organisation du travail | |
Situation économique et financière de l'entreprise | Annuelle (mois d’avril*) |
Central | Informations sur l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir | |
Politique sociale de l'entreprise, Conditions de travail et emploi | Durée du travail | Annuelle (mois de janvier*) |
Central | La durée, l'aménagement du temps de travail et la période de prise des congés payés |
Utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires | ||||
Bilan du travail à temps partiel | ||||
Conditions de travail et actions de prévention en matière de santé & sécurité | Annuelle (mois de mars -avril*) |
Central | - Bilans d'activité des médecins du travail - Rapport annuel relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail - Rapport du Service social du travail (dont les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction) |
|
Local | - Rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. - Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. |
|||
Emploi | Annuelle (mois de juin -juillet*) |
Central | Emploi des travailleurs handicapés | |
Analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise | ||||
Nombre et conditions d'accueil en stage | ||||
Mise en œuvre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation | ||||
Affectation de la Taxe d'apprentissage | ||||
Formation Professionnelle | Annuelle (mois de Février*) |
Local | - Le bilan de la formation professionnelle au titre de l'année écoulée et les actions prévisionnelles pour l'année à venir. - Bilan du Compte Personnel de Formation (CPF) |
|
Bilan Social | Annuelle (mois d’avril*) |
Central | Bilan Social |
CHAPITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Article 5 – Délais de consultation des Comités Sociaux et Economiques
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer les délais dans lesquels les comités sociaux et économiques rendent leurs avis.
Il est rappelé que ces délais doivent permettre aux comités d’exercer utilement leurs prérogatives.
Ainsi, le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, à compter de la date de l’information. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le délai d’un mois est porté à :
2 mois maximum en cas d’intervention d’un expert
3 mois maximum en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux et économiques locaux.
En tout état de cause, les élus du CSE ne sauraient par principe bénéficier d’un délai inférieur à 15 jours pour rendre leur avis, sauf si l’instance considère qu’elle a disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer. Dans une telle hypothèse cela devra expressément figurer au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’avis aura été émis.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE locaux, les délais de consultation sont applicables au CSE Central. Dans ce cas, l’avis de chaque CSE local concerné est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la fin du délai maximum de consultation qui lui est imparti pour rendre un avis. A défaut de respect de ce délai de transmission, l’avis du CSE local est réputé négatif.
Le point de départ des différents délais de consultation visés par le présent article, variera selon les thématiques abordées et pourra, selon le cas, commencer à courir soit à compter de la communication par courriel des informations aux membres de l’instance, soit à compter de l’information, par la Direction, de leur mise à disposition dans la BDES, soit à compter de la présentation en séance plénière desdits documents d’information lorsque cela sera jugé nécessaire par la Direction.
Ces délais se calculent de date à date. Toutefois, lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces délais sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 6 – Modalités de désignation d’un expert
Le Comité Social et Economique (CSE), peut, dans les cas de recours déterminés conformément aux dispositions du Code du travail et le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.
La décision doit être prise au cours d’une réunion du comité par un vote, qui doit porter sur deux points : le principe du recours à un expert et le choix du cabinet d’expertise.
La délibération doit être adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Les modalités de recours à une expertise ainsi que la prise en charge financière des coûts afférents sont déterminées conformément aux dispositions des articles R.2315-45 et suivants ainsi que de l’article L.2315-80 du Code du travail.
Article 7 - Réunion du Comité Social et Economique par visioconférence
Conformément à l’article L.2315-5 du Code du travail, les Parties signataires conviennent qu’il sera possible d’avoir recours à la visioconférence pour réunir les CSE.
La visioconférence peut également être utilisée afin, notamment, de permettre aux intervenants ponctuels de se rendre disponibles pour les réunions.
Lorsqu’une réunion du CSE organisée en visioconférence doit donner lieu à une consultation, les Parties s’engagent à garantir, conformément aux dispositions de l’article D.2315-1 du Code du travail, l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. En outre, en cas de vote à bulletin secret, le dispositif retenu devra permettre de garantir la confidentialité du vote.
Article 8 - Compte-rendu des réunions du Comité Social et Economique
Le secrétaire du CSE est en charge d’établir le procès-verbal des réunions du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Au terme de ce délai, le procès-verbal est transmis à la Direction qui fait connaitre ses observations avant d’être transmis aux membres du CSE en vue de l’approbation du procès-verbal au cours de la réunion plénière suivante.
Si nécessaire, un extrait de procès-verbal peut être établi et transmis à la Direction par le Secrétaire du CSE dans un délai maximum de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte
TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
Le présent titre a pour objet de définir les modalités et le cadre de la négociation collective obligatoire au sein de la société, notamment en fixant les thèmes, le périmètre et la périodicité des trois blocs de négociation obligatoire relatifs à :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail dans lequel elles s’inscrivent, les Parties ont fait le choix de préciser, pour chaque thème de négociation, le calendrier des réunions ainsi que les délais de communication des informations remises, le cas échéant, aux négociateurs.
Article 9 - Thèmes et périodicité de la négociation collective obligatoire
Les Parties conviennent que les négociations périodiques obligatoires sont réalisées au niveau de l’entreprise.
Négociation sur la rémunération
Les Parties conviennent que compte-tenu de la nature spécifique de cette négociation, le principe d’une périodicité annuelle est maintenu.
Dans la mesure où l’entreprise est déjà couverte par un accord collectif relatif à la retraite supplémentaire, ainsi que par des accords d’entreprise ou de Groupe relatifs à l’épargne salariale répondant à leurs propres modalités et périodicité de négociation, les Parties conviennent que ces sujets ne seront pas évoqués dans le cadre de cette négociation annuelle.
La Direction s’engage à inviter les Délégués Syndicaux à négocier sur le sujet des salaires effectifs au plus tard 12 mois après la date de signature du dernier l’accord ou du dernier procès-verbal de désaccord.
Les informations remises aux organisations syndicales consistent, a minima, en :
Des données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des effectifs par catégories professionnelles et par sexe ;
Des données relatives au salaire moyen par catégories professionnelles et par sexe ;
Des indicateurs sociaux : inflation et autres données macro-économiques.
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les Parties conviennent que, eu égard à la nécessité d’inscrire dans le temps les mesures décidées, les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation feront l’objet d’une périodicité triennale.
Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée au bien-être au travail de ses salariés, les Parties ont souhaité adapter le contenu de cette négociation.
Dans ce cadre, les Parties signataires ont identifié 3 domaines prioritaires sur lesquels la négociation devra porter :
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Le bien-être au travail, et notamment l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
Concernant les garanties prévoyance et frais de santé des salariés ainsi que l’emploi des travailleurs en situation de handicap, il est rappelé que la société est couverte par des accords de Groupe.
En toute hypothèse, les Parties conviennent que si ces thèmes sont ici présentés comme un bloc, elles pourront toutefois décider de négocier des accords spécifiques sur certains des sujets ici abordés et/ou de procéder à des regroupements différents.
Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les Parties que pour procéder à cette négociation, les informations de la Base de Données Economiques et Sociales relatives à la politique sociale de l’entreprise seront tenues à jour. En effet, celles-ci serviront de support aux négociations.
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels a vocation à se dérouler au niveau du Groupe.
Article 10 – Calendrier et lieux des réunions
Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par courriel les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Cette convocation sera transmise au plus tard dix jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation.
Lors de la première réunion de négociation, il sera établi conjointement entre les Délégués Syndicaux et la Direction un calendrier prévisionnel des réunions, étant précisé qu’il sera idéalement fait en sorte qu’un délai d’une semaine soit respecté entre chacune.
Ce calendrier indicatif (nombre de réunions et horaires) tel qu’il sera établi sera susceptible d’être réduit si les Parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Les réunions se dérouleront dans les locaux parisiens de la société ou dans les locaux de l’établissement de Pantin.
Article 11 - Principe de suivi de l’application des accords collectifs
La Direction s’engage à assurer de manière collégiale avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, un suivi de l’évolution de l’application des accords collectifs nécessitant une analyse régulière de leur mise en œuvre.
Ainsi, les Parties signataires pourront solliciter la tenue d’une réunion de suivi annuelle de chacun des accords issus des négociations obligatoires mentionnées à l’article précédent.
Dans ce cadre, des observations pourront être formulées et, si besoin, des actions correctives envisagées à cette occasion.
En outre, à la date anniversaire du présent accord, les Parties conviennent de faire un point sur les engagements souscrits. Des points informels pourront être faits à la demande des parties avec un délai de prévenance d’un mois.
Par ailleurs, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
TITRE 3 : DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION SOCIALE
Conformément à l’engagement pris dans le cadre de l’accord relatif à la négociation annuelle au titre de l’année 2019, les Parties au présent accord, convaincues que le partage et l’accès facile à l’information contribuent à la qualité du dialogue social, affirment leur volonté de poursuivre les différentes démarches initiées en faveur d’une meilleure communication sociale au sein d’Hermès Sellier.
A ce titre, l’ensemble des représentants du personnel dispose depuis plusieurs mois désormais, d’un accès permanent à un espace intranet (« ToolBox ») regroupant les informations relatives au statut collectif applicable aux salariés de la Société (Accords collectifs, chartes, guides, règlement intérieur…) ainsi que les différents documents relatifs à la gestion des instances de représentation du personnel (Ordres du jour, Procès-Verbaux de réunion, Règlements intérieurs…).
Par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à entretenir et développer cette démarche, notamment en ouvrant l’accès à l’espace « Toolbox », à l’ensemble du personnel.
Ainsi, tous les salariés auront, à terme, la possibilité d’accéder aux informations sociales mises à disposition sur cet espace que la Direction continuera par ailleurs à enrichir.
Par cet engagement, les Parties rappellent leur attachement à la liberté d’accès de chaque salarié à l’information sociale et à la connaissance par chacun du statut social applicable dans l’entreprise.
Elles réaffirment en cela leur conviction que l’implication de tous dans l’entretien d’un dialogue social efficient et de qualité passe par le développement d’une communication active sur ces sujets.
TITRE 4 : APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Article 12 - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf s’agissant des dispositions du titre II qui sont conclues pour une durée déterminée de 4 années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. A l’issue de cette période, les Parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de son application et examiner l’opportunité d’en renouveler ou d’en aménager les dispositions à durée déterminée.
Article 13 - Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 14 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 15 - Publicité de l’accord
La Direction de la Société Hermès Sellier procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Paris, le 15 juillet 2019
Pour la société HERMÈS SELLIER Pour FO
XXXXXX XXXXXX
Directeur des Relations Sociales Déléguée Syndicale Centrale
Pour la CFDT
XXXXXX
Délégué Syndical Central
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